‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 118 sur 267 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

l’État. Un arrêt de la Gourde Cassation du 28 décembre 1892 a décidé que dans les marchés de travaux dont le prix est supporté partie par l’État et partie par les Départements et les Communes (constructions de maisons d’écoles, par exemple), la part contributive de l’État est seule soumise au droit fixe gradué, tandis que la portion du prix restant à la charge du Département, et de la Commune est passible du droit porportionnel {Cire. Inst. publ. 9 juin 1893, Journal , 1893, p. 209 et suiv.).

L’article 1er du décret du 4 messidor an XIII porte que » les receveurs des droits et revenus des Communes et de » tous autres établissements publics, les dépositaires des » registres et minutes d’actes concernant l’administration » des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et » de tous autres établissements publics, sont tenus de com- » muniquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux prépo- » sés de l’enregistrement, leurs registres et minutes d’actes, » à l’effet, par lesdits préposés, de s’assurer de l’exécution » des lois sur le timbre et l’enregistrement ».

Les lois des 23 août 1871, art. 22, et 21 juin 1873, art. 7, ont étendu ce droit d’investigation aux livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité de tous les dépositaires assujettis aux vérifications des agents de l’Enregistrement. Ces dispositions remises en vigueur, en ce qui concerne les fabriques et les séminaires, par une décision du Ministre des Finances du 8 octobre 1879, s’étendent à tous les établissements publics ecclésiastiques et religieux, y compris les congrégations autorisées ( Décis . min. 22 août 1882).

Les Maires, les receveurs des Communes, des Hospices et des Bureaux de bienfaisance, les présidents et trésoriers des fabriques, les administrateurs et représentants officiels des établissements publics ecclésiastiques et religieux ont le devoir de faciliter, chacun en ce qui le concerne, la mission des préposés de l’Enregistrement.

Aux termes des lois des 23 août 1871, art. 11, et 28 février 1872, art. 6, dans tous les. cas de locations verbales dépassant trois ans et dont le prix excède cent francs, le

ÉPIDÉMIES

bailleur est tenu de faire au bureau d’Enregistrement une déclaration estimative et détaillée dans les trois mois de l’entrée en jouissance. Des feuilles de déclarations de locations verbales peuvent être mises à la disposition des contribuables dans les Mairies des localités où il n’existe pas de bureau d’Enregistrement.

Épidémies.

La loi du 5 avril 1884, article 97, § 6, charge spécialement le Maire du soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les maladies épidémiques ou contagieuses en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’autorité supérieure. Les mesures préventives à prendre par les Maires consistent surtout à supprimer les causes d'insalubrité, comme par exemple : à interdire la vente des fruits verts ; les dépôts de matières rendant des exhalaisons nuisibles ; le déversement des détritus et eaux sales sur la voie publique, etc. (Y. Abattoirs , Etablissements publics, Police municipale) i.

Suivant une circulaire ministérielle du 30 septembre 1813, dont les dispositions sont rappelées par celles des 30 août 1851 et 16 mars 1853, il doit exister dans chaque arrondissement, sous le titre de médecin des épidémies , un médecin chargé spécialement de suivre le traitement des maladies épidémiques, et de se transporter dans les Communes où elles éclatent, à la première invitation qu’il en reçoit du Sous-Préfet. Aussitôt que le nombre des malades d’une Commune excède la moyenne ordinaire et qu’il y a apparence d’épidémie, le Maire doit donc en informer le Sous- Préfet.

Aux termes des lois des 30 novembre 1893 (art. 15) et 15 février 1902 (art. 3), tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l’autorité publique

1. Voyez un modèle d’arrêté pour prévenir une épidémie ou en empêcher l’extension, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Épidémies , I.

ÉPIDÉMIES

la déclaration des maladies épidémiques qu’il a observées. Des carnets spéciaux sont mis à la disposition des déclarants. L’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 10 février 1903 décide que les déclarations doivent être adressées au Maire de la Commune habitée par Je malade et au Sous-Préfet (ou Préfet) L

Les maladies pour lesquelles la déclaration est obligatoire sont : 1° la fièvre typhoïde ; 2° le typhus exauthématique ; 3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine ; 5° la rougeole ; 6° la diphtérie ; 7° la suette militaire ; 8° le choléra et les maladies cholériformes ; 9° la peste ; 10° la fièvre jaune ; 11° la dyssenterie ; 12° les infections puerpérales et l’ophtalmie des nouveaux-nés, lorsque le secret de l’accouchement n’a pas été réclamé ; 13° la méningite cérébro-spinale épidémique (décret, 10 février 1903).

