‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 11 sur 267 · Ainsi modifié par la loi du 4 février · texte numérisé non relu

Ainsi modifié par la loi du 4 février

DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

Toutefois , si la donation ou le legs a été fait à un hameau ou quartier d’une Commune qui n'est pas encore à l’état de Section ayant la personnalité civile , les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une Commission syndicale , conformément à l'article 129 ci-dessous . La Commission syndicale délibérera sur l’acceptation de la libéralité et , dans aucun cas , l'autorisation d' accepter ne pourra être accordée que par Décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique L

Art. 112. — Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le Préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le Conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n’est définitif que si, par une seconde délibération, le Conseil municipal déclare y persister ou si le Préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus.

Si le don ou legs a été fait à une Section de Commune et que le Conseil municipal soit d’avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l’article 1 1 11 2.

Art. 113. — Le Maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l’autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République, l’arrêté du Préfet ou la délibération du Conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.

Art. 114. — Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés par le Conseil municipal, sauf les exceptions prévues par des lois spéciales.

Les plans et devis sont, en outre, approuvés par le Préfet dans les cas prévus par l’article 68 paragraphe 3.

Art. 115. — Les traités de gré à gré à passer dans les conditions prévues par l’ordonnance du 14 novembre 1837, et qui ont pour objet l’exécution par entreprise des travaux d’ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le Préfet, ou par décret, dans le cas prévu par l’article 145 paragraphe 3.

Il en est de même des traités portant concession à titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

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