EAUX MINÉRALES
peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. »
Ce texte, qui est la confirmation absolue de la jurisprudence de la Cour de cassation, n’a pas été adopté sans de longs débats, mais il est assez explicite pour couper court dans l’avenir, à toute difficulté d’interprétation (V. Journal, 1899, p. 33 et 34). ;
Le paragraphe 3 de l’article 642 dispose que le propriétaire d’une source « ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une Commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. »
Cette disposition constitue une dérogation au droit commun de propriété dans un intérêt public et doit, par suite, être interprétée d’une façon étroite (Y. Journal, p. 33, 1899). Elle a été complétée par l’article 10 de la loi du 15 février 1902, d’après lequel le droit à l’usage d’une source d’eau potable implique, pour la Commune qui le possède, le droit de curer la source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d’en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles.
Une dernière limitation est apportée au droit du propriétaire de la source par le nouvel article 643 modifié du Code civil ainsi conçu : « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau ayant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs » (V. Journal, 1899, p. 35 et 36).
Eaux minérales.
Un décret du 8 septembre 1856, modifié par le décret du 11 avril 1888, détermine les formalités nécessaires pour faire reconnaître des Eaux minérales d’intérêt public et leur assu-