Pour ces maladies la désinfection est obligatoire. Les mesures de désinfection, dans les villes de 20.000 habitants, sont mises à exécution par les soins de l’autorité' municipale, suivant des arrêtés du Maire approuvés par le Préfet. Dans les autres Communes, la désinfection a lieu par les soins du service départemental (Loi du 15 février 1902, art. 7).

Le décret du 10 février 1903 énumère une seconde catégorie de maladies pour lesquelles la déclaration est facultative, à savoir : 14° la tuberculose pulmonaire ; 15° la coqueluche ; 16° la grippe ; 17° la pneumonie et la broncho-pneumonie ; 18° l’érysipèle ; 19° les oreillons ; 20° la lèpre ; 21° la teigne ; 22° la conjonctivite purulente et ophtalmie granuleuse. Dans le cas de ces dernières maladies, la désinfection n’a lieu qu’après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens, soit à la demande des familles, des chefs des collectivités publiques ou privées, sans préjudice des autres mesures prophylactiques déterminées par le

1. Ges communications sont nécessairement confidentielles pour le Maire ou le Sous-Préfet ( arr . Min. Int., 23 nov. 1893). Un Secrétaire de Mairie étant l’auxiliaire du Maire ne saurait les divulguer sans tomber sous le coup de l’art. 378 du Gode pénal (Gass., 13 mars 1897. Jur. mun ., 1897, III, p. 77 et observations et réserves à la suite).

ÉPIDÉMIES

règlement sanitaire établi dans la Commune en vertu de l’article 1er de la loi de 1902 sur la santé publique.

Des circulaires ministérielles prescrivent les mesures sanitaires à prendre pour ce qui concerne les écoles publiques ou privées (un arr. Min. Inst. publ. du 18 janvier 1893 et une circulaire du Min. Inst, publ., ont rappelé les instructions antérieures, Journal des Maires , 1893, p. 61, et Jurisprudence municipale , 1893, II, p. 31). Une dépêche du Ministre de l’Intérieur qui a reçu l’adhésion de son collègue de l’Instruction publique, dispose de plus qu’aux termes de la loi du 3 avril 1884 (art. 91 et 97, n° 6) le Maire a le droit et le devoir de prescrire, lorsqu’il s’agit de maladies épidémiques et contagieuses, telles mesures qu’il juge convenables sur tout le territoire de la Commune, dans tous les lieux publics y compris les établissements d’enseignement [Dép. Min. Int., 29 avril 1893, Jur. mun., 1894, II, p. 52) i.

Le Maire de toute ville comptant plus de 5.000 habitants est tenu d’adresser au Sous-Préfet (ou Préfet) dans les trois premiers jours de chaque mois, un bulletin indiquant, pour le mois précédent, le nombre des décès occasionnés par des maladies épidémiques [Cire. Min. Comm., 25 novembre 1886, Note Min. Int., 1890) 2.

D’autre part, les instituteurs et institutrices ont été invités : 1° à transmettre au Sous-Préfet (au Préfet, pour V arrondissement chef-lieu ), par l’intermédiaire du Maire, un bulletin trimestriel des affections épidémiques qui ont pu se produire parmi leurs élèves pendant le trimestre précédent 3 ; 2° à signaler les maladies épidémiques qui feraient leur apparition dans la Commune, sur un bulletin d’avertissement et à le transmettre au Sous-Préfet (au Préfet pour V arrondissement chef-lieu ) par le même intermédiaire [Cire. Min. Inst. Pub., 25 juillet 1889).

1. V. au Formulaire , 5e éd., modèle d’arrêté de fermeture d'école, v° Épidémies. V. Le Maire ne tient d’ailleurs, ni de la loi de 1884, ni des lois et règlements sur l’Instruction primaire le droit d’édicter un règlement permanent imposant des prescriptions d’hygiène aux Directeurs d’écoles privées (Cons. d’Ét., 5 mai 1899).

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