‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 106 sur 267 · V. Journal des Maires , 1888, p. 27 et · texte numérisé non relu

V. Journal des Maires , 1888, p. 27 et

2. Le délai de quinze jours qui doit s’écouler entre la publication de l’arrêté préfectoral de convocation et la réunion des électeurs est prescrit à peine de nullité des opérations (Cons. d’Ét. 9 et 15 janv. 1895, 15 janv. et 11 juin 1886, 18 nov. 1887, 14 févr. 1890).

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ce deuxième tour ayant lieu de droit le dimanche suivant le premier tour (art. 30 *).

Désignation du lieu du scrutin. — L’assemblée des électeurs doit se tenir en principe à la Mairie. A défaut d’une salle convenable dans la maison commune, le Maire doit demander au Préfet ou au Sous-Préfet de désigner un autre local et choisir autant que possible une salle dépendant d’un édifice communal.

Il ne saurait prendre sous sa responsabilité de faire voter dans un local choisi par lui qu’au cas extrême d’urgence. Et, alors même, il devra éviter avec soin toute désignation qui pourait paraître une manœuvre électorale et une atteinte à la sincérité de l’élection1 2. Le Maire doit tout spécialement éviter de tenir l’assemblée dans une maisoù particulière.

Le scrutin ne doit pas avoir lieu obligatoirement dans un local unique, même dans les Communes non sectionnées. Le Préfet peut, par un arrêté spécial, publié dix jours au moins à l’avance, diviser la Commune en plusieurs bureaux de vote qui concourent à l’élection des mêmes conseillers.

Cartes électorales. — L’article 13 de la loi du 5 avril 1884 déclare obligatoire la distribution des cartes électorales. Le vœu de la loi est même que les cartes portent l’indication du lieu du scrutin. Cette prescription devra être rigoureusement observée de toutes les fois qu’il y aura plusieurs bureaux de vote. Dans la pratique les cartes électorales sont distribuées à l’avance au domicile des électeurs par les agents de la municipalité, gardes champêtres, appariteurs, etc. ; mais cette distribution n’est pas exigée par la loi. Il suffit que les cartes soient mises à la Mairie à la disposition des électeurs (Cons. d’Ét. 3 déc. 1886). Du reste, la présentation des cartes électorales par les électeurs venant voter n’est pas obligatoire, et le bureau devra toujours admet-

1. V. un modèle d’arrêté de convocation Formulaire des Maires , 5° éd., au mot Élections municipales, III.

2. Le Conseil d’État n’a jamais hésité à invalider les opérations électorales tenues dans un local choisi dans le but évident d’influencer les électeurs, alors qu’il était. prouvé que le résultat de l’élection avait été faussé par cette manœuvre.

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tre au scrutin un électeur se présentant sans carte, s’il n’y a pas de doute sur son identité et sur son droit de vote.

Affichage et distribution des professions de foi. — Aux termes de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, les circulaires et professions de foi peuvent être librement distribuées et affichées.

L’article 16 de cette loi dispose expressément que les professions de foi, circulaires et affiches électorales, pourront être placardées sur tous les édifices publics, à l’exception des édifices consacrés au culte et des emplacements réservés, par arrêté du Maire, pour recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité. La loi protège la conservation des affiches, et elle punit d’une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales apposées ailleurs que sur les propriétés privées de ceux qui auront commis cette lacération ou altération (art. 17). Sa peine sera d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés aux actes de l’autorité.

Les affiches électorales sont exemptées du timbre. Mais sont seules affranchies du timbre les affiches d’un candidat contenant sa profession de foi, et la circulaire signée de lui ou portant son visa. Les affiches émanées d’un tiers, d’un auxiliaire, d’un ami qui voudrait soutenir la candidature de son choix, ne sont point dispensées de cette formalité.

