‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 105 sur 267 · ÉCLAIRAGE · texte numérisé non relu

ÉCLAIRAGE

ses rues, elle traite à cet effet avec un entrepreneur ou concessionnaire dans les formes suivies pour tous les travaux communaux.

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur l’utilité du projet, sur le cahier des charges de l’entrepr.ise, le tarif des concessions (Y. Formulaire v° Eclairage. — Travaux communaux, Traités de gré à gré , Impositions extraordinaires , Emprunts , E xpropriation pour cause d'utilité publique).

Les marchés de travaux publics, dans la catégorie desquels rentrent les concessions d’éclairage public, sont la loi des parties et leurs clauses et conditions doivent être rigoureusement appliquées. En ce qui concerne les cas de résiliation et les circonstances dans lesquelles le concessionnaire peut être déchu de ses droits, ils ne sauraient être étendus par voie d’analogie (Conseil d’Êtat, 23 décembre 1898, et obs. à la suite, Jur. mun., 1899, III, p. 55 et suiv.).

La jurisprudence a établi que la gestion directe d’entreprises ayant un caractère industriel, comme celle de l’Éclairage public, ne rentrait pas dans les attributions des municipalités et ne devait être autorisée qu’à défaut de concessionnaires offrant les garanties voulues (avis Cons. d’Ét., 24 janv. 1889). En effet, des concessionnaires, stimulés par l’appât du gain et les nécessités de la lutte commerciale et industrielle, donnent aux services dont ils sont chargés un développement et une étendue de production que ne sauraient atteindre des agents chargés de la régie, forcément indifférents ou moins actifs.

Le concessionnaire est assujetti à la patente en qualité d’industriel et la jurisprudence a établi que la Commune devait elle-même être assujettie à la patente, quand, faute de concessionnaire, elle avait été autorisée à exploiter ellemême en régie son service d'éclairage au gaz ou à l’électricité (Cons. d’Ét. arr., 19 mai 1882, arr. Min. Fin., 8 mars 1895, Cons. d’Ét., 7 déc. 1895, 13 nov. 1897).

En matière de concessions d’eau, la jurisprudence est différente (V. Fontaines publiques), le Conseil d’État ayant admis en principe que la distribution d’eau constituait un service municipal (Y. aussi Police municipale).

ÉGLISE ET PRESBYTÈRES

Églises et presbytères.

§ 1. Propriété et jouissance des Églises. — § 2. Propriété et jouissance des Presbytères. — § 3. Charges des Communes. — § 4. Classement des Églises et presbytères parmi les monuments historiques.

§ 1. — Propriété et jouissance des Eglises.

Les Églises qui ont été affectées à la célébration du Cuite paroissial en exécution de la loi du 18 germinal an X, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient à cette époque, appartiennent aux Communes. Le droit de propriété des Communes, antérieurement admis par la jurisprudence, a été définitivement consacré par la loi du 9 décembre 1905 (art. 12). Toutefois, ce droit de propriété n’a pas pour effet d’autoriser les Communes à retirer ces édifices au Culte catholique pour les affecter à tout autre Culte ou à tout autre objet. En effet, les associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905 pour succéder aux Fabriques et assurer l’exercice public du Culte ont la jouissance gratuite et indéfinie de ces édifices. La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert ne peuvent être prononcées que par décret, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au con-* tentieux, et dans les cas limitativement énumérés par la loi, savoir :

1° Si l’association bénéficiaire est dissoute ;

2° Si en dehors des cas de force majeure le Culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

3° Si la conservation de l’édifice, ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 ou de l’article 16 de la loi du 9 décembre 1905 est compromise par insuffisance d’entretien, et après une mise en demeure dûment notifiée du Conseil municipal, ou à son défaut du Préfet ;

4° Si l’association cesse de remplir son objet, ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 de la loi de 1905 (acquittement des dettes et remboursement des emprunts contractés par les Fabriques), soit aux obligations qui lui sont imposées par le dernier paragraphe

ÉGLISES ET PRESBYTÈRES

de l’article 13 de la loi de 1903 (réparations de toute nature, frais d’assurance, et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant), soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation des Églises peut être prononcée dans les mêmes cas par un décret rendu en Conseil d’État ; dans tous les autres cas, efle ne peut l’être que par une loi. Par exception, les Eglises dans lesquelles les cérémonies du Culte n’ont pas été célébrées pendant le délai d’un an antérieurement au 9 décembre 1903, ainsi que celles qui n’auront pas été réclamées par une association cultuelle avant le 9 décembre 1907, pourront être désaffectées par un décret simple. Il en est de même pour les Églises dont la désaffectation a été demandée antérieurement au 9 décembre 1903.

