‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 128 sur 267 · V. un modèle, id., XXXVIII · texte numérisé non relu

V. un modèle, id., XXXVIII

3; V. des modèles d’actes de naissance d’enfants naturels, id., VI et VIL

ÉTAT CIVIL

sur les registres français alors même qu’ils auraient déjà été inscrits devant le Consul de la nation à laquelle appartiennent ces étrangers. Des expéditions de ces actes de naissance doivent être transmises aux Gouvernements dont ressortissent ces étrangers, si des conventions prescrivant l’échange de ces actes existent avec ces Gouvernements 1 . Les actes de naissance d’individus nés en France d’un étranger qui lui-même y est né n’ont pas à être transmis, ces individus, aux termes de la loi du 26 juin 1889, étant considérés comme Français.

A l’égard des enfants trouvés ou abandonnés, l’article 58 du Code civil porte que toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né est tenue de le présenter à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Il en est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce, en outre, l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés par l’autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres 2. L’officier auquel l’enfant doit être remis est celui de la Commune dans l’étendue de laquelle il a été trouvé. Ce n’est point au déclarant à dénommer l’enfant trouvé, mais à l’Administration publique qui va lui tenir lieu de père. Des noms lui sont donnés par l’officier de l’état civil, si c’est à lui que l’enfant est remis, ou par l’Administration de l’hospice dans lequel l’enfant aurait été porté. Ces noms doivent être tels que, s’il n’y en a que deux, le premier soit considéré comme nom de baptême et l’autre devienne, pour l’enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendants (Cire. Min., 30 juin 1812).

(V. pour la légitimation, la reconnaissance et Y adoption des enfants naturels, les art. 331 à 360 du Code civil3.)

1. Des conventions existent avec l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la principauté de Monaco et l’ Autriche-Hongrie (V. Journal , 1893, p. 18).

2. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5® édition, au mot Etat civil,

3. V. divers modèles d'actes de reconnaissance et d’adoption, id., IX à XIV.

ÉTAT CIVIL

§ 4. — Actes de mariage

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Le Code civil prohibe également le mariage entre parents à certains degrés. Néanmoins, il est loisible au Chef de l’État d’accorder des dispenses dans certains cas pour des motifs graves (C. civ., art. 144 et 145. Y. Journal , 1894, p. 21 et suiv.).

L’article 298 du Code civil qui, en cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, interdisait à l’époux coupable de se remarier avec son complice, a été abrogé par la loi du 15 décembre 1904 ( Journal , 1905, p. 174).

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait deux publications, à huit jours d’intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison Commune. Ces publications, et l’acte qui en est dressé, énoncent les noms, prénoms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs1 et les noms, prénoms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énonce, en outre, les jours, lieux et heures où les publications ont été faites. Il est inscrit sur un registre spécial qui est coté et paraphé comme les autres '2. Les deux publications sont faites à la Municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile, ainsi qu’à la municipalité du dernier domicile, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence. En outre, si les parties contractantes ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications sont faites à la Municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent, et, à défaut d’ascendants, au lieu où siège le conseil de famille. Un extrait, sur papier timbré à 60 centimes, de l’acte de publication est, et reste affiché à la porte de la maison Commune pendant les huit jours d’intervalle

1. L’acte de publication doit mentionner si les futurs sont majeurs ou mineurs mais ne doit pas contenir indication de l’âge (art. 63, G. civ., Dép. Min. Just., 13 mars 1895).

2. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot : État civil,

XV et XVI.

ETAT CIVIL

de l’une à l’autre publication1. Le mariage ne peut- être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. L’article 169 du Code civil porte qu’il est loisible au Chef de l’Etat, ou aux officiers préposés à cet effet, de dispenser pour des causes graves, de la seconde publication. Ce pouvoir est délégué par l’arrêté du 20 prairial an XI au Procureur de la République près le Tribunal de l’arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer leun mariage. La dispense est déposée au Secrétariat de la Commune où le mariage est célébré. Le Maire en délivre une expédition, dans laquelle il est fait mention du dépôt, et qui demeure annexée à l’acte de célébration du mariage. Si le mariage n’est pas célébré dans l’année à compter de l’expiration du délai des publications,’ il ne peut plus être célébré qu’après que de nouvelles publications ont été faites dans les mêmes formes que la première (C. civ., art. 63, 64, 65, 166, 167 et 168).

Les actes d’opposition au mariage sont, en même temps qu’aux parties, signifiés à l’officier de l’état sivil qui mettra son visa sur l’origmal et en fera sans délai une mention sommaire sur le registre des publications2 3. Il fera également, en marge de l’inscription desdites oppositions, mention des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise 8.

L*e jour désigné par les parties4 * * *, après les délais de pu-

Page 1