Le colportage des professions de foi et bulletins est libre. L’article 20 de la loi précitée dispense en effet de toute déclaration préalable le colportage et la distribution accidentels. Tel est évidemment le caractère des distributions faites à l’occasion des élections.

Il n’est permis à personne de porter un candidat contre son gré sur une liste, et le fait d’imprimer et de distribuer une liste contenant le nom d’un candidat déjà inscrit sur une liste opposée, malgré la volonté de ce candidat, exprimée

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par un acte extra-judiciaire, peut constituer une faute passible d’une condamnation à des dommages-intérêts, aux termes de l'article 1.382 du Gode Civil. (Cass. arr. 24 mars 1896. Jur. mun. 1896, III, p. 112. Y. observations et réserves à la suite.)

Au point de vue de la validité des élections, la jurisprudence du Conseil d’État est moins rigoureuse, et elle refuse par exemple, devoir une manœuvre frauduleuse dans le fait qu’une liste mixte ou de conciliation a été composée avec des noms pris dans les différentes listes en présence. Nous estimons d’ailleurs qu’il faut distinguer selon que le fait a été accompli par un groupe d’électeurs et de leur propre initiative ou qu’il l’a été par certains candidats et à leur instigation. (Arr. C. d’État 15 janv. 1897. Jur. mun. 1897, III,, p. 43 et observ. à la suite.)

Un Maire ne commet aucune manœuvre répréhensible et ne fait qu’user de son droit d’électeur en signant et en faisant placarder une affiche par laquelle il recommande un candidat au choix des électeurs (arr. C. d’État 1er mai 1896. Jur. mun. 1896, III, p. 129 et observations à la suite).

Distribution des écrits électoraux et des bulletins de vote par les agents de l’autorité. — L’article 14 de la loi du 5 avril 1884 a rendu applicable aux élections municipales l’article 3 de la loi du 30 novembre 1875, qui défend la distribution des bulletins de vote, des professions de foi et circulaires des candidats par les agents de l’autorité. Les gardes champêtres, agents de police, appariteurs, etc., doivent donc s’abstenir de distribuer des écrits électoraux de quelque nature qu’ils soient. Il est bien entendu cependant qu’ils peuvent être chargés de la remise des cartes aux électeurs.

Réunions électorales. — Les réunions électorales sont régies par la loi du 30 juin 1881. Elles peuvent avoir lieu, depuis le décret de convocation jusqu’au jour de l’élection exclusivement, sur la déclaration de deux personnes au moins, dont l’une domiciliée dans la Commune où la réunion doit avoir lieu. Le délai entre la déclaration et la réunion est réduitàdeux heures (art. 2, § 3). La déclaration doit être faite, si la réunion se tient dans un chef-lieu de département, à la Préfecture, si elle se tient dans un chef-lieu

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d’arrondissement, à la Sous-préfecture, et dans les autres Communes, à la Mairie (art. 2, § 2). Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art. 6). Les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des Chambres et les mandataires des candidats, ont seuls le droit d'entrée dans les réunions électorales (Pour la tenue des réunions Y. Réunions publiques).

Présidence du bureau. — L’article 17 de la loi du 5 avril 1884 porte : « Les bureaux de vote sont présidés par le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau, et, en cas d’empêchement, par des électeurs désignés par le Maire ». La circonstance qu’un Maire n’a pa's été renommé conseiller municipal ne peut pas l’empêcher de présider le deuxième tour de scrutin, car il est de principe que les Maires et les Adjoints remplissent leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs i.

Dans les Communes où il n’y a qu’un bureau de vote, le Maire, s’il ne préside pas, doit se faire remplacer par son Adjoint et, à défaut, par un Conseiller municipal pris dang l’ordre du tableau. — L’observation rigoureuse de l’ordre dans lequel les Adjoints et Conseillers municipaux sont appelés à la présidence du bureau n’est pas toujours possible. On ne doit pas, en effet, confier la présidence à un illettré qui ne pourrait procéder au dépouillement.

