V. un modèle, id., XXII
4. La Commune où le mariage doit être célébré est, au choix des futurs
époux, celle où l’un ou l’autre a son domicile, lequel s’établit par six mois
de résidence continue (Gode civil, art. 74). Le jour de la célébration du
mariage est désigné par les futurs époux, mais l’heure est indiquée par l’officier de l’état civil (L. 20 septembre 1792). Le droit de l’officier de l’état civil n’est pas d’ailleurs absolu, et il doit tenir compte autant que possible des convenances des parties (Avis Min. Int., 24 fèv. 1897. V. Journal 1897, p. 235 et suiv.).
La Gourde Cassation (Ch. crim., 31 mai 1900. Jur. mun., 1901 -III-174) , Cassant un arrêt de la Cour de Toulouse (7 janvier 1899. Jur. mun., 1899- III-58) aux termes duquel le fait par le Maire d’avoir célébré un mariage
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blication, l’officier de l’état civil, dans la maison Commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fait lecture aux parties des pièces dont il a dû exiger le dépôt1, ainsi que du chapitre VI du titre du mariage, sur les
hors de la Maison commune ne constitue pas un délit tombant sous le coup de la loi, a décidé, au contraire que l’article 193 du Gode civil, qui réprime toute contravention aux’règles de l’article 165 du même Gode, est applicable à l’officier de l’état civil qui, sans nécessité, a célébré un mariage ailleurs qu’à la Mairie. En effet, en procédant ainsi, il supprime un des éléments de la publicité organisée par la loi, et contrevient à l’article 165, Gode civil.
1. Les pièces que l’officier de l’état civil doit se faire remettre sont :
1° L’acte de naissance des futurs époux. — Si l’un des deux est dans l’impossibilité de se le procurer, il peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le Juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile (G. civ., art. 70) ; 2° Les certificats de publication faites dans les divers domiciles ; 3° L’acte de consentement des ascendants s’ils ne sont pas présents au mariage, ou, à défaut, les procès-verbaux des actes respectueux qui ont été faits. — Si les pères et mères des futurs époux sont décédés, il est nécessaire de produire des extraits conformes de leurs actes de décès ; en ce qui concerne les aïeux on peut être dispensé de produire la preuve de leur décès, si elle existe sur les actes de décès des père et mère ; l’officier de l’état civil peut également se contenter de la déclaration des époux, réitérée par quatre témoins, conformément à l’avis du Conseil d’État du 4 thermidor an XIII ; mais s’il y a des aïeuls ou aïeules survivants, on doit nécessairement apporter leur consentement ou des actes respectueux (G. civ., art. 149, 150 et 152).-'. L’acte authentique du consentement des ascendants pourra être donné devant l’officier de l’état civil de l’ascendant (art. 1er, loi 20 juin 1896, qui a modifié également les art. 73, 151, 152, 153. 155 et 179 du G. civil et l’art. 4 de la loi du 10 déc. 1850. Jur. mun., 1896, I, p. 171. V. aussi Cire. G. des Sceaux, 43 juil. 1897. Jur. mun., 1897, p. 105. V. Formulaire, v° État civil) ; 4° La mainlevée des oppositions, ou les certificats attestant qu’il n’en existe point * ; 5° Le certificat délivré par le notaire, sur papier libre, et énonçant ses noms, le lieu de sa résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat de mariage ; 6° Enfin, s’il s’agit du mariage de militaires en activité de service, l’autorisation, soit du Ministre de la Guerre pour les officiers, soit du Conseil d’administration de leurs corps respectifs pour les sousofficiers et soldats; s’il n’y a pas de Conseil d’administration l’autorisation est accordée par le Commandant du corps et visée par le supérieur hiérarchique. — Les jeunes soldats de la classe qui ont tiré au sort dans le courant de l’année peuvent contracter mariage jusqu’au 1er octobre sans
* V. un modèle, Formulaire des Maires , 5e éd., au îpot ; Éta,t çivil , XXIII.
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droits et les devoirs respectifs des époux (C. civ., art. 212 et suivants). Il interpelle les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu ; il reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononce ensuite, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il dresse acte sur-le-champ.
