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V. un modèle, id., XI

EMPRUNTS COMMUNAUX

Communes à se libérer avant terme pour convertir leur dette et emprunter à de meilleures conditions, la question s’est posée de savoir quels sont leurs droits à cet égard, et si le paiement par anticipation peut ou non les exposer à une action devant la juridiction compétente (dans l’espèce, la juridiction civile).

D’après l’article 1187 du Code civil, le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier. C’est donc là une matière sur laquelle il ne peut guère intervenir que des décisions d’espèces, où la commune intention des parties devra toujours être interprétée. Le Conseil d’État, consulté par le Ministre des Finances, a, par un avis du 18 février 1888, formulé les réserves les plus expresses quant au droit de remboursement par anticipation à défaut d’une clause expresse (Voir aussi arr. C. d’A. Paris 28 nov. 1895, Emprunt de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. C. d’App., Toulouse, 7 décembre 1897).

En présence de cette jurisprudence, les Communes agiront sagement en se conformant aux conseils du Ministre de l’Intérieur et du Conseil d’État, qui recommandent d’insérer dans les traités relatifs aux emprunts de conversion, une clause disposant « que le nouvel emprunt sera réductible du montant de la somme à convertir, dans l’hypothèse où le remboursement par anticipation serait refusé par le prêteur primitif » (Y. Journal , 1896, p. 233).

§ 4. - — Acquisitions ou travaux payables à long terme.

Une circulaire ministérielle du II mai 1864 prescrit aux Préfets de faire instruire comme en matière d’emprunt, et de soumettre à l’Administration supérieure tous engagements résultant d’acquisitions ou de traités avec des entrepreneurs, lorsque ces engagements s’étendent au delà d’une durée de six ans. Le Ministre de l’Intérieur a rappelé, dans sa circulaire du 15 mai 1884, que ces prescriptions n’ont pas cessé d’être en vigueur après la loi du 5 avril 1884 et la circulaire du 31 mai 1902, relative à l’exécution de la loi du 7

ENFANTS ASSISTÉS

avril précédent rappelle qu’une jurisprudence nouvelle du Conseil d’État et de la Cour des Comptes assimile aux emprunts tous engagements de l’espèce, alors même que leur durée serait inférieure à six ans. Ces règles doivent toujours être observées, sauf la modification résultant de l’extension donnée aux pouvoirs propres des Conseils municipaux qui, réglant par leurs délibérations certains emprunts, règlent également, dans les mêmes conditions, les acquisitions et autres engagements à terme. Le droit de statuer sur ces engagements rentre donc dans la compétence des Conseils municipaux, dans les attributions du Préfet ou dans celles du Gouvernement, suivant les distinctions établies par la loi du 7 avril 1902, relativement au vote et à l’approbation des emprunts communaux.

§ 5. — Affectation exclusive des emprunts à des dépenses extraordinaires.

Les emprunts contractés par les Communes constituent des ressources essentiellement extraordinaires, qui ne peuvent être consacrées qu’à des dépenses de même nature. En conséquence, une Commune ne saurait, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, être admise à recourir à l’emprunt pour couvrir, par exemple, les déficits annuels résultant du service ordinaire de son budget. Ces déficits doivent être prévenus, lors de la formation du budget primitif de chaque exercice, par une réduction des dépenses ordinaires facultatives, ou couverts, si cette réduction n’est pas possible, par des centimes votés annuellement, en session de mai, par le Conseil municipal, pour le traitement du garde champêtre et pour insuffisance de revenus. Cette dernière imposition a, en effet, pour objet spécial de maintenir l’équilibre qui doit régner entre les recettes et les dépenses annuelles ordinaires communales.

Enfants assistés.

Le service des enfants assistés a été réorganisé par la loi du 27 juin 1904, qui abroge et remplace le décret du 19 janvier 1901. Il comprend :

ENFANTS ASSISTÉS

Les enfants secourus ;

Les enfants en dépôt ;

Les enfants en garde ;

Les pupilles de l’Assistance publique.

Les enfants des trois premières catégories sont placés sous la protection de l’Assistance publique ; ceux de la quatrième catégorie sont placés sous sa tutuelle.

Est dit enfant secouru celui que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ni élever et pour lequel est accordé un secours tepiporaire en vue de prévenir son abandon (art. 3 de la loi, modifié par l'article 44 de la loi du 22 avril 1905).

L’enfant en dépôt est celui qui, laissé sans protection ni moyen d’existence par suite de l’hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascendants, est recueilli temporairement dans le service des enfants assistés (art. 4).

L’enfant en garde est l’enfant, auteur ou victime de crimes ou de délits, dont lagarde a été confiée par les tribunaux à l’Assistance publique en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 (art. 5)1.

Rentrent dans la catégorie des pupilles de l’Assistance publique :

1° L’enfant qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé) ;

2° L’enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné) ;

3° L’enfant qui, n’ayant ni père ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n’a aucun moyen d’existence (orphelin pauvre) ;

4° L’enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné) ;

5° L’enfant admis dans le service des enfants assistés, en

1. Toutefois la dépense des enfants auteurs de crimes et de délits sont supportées par l’administration pénitentiaire (Loi du 28 juin 1904, art. 5).

ENFANTS ASSISTÉS

vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889 (Loi du 27 juin 1904, art. 6).

Les tours qui existaient autrefois dans chaque hospice destiné à recevoir les enfants trouvés, ont été remplacés partout par des bureaux d’admission. L’établissement de ces bureaux est d’ailleurs prescrit par l’article 8 de la loi du 27 juin 1904. Pour les enfants paraissant âgés d'e moins de sept mois, l’admission doit avoir lieu à bureau ouvert, c’està-dire sans formalités ni enquête et avec la garantie du secret le plus absolu, si la personne qui fait la présentation refuse de déclarer les nom, lieu et date de naissance de l’enfant. En dehors de ce cas l’admission n’a lieu qu’en vertu d’une décision du Préfet, sauf les situations particulières où il y aurait péril pour l’enfant à attendre cette décision (Loi du 27 juin 1904, art. 9).

S’il s’agit d’un enfant trouvé, un officier de police judiciaire (Maire, Adjoint, Commissaire de police), dresse le procès-verbal prescrit par l’article 58 du Code civil (Voir Etat civil et Formulaire des Maires, 5e édition, v° Etat civil).

Lorsqu’un enfanta été abandonné et qu’on ne peut retrouver les traces des parents, il est produit, pour l’admission à l’hospice, un acte de notoriété du Juge de paix ou du Maire constatant l'absence des père et mère de cet enfant.

Pour l’admission d’un enfant dont les parents sont détenus en vertu de condamnations judiciaires, il est produit à l’hosphe une expédition du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé ces condamnations.

L’enfant réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du Conseil de famille, que la remise est dans l’intérêt de l’enfant. L’Administration peut en outre autoriser des remises à titre d’essai durant lesquelles sa surveillance continuera à s’exercer pendant un an au moins. A l’expiration de ce délai, la remise devient définitive. Les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels, la dépense faite pour l’entretien de leur enfant, à moins qu’ils ne soient exonérés en tout ou en partie par la Commission départementale (Loi du 27 juin 1904, art. 17).

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