L’article 17 de la loi du 5 avril 1884, fixant l’ordre dans lequel le Maire, l’Adjoint, les Conseillers municipaux et, en cas. d’empêchement, de simples électeurs, peuvent être appelés à présider les bureaux de vote, s’applique même au cas où il y a un bureau unique. Le Conseiller municipal faisant fonctions de Maire, remplace celui-ci dans la plénitude de ses fonctions ; si donc il refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le Préfet peut y procéder d’office, soit par lui-mème, soit par un délégué, mais seulement après avoir adressé une mise en demeure au

1. Elections municipales, Formation , fonctionnement et attributions du bureau électoral, par H. de Lalande, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; et Manuel-Formulaire des Élections municipales, par P. Gérard, sous-chef de bureau au Ministère de l’Intérieur.

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chef provisoire de la municipalité, comme il devrait le faire au Maire lui-même. Lorsqu’après avoir fait connaître qu’il ne pouvait présider le scrutin, le chef de la municipalité revient sur sa détermination avant le scrutin, c’est à lui seul que revient la présidence ; si néanmoins elle est exercée par un autre, par exemple par un délégué nommé par le Préfet, les opérations électorales sont entachées de nullité et devront être cassées (Cons. d’État., 23 juill. 1897, Jur. mun., 1898, III, p. 13).

Lorsqu’une Commune est divisée en plusieurs bureaux de vote, le Maire préside un des bureaux et désigne indifféremment pour la présidence des autres bureaux un Adjoint ou un Conseiller municipal. La présidence d’un bureau peut même être confiée à un simple électeur, s’il y a insuffisance du nombre des Adjoints et Conseillers municipaux non empêchés.

Assesseurs. — Les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l’ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d’assesseurs (art. 10).

Il arrive souvent que le Maire, en vue d’assurer la composition du bureau à l’heure prescrite par l’arrêté préfectoral, invite à l’avance des électeurs, Conseillers municipaux ou autres, à se trouver dans la salle du vote à l’ouverture de la séance: Mais il n’est pas rare de voir s’élever des réclamations tendant à contester la régularité des bureaux composés dans ces conditions. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État : 1° que le Maire ne commet pas une irrégularité de nature à vicier les opérations électorales, en invitant, la veille de l’élection, des membres du Conseil municipal, ou d’autres électeurs, à se trouver le lendemain, à l’ouverture du scrutin, pour remplir les fonctions d’assesseurs, et ce, dans le seul but de faciliter la composition du bureau à l’heure prescrite par l’arrêté préfectoral ; 2° mais qu’il doit appeler, dans tous les cas, à former le bureau électoral, les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes, sachant lire et écrire, présents au moment où les opérations commencent ; 3° qu’il ne peut désigner d’autres électeurs pour former le bureau, que si ceux présents, qui

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devraient siéger comme assesseurs en vertu de leur âge, refusent de remplir cette fonction.

Secrétaire. — Le secrétaire est désigné par Le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau il n’a que voix consultative (L. 5 avril 1884. art. 19). Le secrétaire doit être choisi parmi les électeurs. Cependant l’instituteur remplit le plus souvent ces fonctions, alors même qu’il n’est pas électeur.

Tenue de rassemblée. — Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations. Dans le cas où le Maire aurait besoin de s’absenter, il devrait déléguer momentanément la présidence, non à l’Adjoint, mais à l’assesseur le plus âgé ; le bureau une fois régulièrement composé ne pourrait être modifié (Cons. d’Ét., 23 janvier 1885).

De plus la loi (art. 22) veut que, pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le Maire, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des électeurs, reste déposée sur la table où siège le bureau. Cette prescription est impérative. Cependant, la liste servant aux émargements pourrait tenir lieu de la liste spéciale dont il s’agit, à condition que les électeurs puissent la consulter facilement (Cons. d’Ët., 25 novembre 1881).