L’acte, qui est ordinairement préparé d’avance 4, énonce : 1° les noms, prénoms, professions, âges, lieux de naissance et de domicile des époux ; 2° s’ils sont majeurs ou mineurs ; 3° les noms, prénoms, professions et domiciles des pères et mères ; 4° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis; 5° les actes respectueux, s’il en a été fait2; 6° les publications dans les divers domiciles ; 7° les oppositions,
autorisation du Général commandant le Corps d’armée, et les ajournés, jusqu’au 1er octobre de l’année où le Conseil de révision les a déclarés aptes au service (Cire. Min. Guerre, 22 juillet 1890 ; Cire. Min. Int., 13 août 1890). — Les hommes de la réserve de l’armée peuvent se marier sans autorisation de l’autorité militaire (Loi du 21 mars 1905, art. 48).
Lorsque les futurs époux, ou l’un d’eux, sont d’origine étrangère, l’officier de l’état civil désigne un expert, auquel il fait prêter serment, pour faire la traduction en français de toutes les pièces qui lui sont présentées. Cette traduction est transcrite sur papier timbré ; elle est de plus certifiée par 1 expert et visée par l’officier de l’état civil, et les pièces générales y demeurent annexées. Pour le mariage 'des indigents, V. la loi du 10 décembre 1850. — V. également le Manuel-formulaire des officiers de l'état civil par A. de Taillandier.
1. V. divers modèles, Formulaire des Maires, 5«éd.,au mot: État civil, XXIV, XXV, XXVI et XXVII.
2. La loi du 8 juin 1893 ( Jur . mun., I, 1893, p. 123) donne aux militaires et marins se trouvant hors du territoire français ou aux personnes qui sont en cours de voyage maritime la facilité de faire des procurations ou des actes de consentement pour le mariage de leurs enfants. Les officiers de l’état civil doivent donc admettre la production, à l’appui des actes qu’ils sont appelés à dresser, des actes de consentement au mariage et de procuration reçus par les fonctionnaires ou agents désignés par la loi précitée, à la condition que ces actes aient été timbrés et enregistrés.
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s’il y en a eu, et leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition ; 8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier public ; 9° les noms, prénoms, âgçs, professions et domiciles des témoins et leur déclaration, s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ; 10° la déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’articlç 75 du Code civil, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et autant que possible, la date du contrat, s’il en existe un, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu, le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, d’une amende qui peut s’élever à cent francs.
L’officier de l’état civil délivre aux parties un certificat qui doit être remis au Ministre du culte, pour justifier de l’accomplissement des formalités du mariage civil, et l’autoriser à procéder au mariage religieux1. Ce certificat est assujetti au timbre de 60 centimes (L. 15 brumaire an VII, art. 12 ; D. 9 décembre 1810). En outre, les officiers de l’état civil sont invités à remettre gratuitement aux époux un livret de famille, destiné à recevoir par extrait les énonciations principales des actes reçus par eux (Cire. Min. Just. 18 nov. 1 876) 2.
§5. — Actes de divorce.
Les jugements ou arrêts prononçant le divorce et devenus définitifs doivent, dans les deux mois, et sous peine d’être considérés comme nuis, être signifiés à l’officier de l’état civil de la Commune où les époux avaient leur dernier domicile, pour être transcrits à leur rang sur le registre des mariages.
La signification est faite à la requête de la partie qui a obtenu le divorce. A défaut par elle de faire cette signification dans le premier mois, l’autre partie a le doit de faire,
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot: Élat' civil,
2. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5° éd., au mot: État civil,
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concurremment avec elle, cette signification dans le mois suivant. Les Maires doivent refuser absolument de transcrire le jugement de divorce si la réquisition ne leur est pas adressée dans le (lélai de deux mois (Lettre Min. Just. au Procûreur Général de Montpellier, le 6 nov. 1888).
La transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, le cinquième jour delà réquisition, non compris les jours fériés. Elle comprend le dispositif du jugement ou de l’arrêt1. De plus, mention doit être faite de cette transcription en marge de l’acte de mariage des époux divorcés2.
§ 6. — Actes de décès.
Les actes de décès sont dressés par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins sont, s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu’une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle est décédée et un parent ou une autre personne.
L’acte de décès contient les nom, prénoms, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les nom et prénoms de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s’ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contient déplus, autant qu’on peut le savoir, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance (C. civ., art 78 et 79) 3. Bien que la loi ne le prescrive pas, l’acte doit énoncer le jour et l’heure du décès.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons sont tenus d’en donner avis dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil, qui s’y transporte pour s’assurer du décès, et en dresse l’acte dans la forme ordinaire. L’officier de l’état civil envoie,