V. au Formulaire , v° Épizooties
ÉPIZOOTIES
Avant l’exécution de l'ordre d’abatage, il est procédé à une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie. Il est dressé un procès-verbal de l’expertise. Les demandes d’indemnités doivent être adressées au Préfet qui effectue le règlement des demandes pour les saisies effectuées par suite de tuberculose localisée sur les animaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable, et qui transmet au Ministre de l’Agriculture les dossiers des autres demandes (Cire. Min. Agr., 5 janvier 1904, Jur. mun ., 1904, IIe partie, p. 86).
Toute infraction aux prescriptions de la loi ou des règlements rendus pour son exécution et notamment la déclaration tardive de la maladie et le défaut de demande d’indemnité entraînent la perte de l’indemnité.
Pièces à produire :
A. Pour les animaux dont les propriétaires se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire, c’est-à-dire ont fait la déclaration préalable de maladie :
1° Demande de l’intéressé, sur papier timbré, visée par le Maire, indiquant la profession du demandeur;
2° Copie certifiée de la déclaration de maladie, indiquant la date exacte de l’accomplissement de cette formalité ;
3° Laissez-passer délivré par le Maire pour l’envoi de l’animal à l’abattoir, si cet animal a été déplacé pour être abattu;
4° Procès-verbal d'estimation ;
5° Procès-verbal de saisie établi par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir où l’animal a été sacrifié. En cas d’abatage sur place, cette pièce est établie par le vétérinaire sanitaire, qui certifie que l’abatage a été effectué en sa présence ;
6° Déclaration du propriétaire, certifiée par le Maire ou le vétérinaire inspecteur de l’abattoir, indiquant, séparément pour chaque animal abattu, le produit de la vente de la viande laissée à sa disposition, et celui de la vente des dépouilles ;
7° Certificat du Maire, attestant que le propriétaire s’est conformé à toutes les prescriptions de la loi et des règlements sur la police sanitaire des animaux, notamment en ce qui concerne la désinfection.
B. Pour les animaux envoyés dans un abattoir surveillé, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de la loi de 1903 :
ÉPIZOOTIES
1° Demande de l’intéressé, sur papier timbré, visée par le Maire, indiquant la profession du demandeur, et. certifiant qu’il a subi le préjudice résultant de la saisie;
2° Procès-verbal de saisie et d’estimation (en une seule pièce) ;
3° Déclaration du propriétaire, certifiée par le vétérinaire inspecteur, indiquant séparément pour chaque animal abattu, le produit de la vente de la viande laissée à sa disposition, et celui de la vente des dépouilles ;
4° Certificat du Maire, attestant que le propriétaire s’est conformé depuis la constatation de la tuberculose, à toutes les prescriptions de la loi et des règlements, notamment en ce qui concerne la désinfection.
C. Pour les animaux abattus après réquisition d’un vétérinaire sanitaire agréé, conformément aux prescriptions de la loi de 1903:
1° Demande de l’intéressé, indiquant sa profession, rédigée sur timbre, et visée par le Maire ;
2° Procès-verbal de saisie et d’estimation ;
3° Déclaration du propriétaire, certifiée par le vétérinaire sanitaire agréé, indiquant, séparément pour chaque animal abattu, le produit de la vente de la viande laissée à sa disposition, et celui de la vente des dépouilles ;
4° Certificat du Maire attestant que le propriétaire s’est conformé, depuis la constatation de la tuberculose à toutes les prescriptions de la loi et des règlements, notamment en ce qui concerne la désinfection.
D. Pour les animaux abattus par mesure administrative, et reconnus non tuberculeux après l’abatage :
1° Demande de l’intéressé, indiquant sa profession, rédigée sur timbre et visée parle Maire;
2° Rapport du vétérinaire sanitaire, dont les conclusions ont été approuvées par le vétérinaire délégué, et à la suite duquel l’abatage a été ordonné ;
3° Copie certifiée conforme par le Maire de l’ordre d’abatage.
4° Certificat constatant que l’ordre d’abatage a reçu son exécution ;
5° Procès-verbal d’estimation ;
6° Procès-verbal d’autopsie ;
7° Déclaration du propriétaire, certifiée par le Maire ou le vétérinaire inspecteur de l’abattoir où l’animal a été sacrifié, faisant connaître pour chaque animal abattu, séparément, le produit de la vente de la viande et celui de la vente des dépouilles. (Cire. Min. Agric., 5 janvier 1904. Jur . Mun., 1904, IIe partie p. 86).
Établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 octobre 1810, les manufactures et ateliers qui répandent Une odeur insalubre ou incommode ne peuvent être établis sans une permission de l’autorité administrative. Toute translation de manufacture ou de fabrique doit être également autorisée (Cons. d’Ét., av. 5 avril 1813).
Les ateliers insalubres, dangereux ou incommodes sont divisés en trois classes 1 : la première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières ; la seconde comprend les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni leur causer des dommages ; dans la troisième classe sont placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent être soumis à la surveillance de la police.
Etablissements de 'première classe. — La demande en autorisation est faite sur papier timbré et adressée au Sous- Préfet2, avec deux plans topographiques (en double expé^dition), comprenant : le premier, l’état général des
propriétés, maisons d’habitations ou autres, voisines de l’emplacement projeté dans un rayon de 500 mètres3; le
1. V. le tableau de classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, dressé en 1886, ainsi que les additions qui y ont été faites par les décrets subséquents ( Jur . Mun., 1886, p. 129, 1889, p. 25 et 1890, p. 131).
2. Y. un modèle de demande, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Etablissements insalubres, etc. I.
3. Ce plan ne doit pas être une simple reproduction du cadastre, mais indiquer avec la plus grande exactitude la nature des terrains. Il doit être établi à l’échelle de 1 mètre pour 2.500 mètres.
second les dispositions intérieures de l’usine, à l’échelle de 0,005 par mètre.