Rien n’oblige le Maire à donner lecture des textes qui régissent les élections, ni à les déposer sur le bureau, ni à donner communication aux électeurs des instructions administratives sur la composition du bureau.

Le Président a seul la police de l’assemblée. Cette assemblée ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites (art. 18). En vertu de ses pouvoirs de police, le Président peut, s’il le juge nécessaire pour le maintien de l’ordre, placer des agents de la force publique (gardes champêtres, gendarmes, etc.) dans les environs de la salle de vote ou bien appeler ces agents à stationner dans la salle du scrutin (Cons. d’Et., 7 août 1875, él. de Cavaillon ; 19 mai 1876, él. de Vedènes ; 6 décembre 1878, él. de St-Géraudle-Puy). Il peut également avoir recours aux agents de la

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force publique pour faire évacuer la salle par les électeurs qui l’encombrent ou faire expulser individuellement les électeurs qui troublent l’ordre. Toutefois, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, le Président doit éviter avec soin toute mesure qui aurait pour effet de porter atteinte soit à la liberté des électeurs, soit au droit qui leur appartient de surveiller les opérations.

Surveillance des opérations. — Dans le but de faciliter aux électeurs la surveillance des opérations électorales, le bureau où prennent place le Président et les Assesseurs est disposé de telle sorte que l’on puisse circuler autour pendant le dépouillement du scrutin. L’exiguïté du local et la disposition de la salle sont quelquefois un obstacle à ce que cette surveillance puisse être exercée par tous les électeurs indistinctement. Il arrive que, dans ce cas, les parties adverses s’entendent pour qu’un certain nombre d’électeurs surveillent toute la durée des opérations. Cette façon de procéder n’a rien d’illicite.

Ouverture du scrutin. — Le Président, après avoir ouvert la boîte du scrutin et constaté, avec les membres du bureau, qu’elle ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures dont les clefs restent, l’une entre ses mains, l’autre dans celles du plus âgé des assesseurs (art. 25).

Vote. — Chaque électeur doit apporter le bulletin qu’il a préparé en dehors de l’assemblée. Il présente aussi la carte électorale qui lui a été délivrée. Un des assesseurs la prend et en déchire un coin. L’électeur remet son bulletin fermé au Président, qui, après s’être assuré qu’il n’en renferme pas d’autre, le dépose dans la boîte du scrutin. Alors l’assesseur qui a déchiré la carte la rend à l’électeur. Le Président ne peut refuser de recevoir les bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extérieurs (Cons. d’Ét., 22 juillet 1881, élection de Eomenay).

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste des électeurs de ta Commune, ou de la section, à moins qu’il ne soit porteur d’une décision du Juge de paix ordonnant son inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation

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(art. 23). Nul électeur ne peut entrer dans la salle s’il est porteur d’armes quelconques (art. 24).

Constatation des votes. — A mesure que chaque électeur dépose son bulletin, un des membres du bureau constate le vote en apposant sa signature, ou son parafe avec initiales, sur la feuille d’inscription en regard du nom du votant (art. 25).

Durée du scrutin. — L’arrêté préfectoral convoquant les électeurs fixe les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin (art. 15). Il ne peut être fermé qu’après avoir été ouvert pendant six heures au moins. Le Président constate sur le procès-verbal l’heure à laquelle le scrutin est ouvert et clos. Il ne peut être reçu aucun vote après la clôture (art. 26). Le scrutin ne doit durer qu’un jour (art. 20) ; mais au cas de deuxième tour de scrutin, celui-ci est de droit renvoyé au dimanche suivant (art. 30).

