V. un modèle, id., VII
. V. un modèle, id., VIII.
ÉPIZOOTIES
viandes provenant d’animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation soit en totalité, soit en partie selon les cas déterminés par arrêtés ministériels. Il n’est permis d’utiliser les peaux qu’après désinfection.
La vigilance du Maire doit s’exercer en outre pour empêcher la vente et l’usage, expressément interdits, du lait provenant de vaches tuberculeuses. L’arrêté ministériel admet toutefois une exception pour le lait bouilli, en spécifiant qu’il ne peut être utilisé que sur place et pour l’alimentation des animaux.
Rouget et pneumo-entérite infectieuse. — Dès que l’arrêté du Préfet, portant déclaration d’infection, a été publié et affiché dans la Commune, aucun porc atteint de la maladie ne peut être abattu sans qu’il soit préalablement donné avis à l’autorité municipale.
Les porcs qui ont été exposés à la contagion ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Ils doivent être spécialement marqués à cet effet. Un laissez-passer, délivré par le Maire \ doit lui être rapporté dans le délai de cinq jours avec un certificat constatant l’abatage ^délivré soit par le préposé de l’abattoir, soit par le Maire, s’il n’existe pas d’abattoir dans la Commune destinataire. Le Maire doit s’assurer que le transport des porcs à abattre pour la boucherie ne s’effectue qu’en voiture. Il doit veiller, en outre, à ce qu’on ne laisse pas couler sur la voie publique les parties liquides des déjections des animaux, et à ce qu’il ne pénètre dans les locaux, cours, enclos et pâtures déclarés infectés, aucunes personnes autres que celles préposées aux soins à donner aux animaux, avec défense à celles-ci de pénétrer dans d’autres porcheries.
La désinfection des chaussures est obligatoire pour toute personne sortant d’un local infecté. Il en est de même des autres mesures de désinfection qui seraient jugées nécessaires.
Une autorisation spéciale du Maire, donnée sur l’avis conforme du vétérinaire sanitaire, est indispensable pour livrer