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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les établissements d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne leur sont pas interdits par leurs statuts ; mais ils ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’ils se proposent. Toutes leurs valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs.

L'acceptation des dons et legs qui leur sont faits est autorisée par le Préfet du Département où est leur siège. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d’une valeur supérieure à 3.000 francs, l’autorisation est accordée par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’Ëtat est également nécessaire, en cas de réclamations des familles (L. 4 février 1901, art. 5 et 7).

La jurisprudence du Conseil d’État, rappelée par une circulaire du Ministre de l’Intérieur, en date du 10 février 1888, exige qu’il soit produit à l’appui des dossiers concernant ces sortes d’affaires : 1° une copie de l’acte du Gouvernement qui a prononcé la reconnaissance d’utilité publique, qu’il soit, ou non, de date récente ; 2° un exemplaire des statuts annexés à cet acte, avec les modifications qu’ils auraient pu recevoir. Ces modifications doivent être transcrites in extenso à la suite des statuts primitifs ; 3° un état de l’actif et du passif de l’établissement certifié par le Préfet. Le passif doit comprendre non seulement les dettes, mais aussi les charges de toute nature (Décr. 12 fév. 1896, art. 5).

Lorsqu’il s’agit de la demande d’acceptation d’un don ou legs, la délibération à prendre par le Conseil d’administration doit toujours déterminer l’emploi à donner à cette libéralité par l’établissement donataire ou légataire.

Les immeubles donnés ou légués qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’établissement sont aliénés dans les délais et les formes prescrits par l’arrêté ou le décret d’autorisation (L. 1er juillet 1901, art. 11).

Subventions aux établissements de bienfaisance et aux Communes sur les fonds du pari mutuel. — L’article 3 du décret du 7 juillet 1891 (Jur. mun 1891, II, p. 109), rendu en exécution de la loi du 2 juin précédent [Jur. mun., 1891, II,

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