En compensation de leur jouissance gratuite et indéfinie, les associations cultuelles sont seules tenues des réparations de toute nature, y compris les grosses réparations, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices du Culte et aux meubles les garnissant. Toutefois, en raison du droit de propriété des Communes, les projets des grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués aux Maires.

Les édifices affectés au Culte dans les conditions ci-dessus font partie du domaine public communal, et comme tels sont imprescriptibles et inaliénables ; elles ne peuvent, par suite, être l’objet d’une servitude ni d’un droit de mitoyenneté (C. d‘app. Toulouse, 13 mai 1831).

Les accessoires des Églises sont inaliénables et imprescriptibles comme les Églises elles-mêmes ; il en est ainsi notamment pour les chapelles, les cloîtres (Cass., 18 juil. 1848), les fondations, le sol, les piliers, les murs, les contreforts. Quant aux terrains compris entre les contreforts, ils peuvent, en principe, être aliénés mais non lorsque, recouverts d’un dallage, ils sont réputés partie intégrante de l’édifice. Le principe de l’inaliénabilité des Églises s’oppose également à ce qu’aucune servitude de vue, d’appui ou d’écoulement des eaux soit acquise contre l’Église. En ce qui touche les servitudes actives pouvant appartenir à

ÉGLISES ET PRESBYTÈRES

l’Église, il convient de distinguer celles qui s’exercent au moyen d’ouvrages apparents, de celles dont l’existence n’est relatée par aucun ouvrage extérieur. Les premières font partie intégrante de l’édifice et sont seules imprescriptibles (C. d’app. Caen, 28 déc. 1896, Jur. mun., 1896, III, p. 92. Y. obs. à la suite).

§ 2. — Propriété et jouissance des presbytères.

De même que les Eglises, les Presbytères et leurs dépendances qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, ont été affectés au logement des Ministres du Culte, sont la propriété des Communes. Ils doivent être rangés dans son domaine privé (Trib. Confl. 15 décembre 1883). Par application de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905, ils sont laissés gratuitement pendant cinq ans à compter de cette date à la disposition des associations cultuelles. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux Communes dans lesquelles réside le Ministre du Culte. Les Communes dans lesquelles il ne réside pas ont donc la libre disposition de leur presbytère pour en jouir ou l’aliéner suivant les règles générales prescrites pour les biens communaux. La cessation de la jouissance des associations cultuelles avant l’expiration du délai de cinq ans peut être prononcée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la cessation de lajouissance des Églises, c’est-à-dire par décret saufrecours au Conseil d’État statuant au contentieux. La désaffectation des presbytères est également soumise aux mêmes règles que la désaffectation des Églises (Voir ci-dessus).

Si, en principe, on ne peut désaffecter un presbytère sans le remplacer par un logement convenable à sa nouvelle destination, la question de savoir si le nouveau local affecté au logement du Curé est convenable ne peut être discutée devant le Conseil d’État, juge des excès de pouvoirs (G. d’Ét. 15 fév. 1889 et 9 août 1889, Jur. 1890, III, p. 15 et 16).

