ENGRAIS ET AMENDEMENTS
ser le Commandant de recrutement dont relève l’engagé, qui prend les mesures nécessaires pour faire délivrer à celui-ci ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps.
Tout ce qui concerne les engagements des équipages de la flotte a été réglé par le décret du 24 décembre 1889, complété par celui du 14 février 1893 ; ceux dans les troupes de l’armée de mer par les décrets des 28 janvier 18901 et 7 février 1890.
Chaque année, les Maires des chefs-lieux de canton doivent faire parvenir à la Préfecture, dans les cinq premiers jours du mois de janvier, l’état nominatif des jeunes gens qui se sont engagés volontairement devant eux pendant l’année précédente. Cet état, qui doit indiquer la date des engagements et les corps sur lesquels les hommes ont été dirigés, est destiné à servir de base à la fixation de l’indemnité allouée aux Maires pour les couvrir de la dépense que leur occasionne la réception des actes d’engagement. Aux termes d’une décision du Ministre de la Guerre, en date du 17 janvier 1885 (Y. Journal des Maires , 1885, p. 77), cette indemnité est fixée au taux unique de un franc pour chaque engagement volontaire reçu soit au titre de l’armée de terre, soit au titre de l’armée de mer (équipages de la flotte et troupes de la marine).
Lorsqu’il n’y a pas eu d’engagement pendant le cours de l’année, les Maires des chefs-lieux de canton adressent à la Préfecture un état négatif.
Engrais et amendements.
La loi du 4 février 1888 (Jur. mun .> 1888, p. 15) a organisé la répression de la fraude sur les engrais. Aux termes de Part. 4 du décret du 10 mai 1889 qui réglemente l’application de cette loi, « tous les officiers de police judiciaire » ont qualité pour constater les infractions aux dispositions de la loi. Les Maires et Adjoints et les gardes champêtres