ENFANTS DU PREMIER AGE
Les dépenses du service, déduction faite des recettes correspondantes et des frais occasionnés par les pupilles sans domicile de secours qui sont intégralement à la charge de l’État, sont supportées pour deux cinquièmes par l’État, deux cinquièmes par le département et un cinquième par les Communes (Loi du 27 juin 1904, art. 45). '
Ajoutons que les Maires ont à délivrer sur papier libre et * sans frais, tous les trimestres, les certificats de vie des enfants en nourrice ou en pension dans la Commune et des extraits des actes de décès pour ceux qui sont décédés dans le cours du trimestre. Ces pièces sont envoyées au Sous- Préfet (ou au Préfet) dans les premiers jours du mois qui suit chaque trimestre.
Enfants du premier âge.
Toute personne qui veut se placer. comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d’un certificat du Maire de sa résidence indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus, ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions déterminées par le règlement d’administration publique (Loi 23 décembre 1874, art. 8 ; Journal , 1878, p. 20, et 1895, p. 36). Le certificat délivré par le Maire 1 doit être revêtu du cachet de la Mairie et contenir : 1° les nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de sa naissance ; 2° état civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari ; 3° date de la naissance de son dernier enfant et dire si cet enfant est vivant. Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement et contiendra des renseignements sur la conduite et les moyens d’existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation, et tous les autres renseignements exigés par les lois et règlements. Les Maires sont intéressés à apporter le plus grand soin à la sincérité de ce certificat, puisqùe toute énonciation reconnue
1. Voir modèle de certificat au Formulaire , 5® éd.,V° Enfants du premier âge.
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
fausse les expose à des poursuites pouvant entraîner pour eux un emprisonnement de un à six mois (art. 8, loi de 1874; § 1er, art. 155, C. p.).
Engagements volontaires.
Les engagements volontaires ne peuvent être reçus que pour les corps de troupe d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie et du génie, pour le train des équipages et pour les corps de l’armée coloniale1. Un décret fixe annuellement le nombre maximum des engagements que peut recevoir chacun des corps de troupe de ces armes. La durée des engagements est de trois, quatre ou cinq ans. Le temps de service de l’engagé compte du jour où il a signé son engagement.
Aux termes de l’article 50 de la loi du 21 mars 1905, tout Français ou naturalisé Français, comme il est dit aux articles 11 et 12 de la présente loi (V. Recrutement )2 ainsi que les jeunes gens qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensement, ou qui sont autorisés par les lois à servir dans l’armée française, peuvent être admis à contracter un enga^ gement volontaire dans l’armée active, aux conditions suivantes :
L’engagé volontaire doit : 1° avoir 18 ans accomplis et, s’il entre dans les troupes coloniales, contracter un engagement de durée telle qu’il puisse séjourner deux années aux colonies à partir du moment où il aura atteint vingt et un ans. Cette dernière condition ne s’applique pas aux jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s’engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat ; 2° n’être ni marié ni veuf avec enfant ; 3° n’avoir encouru aucune des condamna-
1. Ainsi, il ne peut être reçu d’engagement pour les armes non combattantes, telles que les sections d’infirmiers, les secrétaires d’état-major et du recrutement.
2. Pour les conditions de nationalité et de naturalisation, V. la loi du 26 juin 1889. — V. aussi le Manuel-formulaire de la naturalisation , par A. de Taillandier.
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
tions prévues par l’article 5 de la présente loi (voir Recrutement), à moins qu’il ne veuille contracter son engagement pour un bataillon d’infanterie légère d’Afrique ou qu’il ne justifie d’une décision prise par le Ministre de la Guerre, après enquête sur sa conduite depuis sa sortie de prison. Dans ce dernier cas l’engagement dans tout autre corps que les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, ne sera reçu que pour cinq ans. La demande de l’intéressé sera transmise par le Préfet, qui y joindra son avis motivé; 4° jouir de ses droits civils; 5° être de bonnes vie et mœurs; 6° s’il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur ; ce dernier doit être autorisé par une délibération du Conseil de famille. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de/ l’enfant a été confiée est nécessaire et suffisant. Le consentement du Directeur de l’Assistance publique dans le département de la Seine, et du Préfet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les enfants désignés au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi du 27 juin 1904 (Voir Enfants assistés).
Les conditions relatives soit à l’aptitude physique et à l’admissibilité dans les différents corps de l’armée, soit aux époques del’année où les engagements peuvent être contractés, soit au nombre maximum d’engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupe sont déterminées par décrets.
