‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 119 sur 267 · Id. III, IV · texte numérisé non relu

Id. III, IV

ÉPIZOOTIES

Dans le cas d’une épidémie menaçant tout ou partie du territoire la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire et l’article 8 de la loi du 15 février 1902 prescrivent des mesures spéciales, précisées par les décrets et règlements administratifs. Elles consistent dans la surveillance médicale des voyageurs venant des points contaminés, dans la désinfection des bagages suspects, dans l’interdiction d’importation en France des guenilles et chiffons, des objets de literie, des fruits et légumes poussant dans le sol et à niveau du sol et dans la déclaration rendue obligatoire de tous les cas de maladie suspects sur un point quelconque du territoire (Décr. 29 août 1892, Jur. mun., 1892, I, p. 153, Cire. Min. Int. y 1er sept. 1892, Jur. mun 1892, II, p. 138, Journal , 1892, p. 213) i. Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 3 septembre 1892 conseille l’acquisition en cas d’épidémies, d’étuves de désinfection (Journal, 1892, p. 215. V. aussi Cire. Min. Int. du 25 juin 1894 relative aux mesures à prendre vis-à-vis des voyageurs indigents en vue de prévenir l’apparition du typhus (Jur. mun., 1895, II, p. 34 et suiv.).

Épizooties.

Les maladies réputées contagieuses sont, aux termes de la loi du 21 juin 1898 (art. 29) : 1° la rage dans toutes les espèces ; 2° la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; 3° lapéri-pneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose dans l’espèce bovine ; 4° la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ; 5° la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 6° la morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 7° la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine ; 8° le rouget, la pneumoentérite infectieuse dans l’espèce porcine.

Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, après avis du Comité

1. V. an modèle de passeport sanitaire, Formulaire des Maires, 5e éd., v° Épidémies VI et VII.

ÉPIZOOTIES

consultatif des épizooties, peut ajouter à cette nomenclature toutes autres maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux, ou étendre les mesures de police sanitaire prescrites par la loi aux animaux d’espèces autres que celles ci-dessus désignées (art. 30).

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse, est tenu d’en faire sur le champ la déclaration au Maire de la Commune où se trouve cet animal h Les vétérinaires qui sont appelés à le soigner sont également tenus de faire cette déclaration.

L’animal doit être immédiatement séquestré, séparé et maintenu isolé, autant que possible, des autres animaux susceptibles de contracter sa maladie. Il est interdit de le transporter avant que le vétérinaire délégué par l’Administration l’ait examiné. La même interdiction est applicable à l’enfouissement, à moins que le Maire, en cas d’urgence, n’ait donné une autorisation spéciale.

Le Maire a le devoir de s’assurer de l’accomplissement de ces prescriptions et d’y pourvoir d’office, s’il y a lieu. Il fait procéder sans retard à la visite de l'animal malade ou suspect par le vétérinaire chargé de ce service, qui prescrit l’exécution des mesures de séquestration, de séparation, d’isolement et de désinfection nécessaires. A défaut de déclaration, si un aninal soupçonné de maladie contagieuse meurt, ou est abattu, le Maire commet un vétérinaire à l’effet de constater la nature de la maladie. Il transmet sans retard au Sous-Préfet (ou au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) le procès-verbal de constatation1 2. Il signale de même dans les vingt-quatre heures au Sous-Préfet (ou Préfet) tous cas de maladie contagieuse et lui fait connaître les mesures qu’il a prises.

1. V. un modèle d’arrêté à prendre par le Maire, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Épizooties , I, et un modèle de déclaration à faire Id.,II.

2. Y. un modèle de procès-verbal Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Épizooties, III.

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Un arrêté préfectoral peut déclarer la localité infectée, ce qui entraîne les mesures suivantes, suivant la nature des maladies (Voir décret du 6 octobre 1904. Jur. mun.% 1905,1, p. 13) : 1° l’isolement, la visite, le recensement ^t la marque des animaux ou troupeaux dans la localité infectée ; 2° l’interdiction de la localité ; 3° l’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ; 4° la désinfection des écuries, étables, voitures et autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets pouvant servir de véhicule à la contagion 1 * * 4.

Les lois du 21 juillet 1881, 21 juin 1898, 23 février 1903, sur la police sanitaire des animaux, les décrets du 22 juin 1892 et 6 octobre 1904; les circulaires du Ministre de l’Agriculture des 13 et 17 mars 1899 prescrivent diverses mesures qui sont applicables à toutes les épizooties, ou seulement à quelques-unes d’entre elles.

Mesures générales. — La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses est interdite- Et si la vente a eu lieu elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l’existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. L’acheteur a, pour réclamer, un délai de 30 jours, en ce qui concerne les animaux atteints de tuberculose, et de 45 jours en ce qui concerne les autres maladies, à compter du jour de la livraison. En cas d’abatage le délai est réduit à 10 jours à partir du jour de l’abatage (L. 23 février 1905. Jur. mun., 1905, I, p. 80).

La chair des animaux morts de maladie contagieuse, quelle qu’elle soit, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consommation. La chair des animaux abattus, parce qu’ils ont été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine, peut

1. Voir sur la désinfection en cas de maladies contagieuses, et la désin-

fection du matériel employé au transport des animaux par terre et par

eau, la circulaire du Min. de l’Agr. du 1er avril 1898 {Jur. mun.y 1898v II,

ÉPIZOOÏIES

être livrée à la consommation sur l’avis du vétérinaire sanitaire ; mais leurs peaux, abats et issues ne peuvent être sortis du lieu de l’abatage qu’après avoir été désinfectés.

Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du Ministre de l’Agriculture, soit portés dans un atelier d’équarrissage, pour y être détruits. Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé on a recours à la destruction par le feu ou à l’enfouissement. Les cadavres doivent être enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et à une profondeur d’au moins un mètre.

Un terrain clos peut être réservé par le Maire pour servir aux enfouissements.

Il est interdit d’y faire paître des animaux, ou d’y récolter da§ fourrages.

Les cadavres ne peuvent être déterrés en tout ou en partie sans une autorisation du Préfet. — Les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses doivent être désinfectés. — Il est interdit de conduire, même dans la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui ont été exposés à la contagion.

Mesures spéciales h Peste bovine. — L’arrêté du Préfet constatant l’existence de la peste bovine dans une Commune, et portant déclaration d’infection est publié et affiché dans cette Commune, et dans les Communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d’elle. Les animaux qui en sont atteints, et ceux de l’espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu’ils ne présenteraient aucun signe apparent de la maladie sont abattus par ordre du Maire, sur la proposition du vétérinaire délégué, et après évaluation. Les animaux malades sont abattus sur place, sauf le cas où le transport du cadavre au lieu de l’enfouissement serait déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l’animal vivant (Loi du 21 juin 1898, art. 34 et 35).

1. Voir pour renseignements complémentaires le décret du 6 octobre 1904 ( Jur . mun ., 1905, I, p. 13).

ÉPIZOOTIES

Morve , farcin. — Dans le cas de morve et de farcin dûment constatés, les animaux doivent être abattus sur l’ordre du Maire. Les animaux suspects sont soumis àj’épreuve de la malléine. Si cette épreuve révèle l’existence de la maladie, l’animal est abattu par ordre du Maire ; si le résultat de l’épreuve est douteux, l’animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines. Il est interdit d’exposer les animaux contaminés dans les concours publics ou de les vendre, le propriétaire ne peut s’en dessaisir que pour les faire abattre dans un clos d’équarrissage, ou dans un abattoir soumis à l’inspection d’un vétérinaire. Quand il y a contestation sur la nature de la maladie entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire du propriétaire, le Préfet désigne un troisième vétérinaire,, sur le rapport duquel il est statué.

Péripneumonie contagieuse. — Le Préfet ordonne l’abatage, dans le délai de deux jours, des animaux reconnus atteints de cette maladie et l’inoculation des animaux de l’espèce bovine, dans les localités rêeonnues infectées. Le Ministre de l’Agriculture peut ordonner l’abatage des animaux qui auraient été en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse. La chair des animaux abattus pour cause de péripneumonie ne peut être livrée à la consommation qu’en vertu d’une autorisation du Maire, sur l’avis conforme du vétérinaire sanitaire. L’utilisation des peaux est permise après désinfection.

Aux termes d’une circulaire du Ministre de l’Agriculture, en date du 7 juin 1890, l’abatage des veaux nés dans une étable déclarée infectée peut n’être pas ordonné, si le propriétaire prend l’engagement de les livrer à la boucherie dès qu’ils seront propres à la consommation, en se conformant, bien entendu, aux prescriptions du règlement d’administration publique l. En conséquence, le propriétaire dont l’étable aura été déclarée infectée sera tenu de faire connaître à la Mairie toutes les naissances de bovins; elles

1. V. au Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Épizootie, un modèle de laissez-passer, V, et de certificat, VI.

ÉPIZOOTIES

seront portées sur l’état de dénombrement et le Maire en donnera avis au Sous-Préfet (ou Préfet)*.

Rage. — La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux, de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abatage. Les chiens et les chats suspects de rage sont aussi abattus (Loi 21 juin 1898, art. 38).

Les animaux herbivores ou de l’espèce porcine qui ont été mordus par un animal enragé sont, par arrêté du Maire, placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant trois mois. Il dst interdit au propriétaire de s’en dessaisir avant l’expiration de ce délai ; toutefois, dans les huit jours qui suivent celui de la morsure, ils peuvent être abattus pour la boucherie.

Chaque année le Maire doit publier et afficher à la porte de la Mairie les articles 16 à 38 du Code rural, et les articles 9 à 14 du décret du 6 octobre 1904 (Jur. mun., 1905, lre partie, p. 13).

Clavelée. — Dans les épizooties de clavelée, le Préfet peut ordonner la clavelisation des troupeaux infectés. En dehors des cas d’épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du Préfet (art. 39). La vente des animaux contaminés n’est permise que pour la boucherie.

Charbon symptomatique ou emphysémateux. — Aussitôt qu’un animal est reconnu malade, il est isolé et mis à l’attache, et le Maire prend un arrêté 1 pour prescrire d’urgence : 1° la destruction des cadavres et leur enfouissement dans les conditions indiquées plus haut ; 2° la destruction, avec les cadavres, des parties de litières, fourrages, etc., qui ont été souillés par les animaux malades; 3° la désinfection des locaux et tous emplacements où ont séjourné les animaux malades, ainsi que les objets qu’ils ont pu souiller.

Pendant toute la durée de la surveillance, les animaux sains qui ont été exposés à la contagion ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Le laissez-passer 2 délivré à

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