Dépouillement du scrutin. — Le dépouillement commence immédiatement de la manière suivante. La boîte du scrutin est ouverte, les bulletins en sont retirés et le nombre en est vérifié (art. 27). Le nombre des bulletins trouvés dans la boîte est consigné au procès-verbal. Il y est également fait mention du nombre des votants constaté par la feuille d’émargement, afin d’établir si le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur. S’il existe quelque différence entre les deux nombres, le bureau ne doit pas pour cela recommencer le calcul des bulletins. Il arrive fréquemment que des différences proviennent de ce que les assesseurs ont omis d'émarger le nom de quelques votants. On doit, d’ailleurs, apporter beaucoup de soins tant à l’émargement qu’à la supputation du nombre des bulletins, afin de réduire au minimum les erreurs qui peuvent être commises. Après la constatation du nombre des votants, le Président fait procéder au dépouillement des bulletins et au relevé des suffrages. Si le nombre des votants qui se sont présentés dans le collège, ou la section, est inférieur à trois cents, le bureau procède lui-même au dépouillement des bulletins. S'il y a plus de trois cents votants, le dépouillement est fait avec l’aide de scrutateurs supplémentaires. A cet effet, le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de

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citoyens sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre scrutateurs au moins. Le Président répartit entre les diverses tables les bulletins à dépouiller. Tl peut faire disposer des liasses ou paquets de cent bulletins, attachés ensemble ou enfermés dans une enveloppe, qui sont rangés en ordre devant lui et qui sont remis aux scrutateurs de chaque table. Les tables destinées à recevoir les scrutateurs supplémentaires peuvent n’être apportées dans la salle qu’au moment de l’opération ; elles doivent être garnies de feuilles préparées pour servir au dépouillement, d’encre, de plumes, etc. Elles sont placées de telle sorte qu’on puisse circuler alentour. Il est loisible aux électeurs d’entrer dans la salle, à la condition toutefois qu’ils ne soient pas trop nombreux et que le silence soit observé. Le Président prend à cet effet les mesures et donne les ordres nécessaires.

Manière de procéder des scrutateurs . — Un des scrutateurs ouvre chaque bulletin, en lit le contenu à haute voix et le passe à l’un de ses collègues. Les deux autres scrutateurs inscrivent simultanément, sur les feuilles de dépouillement, les suffrages obtenus par les divers candidats. Ils s’avertissent mutuellement lorsqu’ils ont noté dix voix données à un même candidat.

Quand le dépouillement d’un groupe de bulletins est terminé, un des scrutateurs supplémentaires consigne sur la feuille de dépouillement le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Cette feuille est signée par les scrutateurs supplémentaires. Ces relevés sont remis au bureau avec les bulletins qui ont donné lieu à contestation.

Lorsque les scrutateurs supplémentaires ne sont pas d’accord sur l’attribution d’un suffrage à un candidat, ils doivent s’abstenir d’en tenir compte, et l’un d’eux écrit en regard du nombre douteux : à vérifier , et parafe, ainsi que ses collègues. L’attribution de ce suffrage est faite par le bureau qui statue, les scrutateurs supplémentaires ayant seulement voix consultative. Les bulletins dont l’attribution ne doit pas être faite ou est seulement douteuse (Bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extérieurs, blancs, illisibles, etc.) sont pareillement mis à part. Le bureau juge

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s’il y a lieu d’attribuer ces bulletins. Il les mentionne au procès-verbal et les y annexe.

Si un bulletin contient plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire, les scrutateurs ne tiennent pas compte des derniers noms inscrits qui excèdent ce nombre.

Bulletins fui n’entrent 'point en compte. — Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, n’entrent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés ; 'mais ils sont tous, sans exception, annexés au proeès-verbal alors même qu’ils y seraient inscrits. La désignation est insuffisante quand les scrutateurs ne peuvent déterminer quelle est la personne à laquelle le nom écrit sur le bulletin doit être attribué. — Tous les autres bulletins comptent comme suffrages exprimés. — Ceux qui sont sur papier de couleur, parmi lesquels ne doivent pas être compris les bulletins sur papier rayé ou quadrillé (Cons. d’Ét., 28 mars 1890) ou qui portent des signes extérieurs, ne sont pas attribués au candidat. — Si un bulletin en renferme un autre portant également des noms, il y a lieu, si les bulletins sont identiques, de tenir compte de l’un d’eux et de détruire l’autre.