Le Sous-Préfet fait imprimer, aux frais du permissionnaire, une affiche qui est placardée dans toutes les Communes, à 5 kilomètres de distance 1. 11 communique en même temps la demande au Maire de la Commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procédera une enquête de commodo et incommodo. Cette enquête doit rester ouverte durant un mois (Inst. Min., 22 nov. 1811), pendant lequel tout particulier, ainsi que les Maires des Communes intéressées sont admis à faire opposition 2. La date de l’ouverture et celle de la clôture de l’opération sont mentionnées dans le procès-verbal (Y. Enquête administrative.)
Le Maire transmet au Sous-Préfet, avec la demande et les plans des lieux, un certificat d’affiches et le procès-verbal d’enquête. Le Sous-Préfet soumet la demande à la Commission sanitaire de la circonscription. Il est ensuite statué par le Préfet, conformement au décret du 25 mars 1852. Le Préfet prononce sur les oppositions soulevées au cours de l’enquête, après avis du Conseil de préfecture. Le recours au Conseil d’État est ouvert au postulant contre l’arrêté préfectoral qui lui refuse l’autorisation, ou la soumet à des conditions trop onéreuses. Les tiers qui veulent faire annuler un arrêté d’autorisation doivent saisir de leurs réclamations, non pas le Conseil d’Ëtat, mais le Conseil de préfecture (Cons. d’Ét., 26 déc. 1856 et 29 déc. 1858) ; toutefois ils peuvent intervenir dans l’instance engagée devant le Conseil d’État par le demandeur en autorisation, pour réclamer le maintien de l’arrêté préfectoral.
Etablissements de deuxième classe. — Le postulaijt adresse au Sous-Préfet sa demande, sur papier timbré, accompa-
1. Les Maires de ces Communes font apposer les affiches tout d'abord à la porte du fabricant et à celle de la Mairie, puis, s’il en reste, sur les points plus éloignés. Ils adressent au Sous-Préfet un certificat constatant l’affichage (Y. Affiches).
2. Avis de l’enquête doit être donné à l’autorité militaire dans les villes de garnison (Giic. min. 26 août 1878).
gnée de deux plans topographiques, en double expédition. Mais le plan des propriétés voisines de l’emplacement ne reproduit l’état des lieux que dans un rayon de 200 mètres et non plus de 500. Ces pièces sont transmises au Maire qui procède à une enquête de commodo et incommodo. Cette enquête n’est annoncée que pour la Commune où elle a lieu. De plus, sa durée n’ayant pas été fixée par la loi, elle est ordinairement de quinze jours. Les pièces à produire sont les mêmes que pour les établissements de première classe, et l’autorisation est également accordée par le Préfet, sauf les voies de recours indiquées ci-dessus.
Etablissements de troisième classe . — La permission de former les établissements de troisième classe est accordée par le Sous-Préfet, auquel le Maire transmet la demande sur papier timbré, un plan des lieux, en double expédition *, et son avis (Ord. 14 janv. 1815) 2.
Les réclamations contré l’arrêté du Sous-Préfet doivent être portées devant le Conseil de préfecture, soit qu’elles proviennent du postulant, soit qu’elles se produisent au nom de tiers-opposants (Cons. d’Ét., 22 août 1838).
Surveillance des établissements insalubres. — La surveillance des établissements insalubres classés rentre dans les attributions du Maire, qui est chargé par l’art. 92 de la loi municipale « de l’exécution des lois et règlements » et par l’art. 94 « de rappeler les citoyens à leur observation ». Le Maire constate ou fait constater par des procès-verbaux les contraventions dont se rendent coupables les propriétaires ou gérants des établissements classés, qui établissent un atelier de ce genre sans autorisation, qui ne se conforment pas aux conditions de l’autorisation, qui violent l’arrêté révoquant l’autorisation ou les arrêtés municipaux régulièrement rendus.
Si les Maires n’ont pas le droit de réglementer le mode de construction et de clôture des ateliers non classés, droit qui
L Le plan ne reproduit l’état des lieux que dans un rayon de 100 mètres.
2. V. un modèle d’avis, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Établissements insalubres, ete., II.
504 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET d’üTILITÉ PUBLIQUE
n’appartient pas davantage aux Préfets, tant que ces ateliers ne sont pas ajoutés aux nomenclatures fixées par décret, les Maires peuvent prescrire des mesures propres à empêcher, d’une manière générale, que l’exercice de certaines professions trouble la sécurité et la tranquillité des habitants et porte atteinte à la salubrité ou à l’hygiène générale. (V. pour renseignements complémentaires, Journal, 1892, p. 129 etsuiv.)1.
Établissements publics et d’utilité publique.
Le titre d’établissement d’utilité publique peut être conféré à toute association, organisée dans un but général d’utilité matérielle ou morale, par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (Y. Associations). La reconnaissance d'utilité publique n’est accordée qu’aux associations qui ont, au préalable, rempli les formalités imposées aux associations déclarées. La demande en reconnaissance, signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale, est adressée au Ministre de l’Intérieur, en même temps que les pièces suivantes : 1° un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration ; 2° un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’œuvre ; 3° les statuts de l’association en double exemplaire ; 4° la liste de ses établissements avec l’indication de leur siège ; 5° la liste des membres de l’association, avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile ; 6° le compte financier du dernier exercice; 7° un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif ; 8° un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique (Décret du 16 août 1901).
Le ministre fait procéder à l’instruction de la demande, notamment en provoquant une délibération du Conseil municipal de la Commune où l’association est établie, et un rapport du Préfet2.