Lorsque la désaffectation d’un presbytère a été régulièrement prononcée par l’autorité administrative, le Curé et la Fabrique ne peuvent introduire devant le Juge de Paix une

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complainte pour se faire maintenir en possession et afin d'empêcher que le presbytère ne reçoive la nouvelle destination qui lui a été assignée. Le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire s’oppose en effet à ce qu’un Juge de paix, sous prétexte de protéger la possession d’un particulier, mette obstacle à l’accomplissement d’un acte pris par l’autorité publique dans les limites de sa compétence ou même plus simplement retienne pour lui l’examen de la validité de cet acte (Trib. des Conflits 11 avr. 1889 et Cass.. 20 avr. 1891). Si le Juge de paix éprouvait quelque doute à cet égard, il devrait surseoir à statuer et renvoyer les demandeurs devant qui de droit pour faire trancher cette question préjudicielle (Cass. Ch. Civ. 19janv. 1889, 2 avr. 1889 ; Ch. des Req. 21 mai 1890). Il n’en serait plus ainsi si le titulaire d’une cure avait été purement et simplement expulsé du presbytère par le Maire; la compétence de l’autorité judiciaire s’imposerait (Trib. des Conflits 13. mars 1886).

Distraction des parties superflues. La distraction des parties superflues des presbytères ne peut, pendant le délai de cinq ans, être prononcée que par un décret rendu çn Conseil d’État, et seulement pour un service public. Les demandes de distraction qui ne seraient fondées que sur le désir d’augmenter sans nécessité les ressources de la Commune seraient donc rejetées ; elles le seraient également si elles devaient avoir pour effet de réduire le Presbytère à des proportions trop exiguës, Mais lorsque ces deux conditions sont remplies, la Commune qui sollicite la distraction ne saurait être astreinte à aucune compensation en nature ou en argent envers le desservant ou l’association cultuelle.

§ 3. — Charges des Communes.

Les Communes sont exonérées de toutes charges en ce qui concerne les Églises, les associations cultuelles étant tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes à ces édifices et aux meubles qui les garnissent. Non seulement les Communes sont déchargées à cet égard de toute contribution obli-

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gatoire, mais encore elles ne pourraient pas sous quelque forme que ce soit accorder des subventions ou des secours aux associations cultuelles (L- 9 décembre 1905, art. 19 in fine).

En ce qui concerne les Presbytères, les Communes sont tenues seulement des grosses réparations. Pour celles qui ne possèdent pas de Presbytère, les indemnités de logement qui leur incombait actuellement par application de Farticle 136 de la loi du 5 avril 1884 resteront à leur charge jusqu’au 9 décembre 1910. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l’association cultuelle.

En outre, il y a lieu de remarquer que lorsque les Communes rentrent en possession des édifices du Culte dont elles sont propriétaires, après cessation de jouissance ou désaffectation régulièrement prononcée, elles demeurent responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

§ 4. — • Classement des Eglises et Presbytères parmi les monuments historiques.

En vertu de l’article 16 de la loi du 9 décembre 1905, il doit être procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l’exercice public du Culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires) dans lequel seront compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique. Les objets mobiliers et les immeubles par destination, dont la propriété appartient à l’État, aux Départements ou aux Communes, et qui n'ont pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, se trouvent ajoutés de plein droit à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

Les immeubles et les objets mobiliers attribués aux asso-

ÉLECTIONS MUNICIPALES

ciations cultuelles pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques. Elles ne peuvent donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Les immeubles par destination classés sont inaliénables et imprescriptibles. Les objets mobiliers sont aliénables après autorisation du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Dans le cas de vente ou d’échange dément autorisé, un droit de préemption est accordé : 1° aux Associations cultuelles ; 2° aux Communes ; 3° aux Départements; 4° aux Musées et Sociétés d’art et d’archéologie ; 5° à l’État. Le prix est fixé par trois experts désignés par le vendeur, l’acquéreur, et le président du Tribunal civil.

S’il n’est pas fait usage du droit de préemption, la vente est libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de France.

Élections municipales h

Convocation d’électeurs. — Quinze jours au moins avant l’élection, les électeurs sont convoqués par un arrêté du Préfet qui est publié et affiché immédiatement dans la Commune 1 2. L’élection doit toujours avoir lieu un dimanche. L’arrêté du Préfet fixe le local où le scrutin aura lieu, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé (L. 5 avr. 1884, art. 15).

Le Préfet peut seul convoquer les électeurs ; le Maire ne saurait en aucun cas, procéder de sa propre autorité à la convocation ; il ne pourrait non plus ajourner l’élection. Toutefois, s’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, le Maire fait d’office les publications nécessaires,

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