‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 117 sur 267 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

est possible dans les termes employés par les déclarants b Le Commissaire enquêteur résume toutes les circonstances de l’opération et exprime son avis personnel 2. Il remet ensuite au Maire le procès-verbal avec toutes les pièces. Le dossier, s’il y a lieu, et notamment si l’avis du Commissaire est contraire au projet ou s’il est manifesté des oppositions à l’enquête, est communiqué au Conseil municipal, lequel prend une nouvelle délibération, dont deux copies sont jointes au dossier de l’affaire 3.

Enregistrement .

Aux termes de l’article 78 de la loi du 15 mai 1818, les seuls actes des autorités administratives et des établissements publics qui sont soumis au timbre et à l’enregistrement sur la minute, sont ceux portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais et sur soumission, et les cautionnements y relatifs.

Tous les autres actes des autorités administratives sont exempts du timbre sur la minute ainsi que de tout enregistrement ; mais aucune expédition ne peut être délivrée aux parties non indigentes que sur papier timbré.

Les actes des autorités administratives et des établissements publics qui sont assujettis à l’enregistrement doivent recevoir la formalité dans le délai de vingt jours. Ce délai court à partir de leur date, lorsqu’ils sont dispensés de l’approbation de l’autorité supérieure, et à compter du jour où l’arrêté d’approbation est parvenu à la Mairie quand cette approbation est nécessaire.

Tandis que la loi du 22 frimaire an YII établit un droit fixe pour les adjudications et marchés dont le prix doit être payé par l’État, les Départements et les Communes, la loi du 28 février 1872 établit un droit fixe gradué pour les adjudications et marchés dont le prix doit être payé par

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