Recensement des votes. — Le Bureau procède à l’addition des suffrages obtenus par les divers groupes de 'scrutateurs. Il s’occupe ensuite des bulletins en réserve, et il ajoute au relevé total des suffrages obtenus par les candidats ceux qui résultent de ces décisions.

Lorsqu’un collège électoral est partagé en sections de vote, ou en sections électorales, les présidents et membres des divers bureaux portent à la première section le procèsverbal de leurs sections respectives, avec les réclamations et annexes, y compris les feuilles d’inscription des votants. Le Bureau de la première section fait, en présence des présidents des autres sections, le recensement des votes émis dans la Commune et dresse un procès-verbal en double expédition. Le Bureau central n’a pas à revenir sur les attributions des bulletins faites par les sections ; il fait le recensement d’après les procès-verbaux.

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Proclamation des Conseillers. — Le Bureau proclame Conseillers municipaux les candidats qui ont réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés 1 ; 2° un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits. — Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité exigée excède le nombre des conseillers à élire, la pluralité des suffrages détermine la préférence, et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Dans le cas où le tour .de scrutin n’a pas donné le nombre de Conseillers assignés à la Commune, le deuxième tour de scrutin est renvoyé au dimanche suivant. Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit, c'est-à-dire que les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité de suffrages, les plus âgés sont proclamés élus.

Pouvoirs du Bureau. — Le Bureau juge provisoirement les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de l’assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal : les pièces et les bulletins qui s’y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le Bureau (L. 5 avril 1884, art. 21).

Le Bureau ne doit statuer que sur les difficultés qui vent relativement aux opérations électorales c’est-à-dire aux différentes opérations du v( des électeurs au scrutin et au dépoy ‘ juge des questions d’éligibilité (

§2). Il ne peut décider qu’un can du Conseil municipal à raison <^| conséquent, les suffrages obtei comptés (Cons. d’Ét., 30 aoûj tion d’un candidat à raison place le candidat qui a obtej nombre de voix (Cons. d’Ét der qu’il sera procédé, daj remplacement de l’un dej

1. Si le nombre des suffrage compte en prenant la moitié en l’augmentant dune unité,

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mier tour la majorité absolue, mais qui est âgé de moins de 25 ans (Cons. d’Ét., 4 nov. 1881, él. de Saint-Pierre d’Allevard) ; ni exclure un des candidats élus à raison de son alliance au degré de beau-frère avec un autre élu et proclamer à sa place un autre candidat (Cons. d’Ét., 17 mars 1882, él. de Quaix) ; ni refuser de proclamer un candidat sous prétexte qu’il n’était pas éligible comme non inscrit valablement au rôle des contributions directes (Cons. d’Ét., 16 déc. 1881).

Le Bureau ne peut, une fois le procès-verbal clos et le résultat du scrutin proclamé, rapporter sa décision et annuler l’élection de l’un des Conseillers proclamés, mais il peut, en dressant le procès-verbal, rectifier les chiffres publiquement annoncés (Cons. d’Ét., 31 mars 1882).

Le Maire ne pourrait prendre de décisions contraires à celles du Bureau, ni les faire exécuter.

