‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 127 sur 267 · V. un modèle, id., II · texte numérisé non relu

V. un modèle, id., II

2. C’est-à-dire à la suite l’un de l’autre, sans alinéa ou intervalle.

3. C’est à l’aide d'un renvoi régulier, et non de surcharges ou interlignes que doivent s’effectuer les changements ou additions à faire à un acte.

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mention de l'accomplissement de cette formalité. Enfin, les actes sont signés par l'officier de l’état civil \ par les comparants et les témoins, ou mention est faite de la cause qui empêche les comparants de signer1 2. Quant aux procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes, elles sont parafées par la personne que les a produites et par l’officier de l’état civil (G. civ., art. 34 et suivants 3 4).

Notes marginales à placer en regard des actes. — Les registres de l’état civil servent, chaque année, de base à de nombreux tableaux statistiques dressés ou préparés par les Mairies. Afin de faciliter les recherches auxquelles donne lieu la formation de ces tableaux, on doit avoir soin de mentionner, en marge de chaque acte, sur tous les registres : 1° pour les actes de naissance, la date de l’acte, le sexe de l’enfant et sa qualité ( légitime , naturel, ou naturel reconnu, ) ; 2° pour les actes de mariage, la date de l’acte, les nom et prénoms de chacun des époux, suivis, selon le cas, de l’une( de ces indications : garçon et fille , garçon et veuve , veuf et fille ou veuf et veuve 4 ; 3° enfin, pour les actes de décès, la

1. Le Maire commet toujours une faute de nature à engager sa responsabilité en ne signant pas les actes de l’état civil à l’instant môme où ils sont reçus par lui. Lorsqu’un Maire est décédé sans avoir signé des actes qu’il a reçus en qualité d’officier de l’état civil, les intéressés peuvent, en effet, faire condamner sa succession aux frais des jugements de rectificatioij qu’ils seraient dans la nécessité de provoquer, le cas échéant, pour faire disparaître l’irrégularité de ces actes (Trib. Amiens, 17 février

2. V. un modèle, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot : Etat civil ,

3. Dans l’intérêt de la conservation des actes de l’état civil, il importe de ne se servir, pour la tenue des registres, que d’encres au tannin et au sulfate de fer, offrant toutes garanties, ou d’encre de Chine délayée dans une solution alcaline au centième. Les encres d'aniline et autres de couleurs variées ne doivent pas être employées. Elles ont, en effet, l’inconvénient de disparaître à la suite d’un simple lavage ou de s’effacer sous l’action prolongée de la lumière ou de l’humidité (Cire. Min. Just.,ler février

4. Sur le registre des actes de publications de mariages, les mêmes indications doivent être portées pour chacun des futurs en marge de chaque acte.

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date de l’acte, l’âge du décédé, la date du décès, avec l’une de ces mentions : veuf ou veuve, fille ou garçon.

Frais des registres. — Sont obligatoires pour les Communes les frais des registres de l’état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l’état civil à la charge de la Commune (L. 5 avr. 1884, art. 136, § 4). Les Communes sont tenues de faire cartonner les registres (Cire. Min. Just.,.12 septembre 1872).

§ 3. — Actes de naissance.

Les déclarations de naissance sont faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ; l’enfant lui est présenté L Passé ce délai l’acte ne pourrait plus être dressé qu’en vertu d’un jugement (Cons. d’Et. av. 12 ^brumaire an IX).

La naissance de l’enfant est déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, parla personne chez qui l’accouchement a eu lieu. L’acte de naissance est rédigé de suite en présence de deux témoins. Cet acte énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés : les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins (C. civ., art. 55, 56 et 57). Si plusieurs enfants naissent d’un même accouchement, la déclaration et la présentation peuvent en être faites par la même personne et en présence des mêmes témoins ; mais il est dressé un acte séparé pour chacun des jumeaux, et, afin que l’acte de l’un ne puisse être appliqué à l’autre, l’officier de l’état civil a soin de constater l’heure de la naissance de chaque jumeau, la déclaration de l’ordre

1. Dans certaines Communes, la constatation des naissances est faite à domicile par le médecin de l'état civil. Dans celles qui n’ont pu créer un semblable service, la naissance est constatée par le médecin ou la sagefemme qui a procédé à l’accouchement, sur un bulletin fourni par la Mairie, qui tient lieu de présentation.

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dans lequel ils sont nés, et d’indiquer les marques particulières qu’ils auraient sur le corps L . Lorsque le cadavre d’un enfaht dont la naissance n’a pas été enregistrée est présenté à l’officier de l’état civil, il n’exprime pas que cet enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie. Il reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les noms et prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère. L’acte est inscrit à sa date sur les registres des décès , sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non (D. 4 juillet 1806 1 2). S’il s’agit d’un enfant né viable et décédé dans les trois jours de la naissance, l’offîcier de l’état civil dresse deux actes' séparés, l’un de naissance, l’autre de décès. Quant aux enfants mort-nés, il n’y a lieu de ne dresser qu’un acte de décès (Décis. Min., 25 mars 1806. — Cire. Min., 13 nov. 1819).

La recherche de la paternité étant interdite (C. civ., art. 340), l’officier de l’état civil ne peut, lorsqu’on lui présente un enfant né d’une femme non mariée, insérer, dans l’acte qu’il dresse, le nom qui lui est indiqué comme étant celui du père de l’enfant ; il doit, au contraire, insérer cette mention si le père indiqué dans la déclaration manifeste son consentement, soit en apposant sa signature au bas de l’acte de naissance, soit par une procuration authentique portant pouvoir de signer cet acte en son nom. Au contraire, la mère, si elle est connue, doit toujours être nommée 3.

La loi du 8 juin 1893 [Jur. mun I, 1893, p. 117) s’occupe de la rédaction de tous les actes de l’état civil à bord des bâtiments de l’Etat ou autres, dans les armées en temps de guerre et dans les corps expéditionnaires en France, aux Colonies, pays de protectorat et pays d’outremer (naissances, reconnaissances d’enfants naturels, etc.).

Les actes de naissance des étrangers doivent être inscrits

1. V. Divers modèles de déclaration de naissance, Formulaire des Maires , 5e édT, au mot Etat civil , IV et V.

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