V. un modèle, id., V
2. V. un modèle de requête Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Elections municipales , VI.
EMPRUNTS COMMUNAUX
Les Conseillers municipaux proclamés par le Bureau électoral restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations par le Conseil d’État, alors même que le Conseil de Préfecture aurait annulé leur élection (art. 40).
Emprunts communaux.
§ 1er. Vote des Emprunts. — § 2. Réalisation de l’emprunt. Conditions du prêt. — § 3. Remboursement par anticipation. — § 4. Acquisitions ou travaux payables à long terme. — § 5. Affectation exclusive des emprunts et des dépenses extraordinaires.
§ 1er. — Vote des Emprunts.
Emprunts votés et réglés par les Conseils municipaux. — Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations les emprunts communaux affectés à des dépenses extraordinaires d’utilité communale, et remboursables dans un délai n’excédant pas 30 ans, soit sur les revenus ordinaires, soit au moyen de centimes additionnels dans la limite du maximum fixé par le Conseil général (Loi du 5 avril 1884, art. 141, modifié par la loi du 7 avril 1902).
Toute délibération votant un emprunt dans la limite cidessus indiquée est exécutoire par elle-même, si le Préfet ne l’a pas annulée dans le délai de trente jours (art. 66).
• Emprunts votés par les Conseils municipaux , sauf approbation du Préfet. — Les Conseils municipaux votent, sauf approbation du Préfet: 1° les contributions extraordinaires qui dépassent le maximum fixé par le Conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à trente ans ; 2° les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires, ou sur d’autres ressources extraordinaires, dans un délai n’excédant pas 30 ans (art. 142, modifié par la loi de 1902),
Emprunts votés par les Conseils municipaux , sauf autorisation par décret. — Enfin, l’article 143 delà loi municipale, modifié par la loi de 1902, porte que toute contribution extraordinaire établie pour une durée de plus de 30 ans et tout emprunt remboursable sur cette contribution ou sur
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ressources ordinaires, dont l’amortissement est supérieur à 30 ans, sont autorisés par décret du Président de la République, rendu en Conseil d’Ëtat. Il est également statué par décret en Conseil d’État, si la somme à emprunter dépasse un million ou si, réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million, quelle que soit d’ailleurs la durée d’amortissement de l’emprunt.
Enfin doivent encore être approuvés par décret, en vertu des règles de la connexité, les emprunts remboursables même en moins de 30 ans, au moyen de taxes qui ne peuvent être établies que par le Gouvernement. D’après la circulaire du 31 mai 1902, cette règle s’applique notamment :
Aux emprunts destinés aux travaux d’amélioration des ports maritimes et dont le remboursement doit s’effectuer au moyen de péages sur les marchandises ou sur les voyageurs (Loi du 7 avril 1902, sur la marine marchande, art. 16) ;
A ceux qui, votés pour l’établissement ou l’amélioration des gares de chemins de fer, sont remboursables à l’aide de surtaxes locales sur les voyageurs ou sur les marchandises (Loi du 26 octobre 1897, art. 2) ;
Aux emprunts remboursables sur le produit de taxes d’octroi devant être approuvées par décret. Mais la règle de la connexité ne s’applique pas aux emprunts remboursables sur le produit de surtaxes d’octroi. En pareil cas, la surtaxe seule est autorisée par le pouvoir législatif : l’emprunt est autorisé parle Préfet ou par décret, suivant le cas. Seulement le Préfet subordonne la réalisation de l’emprunt au vote de la loi approbative de la surtaxe, ou le décret n’est rendu qu’après la promulgation de cette loi.
Formes à suivre.
La délibération qui vote un emprunt doit indiquer le mode et les époques de remboursement, soit que les voies et moyens consistent dans l’excédent annuel des recettes ordinaires sur les dépenses ordinaires, soit qu’à défaut d’excédent annuel suffisant, ils proviennent des ressources éventuelles résultant d’une aliénation d’immeubles, d’une
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coupe de bois ou d’une imposition extraordinaire. Dans ce dernier cas, la délibération spéciale du Conseil municipal portant vote de l’aliénation est adressée immédiatement au Sous-Préfet; celle relative à la demande d’une coupe de bois est envoyée avec le dossier de l’emprunt. Quant à l’imposition extraordinaire, elle est, comme l’emprunt, votée par le Conseil municipal, et les deux votes sur l’emprunt et sur l’imposition sont mentionnés dans la même délibération (Y. Aliénations, Bois communaux, Impositions extraordinaires)."
Le Maire doit faire rédiger un projet par un homme de l'art, s’il s’agit de travaux. Il doit également remplir les formalités nécessaires, si l’emprunt a pour but de pourvoir au paiement du prix d’une acquisition d’immeubles (V. Constructions, Travaux communaux, Cahier des Charges , Acquisitions).
Pièces à produire :
1° Deux copies de la délibération par laquelle le Conseil municipal a voté l’emprunt1;
2° Un certificat du Maire faisant connaître : 4° le chiffre officiel de la population de la Commune ; 2° le nombre de membres du Conseil municipal en exercice, y compris le Maire et les Adjoints 2 ;
3° Un certificat du Maire et du Receveur municipal constatant : — a) Les impositions communales de toute nature qui peuvent grever la Commune, avec l’indication de leur durée, de leur objet et de leur quotité, ainsi que de la nature et de la date des actes qui en ont autorisé la perception ; — b) les sommes restant dues sur chacun des emprunts non encore remboursés, avec mention de la nature et de la date des actes approbatifs de chaque emprunt; — c) les autres dettes communales, s’il en existe; — d) le montant des fonds de la Commune placés au Trésor et leur affectation 3;
4° Le relevé, certifié par le Receveur municipal, des recettes
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Emprunts communaux , T.