Les jeunes gens réunissant les conditions indiquées plus haut peuvent contracter, soit pour les troupes métropolitaines, soit pour les troupes coloniales, des engagements de 3, 4 ou 5 ans, sous réserve toutefois, pour les troupes coloniales de la restriction imposée par le paragraphe 1er de l’article 50 (art. 51 de la loi).
En outre, les jeunes gens qui viennent d’être portés sur les tableaux de recensement peuvent, du 15 janvier au 1er avril de la même année, contracter pour les troupes coloniales un engagement valable jusqu’à la libération de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les hommes exemptés ou classés dans le service auxi-
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
liaire peuvent, jusqu'à l’âge de 32 ans accomplis être admis à contracter des engagements volontaires s’ils réunissent les conditions d’aptitude physique exigées.
Le service militaire compte, pour ies engagés, du jour de la signature de l’acte d’engagement. Ils passent dans la réserve à l’expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l’année de leur engagement.
En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l’armée active, la réserve de ladite armée et l’armée territoriale est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l’armée territoriale lorsque leur classe est rappelée à l’activité (art. 52).
Le jeune homme décidé à s’engager se présente devant un Commandant de bureau de recrutement qui, après s’être assuré, avec l’assistance d’un médecin militaire, ou à défaut, d’un docteur en médecine désigné par l’autorité militaire, que le jeune homme réunit les conditions exigées pour servir dans le corps où il demande à entrer, lui délivre un certificat d’aptitude L Le chef du corps choisi par l’engagé peut également délivrer ce certificat après visite d’un des médecins sous ses ordres.
Formes à suivre et pièces à produire :
Muni de ce certificat d’aptitude, le contractant se présente devant le Maire du chef-lieu de canton. Il justifie de son âge par pièces authentiques 2 et produit, avec un extrait du casier judiciaire 3, un certificat de bonnes vie et mœurs dé-
1. V. un modèle, Formulaire des Maires , 5e édition, au mot Engagements volontaires.
2. Savoir : l’acte de naissance ou un acte de notoriété établi conformément aux articles 70, 71 et 72 du Gode civil ou par un jugement ( Code civil , art. 46).
Les pièces de l’état civil délivrées pour le service militaire sont exemptées du droit de timbre et d’enregistrement.
3. L’intéressé doit se procurer l’extrait de son casier judiciaire par l’intermédiaire du Commandant de recrutement.
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
livré parle Maire de son dernier domicile1, ainsi que le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur, s’il y a lieu 2.
Le Maire constate l’identité du contractant et lui fait déclarer devant les deux témoins exigés par l’article 37 du Code civil: 1° qu’il n’est ni marié, ni veuf avec enfant; 2° qu’il n’est lié au service de terre ou de mer ni dans l’armée active, ni dans la réserve de ladite armée, ni dans l’armée territoriale, ni comme inscrit maritime. Ladite déclaration est insérée dans l’acte d’engagement 3. .
Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les Maires des chef-lieux de canton en France, devant les officiers de l’état civil désignés par décret, en Algérie et par arrêtés des Gouverneurs dans les colonies ou des Résidents généraux dans les pays de protectorat. Les conditions relatives à la durée de ces engagements sont insérées dans l’acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l’acte.
Les certificats et les autres pièçes produites par l’engagé restent annexés à la minute de l’acte. L’engagé volontaire reçoit, immédiatement après la signature de son acte d’engagement, une expédition de cet acte et un ordre de route.
Dès qu’il a reçu un engagement, le Maire est tenu d’avi-
1. Y. un modèle Formulaire des Maires, 5e édition, au mot Engagements volontaires. S’il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du Maire de la commune où il était antérieurement domicilié. Le certificat du Maire doit contenir le signalement du jeune homme qui Veut s’engager et mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune (Loi du 21 mars 1905, art. 50).
2. Le consentement est délivré par le père seul s’il est vivant ; s’il est mort ou disparu, parla mère, lors même qu’elle ne serait pas tutrice. Le tuteur ne donne le consentement que pour les orphelins de père et de mère (Loi 8 juin 1893, Jur. mun., I, 1893, p. 123). Les majeurs et les mineurs émancipés n’ont pas besoin de produire le consentement de leurs représentants légaux.
3. Y. un modèle Formulaire des Maires , 5« éd., au mot Engagements volontaires, L