Procès-verbal des opérations. — Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ; il est signé par lui et par les autres membres du Bureau1. Les bulletins contestés sont joints au procès-verbal ; les autres sont brûlés en présence des électeurs. Le procès-verbal est lu, séance tenante, r le Secrétaire. Le Président prévient ensuite l’assemblée, termes de l’article 37 de la loi du 5 avril 1884, les roiraient devoir arguer de nullité les opérapour déposer leurs réclamations au la Sous-Préfecture ou à la Préfecse comptent à partir de la clôture e.

est immédiatement affiché u’il n’y a qu’un Bureau de i au Sous-Préfet une copie les membres du Bureau ; Mairie. S’il s’agit, au conre, le Président de chaque éditions au Maire, qui en

ulaire des Maires, 5* éd., au

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transmet une au Sous-Préfet. La liste de scrutin, les feuilles de dépouillement et les bulletins contestés sont joints à l’expédition destinée à la Sous-Préfecture.

Réclamations contre les opérations électorales. — Qualité pour réclamer. — Forme de la protestation. — Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection au secrétariat de la Mairie, ou à la Sous- Préfecture, ou à la Préfecture. Elles sont immédiatement adressées au Préfet et enregistrées par ses soins au greffe du Conseil de Préfecture.

La loi ouvre un recours contre les élections aux électeurs, aux éligibles et au Préfet.

Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale ont le droit de réclamer contre les opérations qui ont lieu dans la Commune. Ainsi, les électeurs d’une section autre que celle qui a nommé ses conseillers sont recevables à déférer au Conseil de Préfecture les opérations électorales de cette section, bien qu’ils n’y aient pas pris part.

Les éligibles non électeurs, c’est-à-dire les citoyens âgés de plus de 25 ans, inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes, ou qui justifient de leur droit à être inscrits avant le 1er janvier, sont également recevables.

Enfin le Préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine, à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au Conseil de Préfecture.

La réclamation peut affecter la forme d’une simple lettre et être rédigée sur papier libre. Elle doit être signée {Cons. d'Él.j 14 juin 1878). Cependant un électeur illettré pourrait charger un mandataire de .former une protestation en son nom.

Toute protestation doit énoncer les raisons pour lesquelles l’annulation des opérations est demandée l. Il faut même remarquer que le protestataire ne serait pas admis à

1. V. un modèle Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Elections municipales, IY.

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faire valoir, devant le Conseil de Préfecture ou devant le Conseil d’État, des griefs qu’il n’aurait pas articulés dans le délai des cinq jours (26 juillet 1878, él. de Saint-Marcel; 14 février 1879, él. de Saint-Cloud; 6 août 1881, él. de Fougax). — Si donc te réclamant ne peut préciser les faits pour lesquels il estime que l’élection doit être annulée, il doit, après les avoir énoncés en termes généraux, se réserver la faculté de les développer dans un mémoire postérieur1.

Pourvoi au Conseil d’ Etat. — Le Conseil de Préfecture doit statuer sur toute réclamation, dans le délai d’un mois (deux mois au cas de renouvellement général des Conseils municipaux). S’il n’a pas statué dans ce délai, le Conseil de Préfecture est dessaisi. Le Préfet en informe la partie intéressée qui peut porter sa réclamation devant le Conseil d’État. Le recours doit, dans ce cas, être notifié dans les cinq jours au Secrétariat de la Préfecture par les soins des intéressés (L. 5 avril 1884, art. 8).

Le Préfet et les parties intéressées peuvent, d’autre part, se pourvoir contre l’arrêté par lequel le Conseil de Préfecture a statué sur leurs réclamations (art. 40), et, en cas d’annulation d’une élection, tout électeur peut en appeler au Conseil d’Ëtat. Le pourvoi doit être déposé au Secrétariat de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture, dans le délai d’un mois, qui court, pour les parties, à partir de la notification de la décision du Conseil de Préfecture. Le Préfet donne connaissance du recours aux intéressés en les prévenant qu’ils ont quinze jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au Secrétariat de la Sous-Préfecture ou de la Préfecture (art. 40).

Les divers griefs produits contre la décision attaquée doivent être énoncés dans la requête 2. Le pourvoi et les défenses sont rédigés sur papier libre. L’affaire est jugée sans frais et les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, bien qu’elles puissent y recourir si elles le jugent utile.

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