EAUX PLUVIALES ET SOURCES (RÉGIME DES
nant les eaux, traite dans son titre 1er, des eaux pluviales et des sources.
Eaux 'pluviales.
La loi précitée consacre explicitement le droit du propriétaire d’un fonds sur les eaux pluviales tombant sur ce fonds, mais elle modifie l’article 640 du Code civil aux termes duquel « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » en transformant cette prohibition absolue en un droit à indemnité pour les propriétaires inférieurs en cas d’aggravation. Ce système qui avait été appliqué par les lois du 24 avril 1845 et du 10 10 juin 1854 en ce qui concerne les irrigations et le drainage, est aujourd’hui étendu aux eaux pluviales, sauf une restriction en ce qui concerne les eaux ménagères et industrielles. De plus, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne sont pas assujettis à cette aggravation de servitude.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces servitudes et le règlement des indemnités sont de la compétence du Juge de paix.
E aux de source .
L’article 642 (nouveau) porte : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. » Ces derniers mots constituent une innovation et n’ont pas été ajoutés sans discussion (Y. Journal , 1899, p. 31 et suiv.). Nous pensons qu’il résulte du texte ci-dessus que le propriétaire d’une source peut disposer de celle-ci quand elle n’a pas, au sortir du fonds, le caractère d’eau publique et courante. Si cette condition n’existe pas, les propriétaires des fonds inférieurs privés de l’eau qu’ils recevaient, ne peuvent pas se plaindre de son aliénation.
Des restrictions au droit du propriétaire du fonds où naît la source résultent pourtant des paragraphes 2 et 3 du nouvel article 642.
Le § 2 est ainsi conçu : « Le propriétaire d’une source ne