‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 126 sur 267 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D’UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D’UTILITÉ PUBLIQUE

p. 103), a décidé quil serait prélevé, sur la masse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome et avant tout prélèvement, deux pour cents en faveur des œuvres locales de bienfaisance. La loi de finances du 31 mars 1903 (art. 102) a autorisé un prélèvement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1 0/0, et dont le produit sert à subventionner les travaux communaux d’adduction d’eau potable. Une circulaire du Ministre de l’Agriculture en date du 1er mars 1894 (Jur. mun., 1894, II, p. 42) a indiqué les conditions dans lesquelles doivent se présenter les demandes des Communes et des établissements de bienfaisance. Le bénéfice de ces^llocations est réservé aux œuvres nouvelles pourvues de ressources nécessaires à leur fonctionnement normal, mais qui ne disposent pas de fonds suffisants pour faire face aux dépenses extraordinaires de construction ou de premier établissement qu’entraîne leur création, ou encore aux œuvres déjà existantes qui, en vue d’étendre leur action, peuvent être assimilées, par l’importance et la nature de cette extension, à des créations nouvelles (Voir pour renseignements complémentaires, Journal 1894, p. 139 etsuiv.). Les demandes de subventions sont adressées au Préfet, accompagnées des pièces suivantes :

A. Demandes émanant d’œuvres privées : 1° Notice faisant connaître le but et le fonctionnement de l’œuvre ; 2° Statuts; 3° Plans et devis estimatifs détaillés des constructions et installations à. effectuer; 4P Comptes-rendus financiers pour les trois derniers exercices écoulés ; 5° Budget de l’exercice courant.

B. Demandes émanant de Communes ou d’établissements publics : 1° Plans .et devis estimatifs détaillés des constructions et installations projetées ; 2° Budget primitif et supplémentaire de l’exercice courant ; 3° Comptes de gestion des trois derniers exercices clos ; 4° Etat de l’actif et du passif (Voir Journal, 1904, p. 156).

ÉTAT CIVIL

Etat civil.

§ 1er. Officiers de l’état civil. — § 2. Tenue des registres. — § 3. Actes de

naissance. — § 4. Actes de mariage. — § 5. Actes de divorce. — § 6.

Actes de décès. — § 7. Clôture et dépôt des registres. — § 8. Extraits.

— § 9. Mentions à faire en marge des actes de l’état civil.

§ 1er. — Officiers de l'état civil.

La loi du 28 pluviôse an VIII a confié aux Maires et Adjoints la tenue des registres de l’état civil. Le Maire est seul de droit officier de l’état civil ; l’Adjoint n’exerce ces fonctions que lorsqu’il remplace le Maire, absent ou empêché pour cause de maladie, suspension, révocation, ou pour tout autre motif, ou lorsqu’il est appelé à les remplir par délégation spéciale1. Dans le cas d’absence ou d’empêchement du Maire et des Adjoints, les actes de l’état civil sont reçus par un Conseiller délégué par le Maire ou désigné par le Conseil municipal, ou, à défaut de cette désignation, par le Conseiller municipal le premier dans l’ordre du tableau (L. 5 avril 1884, art. 82 et 84. — V. Maires et Adjoints ) 2.

Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une fraction de Commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué, sur la demande du Conseil municipal, par un décret en Conseil d’État. Cet adjoint, pris parmi les Conseillers municipaux, ou, à défaut, parmi les habitants de cette fraction, est élu, en sus du nombre ordinaire par le Conseil municipal et remplit les fonctions d’officier de l’état civil de cette partie détachée de la Commune (L.5 avril 1884, art. 75).

L’officier de l’état civil doit s’abstenir de recevoir aucun acte dans lequel il serait témoin ou déclarant, et de constater la naissance, le mariage ou le décès de ses enfants.

En aucun cas, un Maire ne peut astreindre ses administrés

1. V. un modèle d’arrêté de délégation, Formulaire des Maries, 5e éd., au mot État civil , I.

2. V. Manuel- formulaire des officiers de l'état civil, par A. de Taillandier, Président du Tribunal civil de Riom, 2e éd.

ÉTAT CIVIL

à se transporter à son domicile particulier pour les déclarations de l’état civil. Dans les petites Communes où les bureaux de la Mairie ne sont pas ouverts d’une manière permanente, le Maire qui ne saurait être obligé de se tenir, à toute heure de la journée, à la disposition de ses administrés, peut prendre un arrêté pour fixer les heures pendant lesquelles le Secrétariat de la Mairie sera ouvert pour la réception des actes de l’état civil L

§2. — Dispositions générales relatives à la tenue des registres de l’état civil.

Les registres destinés à l’inscription des actes de l’état civil sont envoyés au Maire, à la fin de chaque année. Ils sont tenus en double. Si ces registres, ou l’un d’eux seulement, sont insuffisants, le Maire adresse au Procureur de la République le nombre de feuilles de papier timbré nécessaire, pour être cotées et parafées par le Président ou un Juge du Tribunal.

Les actes de l’état civil doivent énoncer l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les noms, prénoms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés. Ils sont inscrits sur les registres à la suite et sans aucun blanc 1 2. Les ratures et les renvois 3 sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’est mise en chiffres. Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu’ils reçoivent, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Les témoins appelés à figurer aux actes de l’état civil doivent être âgés de 21 ans au moins, parents ou autres. Les femmes peuvent être témoins (L. 7 déc. 1897 modifiant l’art. 37 C. civ.). L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y est fait

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