Y. un modèle, id., VI
ÉPIZOOTIES
à la consommation des personnes la chair des animaux abattus comme étant atteints de la maladie. Celte autorisation doit toujours excepter les viscères (poumons, estomac, foie, rate, etc.), dont la destruction est rigoureusement prescrite.
Quant aux cadavres des animaux morts des suites de la maladie, on doit se conformer pour leur transport soit aux ateliers d’équarrissage, soit aux fosses d’enfouissement, aux dispositions spéciales prescrites par l’article 84 du décret du 6 octobre 1904.
Une déclaration préalable, adressée au Maire *, est exigée de toute personne ayant l’intention de faire pratiquer l’inoculation préventive du rouget. Aussitôt après l’opération, le Maire reçoit du vétérinaire opérateur un certificat indiquant la date à laquelle l’inoculation a été terminée 2, ainsi que le nombre d’animaux inoculés dont le propriétaire ne peut se dessaisir, pendant les quinze jours qui suivent cette date, si ce n’est pour les faire immédiatement abattre.
Lorsque, sur un champ de foire ou un marché, des animaux ont été en contact avec des bêtes reconnues malades, le Maire de la Commune où se tient la foire ou le marché doit toujours avoir soin de signaler ces animaux aux Maires des Communes où ils sont envoyés. Il en est de même pour les animaux atteints de tuberculose renvoyés dans leur Commune d’origine. Le Maire doit d’ailleurs veiller à l’exécution des mesures (mise en fourrière, séquestration, abatage, transport, enfouissement, etc.) prescrites par les articles 22 et 23 de l’arrêté ministériel, dans les cas visés par ces articles, et se concerter, à ce sujet, avec le vétérinaire sanitaire de la circonscription.
Paiement des frais. - - Les frais de transport et d’abatage, d’enfouissement, de désinfection, etc., sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d’animaux. En cas de refus de leur part de se conformer aux injonctions de l’autorité administrative, il y est pourvu d’office, à leur compte. Dans ce cas, les frais sont recouvrés sur un état dressé par le Maire