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V. un. modèle, id., VIII

ÉPIZOOTIES

et rendu exécutoire par le Préfet. Les oppositions doivent être portées devant le Juge de paix.

Les Communes où il existe des foires et marchés aux chevaux ou autres bestiaux, des abattoirs ou des clos d’équarrissage, sont tenues de préposer, à leurs frais, et sauf à se rembourser par l’établissement d’une taxe sur les animaux amenés, un vétérinaire pour l’inspection sanitaire des animaux conduits à ces foires et marchés. Cette dépense est obligatoire (L. 21 juillet 1881, art. 39. — Loi du 21 juin 1898, art. 63. Dépêche min. , 24 nov. 1887, au Préfet de Saôneet-Loire 1).

Indemnités . — Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine, une indemnité des trois quarts de leur valeur avant la maladie. Les propriétaires d’animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, ou morts par suite de l’inoculation, ont droit à: 1° la moitié de leur valeur avant leur maladie, s’ils en sont reconnus atteints ; 2° les trois quarts, s’ils ont été seulement contaminés ; 3° la totalité, s’ils sont morts des suites de l’inoculation. — L’indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de 400 francs, pour la moitié de la valeur de l’animal, celle de 600 francs pour les trois quarts et celle de 800 francs pour la totalité. — Il n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

Il est alloué aux propriétaires d’animaux abattus pour cause de morve ou de farcin une indemnité des trois quarts de la valeur qu’avait l’animal avant la maladie. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser la somme de 730 francs. Les demandes doivent être adressées au Ministre de l’Agriculture dans le délai de trois mois à compter du jour de l’abatage, sous peine de déchéance (Loi du 14 janvier 1903).

La loi de finances du 13 avril 1898 (art. 81), complétée

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Epizooties, IX ; et un modèle d’arrêté pour la nomination du vétérinaire inspecteur, id., X.

ÉPIZOOTIES

parla loi du 21 juin 1898, modifiée par les lois du 30 mai 1899 (art. 41) et du 30 mars 1902 (art. 82), qui ont été remplacées elles-mêmes, par la loi du 30 décembre 1903 ^art 26) accorde des indemnités dans le cas de saisie de viande et d’abatage d’animaux pour cause de tuberculose :

1° Aux propriétaires qui se sont conformés aux prescriptions des lois et règlements sur la police sanitaire 1 ;

2° Aux propriétaires qui ont, soit directement, soit par l'entremise d’intermédiaires, envoyé leurs animaux dans un abattoir public, ou dans un abattoir privé, placé sous là surveillance permanente d’un vétérinaire agréé par le Préfet du Département, et qui ont à supporter le préjudice résultant de la saisie ;

3° Aux propriétaires qui ont envoyé leurs animaux dans une tuerie quelconque, s’il ont requis avant l’abatage la visite du vétérinaire qui a opéré la saisie, en qualité de vétérinaire sanitaire agréé par le Préfet du Département.

Ces indemnités sont réglées ainsi qu’il suit :

« 1° Au tiers de la valeur qu’avait l’animal au moment de l’abatage, lorsque 1a. tuberculose est généralisée ;

» 2° Aux trois quarts de cette valeur, lorsque la maladie est localisée ;

» 3° A la totalité de la valeur de l’animal abattu par mesure administrative, s’il résulte de l’abatage que cet animal n’était pas atteint de tuberculose ;

» Dans tous les cas, la valeur de la viande et des dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du Maire, sera déduite de l’indemnité prévue ;

» Cette indemnité ne pourra être supérieure à 200 fr. pour le tiers de la valeur et à 430 francs pour les trois quarts. »

L’indemnité accordée pour saisie de viande provenant d’un animal tuberculeux, livré volontairement à la boucherie par son propriétaire ou abattu par mesure administrative, n’est plus basée sur la valeur des parties saisies, comme l’avait décidé la loi du 13 avril 1898, mais sur la valeur de l’animal au moment de l’abatage.

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