‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 12 sur 267 · Ainsi modifié par la loi de · texte numérisé non relu

Ainsi modifié par la loi de

DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

Art. 116. — Deux ou plusieurs Conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs Présidents, et après en avoir averti les Préfets, une entente sur les objets d’utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs Communes respectives.

Ils peuvent faire des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

Art. 117. — Les questions d’intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque Conseil municipal sera représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres nommés au scrutin secret.

Les Préfets et les Sous-Préfets des départements et arrondissements comprenant les Communes intéressées pourront toujours assister à ces conférences. ,

Les décisions qui y seront prises ne serontexécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les Couseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées au chapitre ni du titre IV de la présente loi.

Art. 118. — Si des questions autres que celles que prévoit l’article 116 étaient mises en discussion, le Préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application des dispositions et pénalités énoncées à l’article 34 de la loi du 10 août 1871.

Art. 119. — Les délibérations des Commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charilables communaux concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d’un arrêté du Préfet, sur avis conforme du Conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.

Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délai de remboursement excède douze années, l’emprunt ne peut être autorisé que par un Décret du Président de la République.

Le décret est rendu en Conseil d’État si l’avis du Conseil municipal est contraire, ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de 100.000 francs de revenu.

L’emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse 500.000 francs ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500.000 francs.

DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

Art. 120. — Les délibérations par lesquelles les Commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu’après avis du Conseil municipal, et en vertu d’un décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Intérieur.

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