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V. un modèle, id. XXIV

3. V. un modèle de constatations et d’acte, id. XXXVII à XXXIX.

ÉTAT CIVIL

par l’intermédiaire du Sous-Préfet, une expédition sur papier libre, dûment légalisée, de Pacte de décès au Maire du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrit sur les registres l.

La loi du 8 juin 1893 (Jur. mun., I, 1893, p. 117) s’occupe de la rédaction de tous les actes de l’état civil à bord des bâtiments de l’État ou autres, dans les armées en temps de guerre et dans les corps expéditionnaires en France, aux colonies, pays de protectorat et pays d’outre-mer.

Les actes rédigés par les fonctionnaires et agents indiqués par la loi, sont envoyés au domicile du défunt. Les Maires les transcrivent sur les registres de l’état civil.

(Y. Journal, 1894, p. 19, pour le cas de disparition des personnes à bord des navires, colonies, pays de protectorat et pendant les expéditions aux pays d’outre-mer. Y. aussi Cire. Min. Int., 21 juin 1894. Jur. mun., 1894, II, p. 112$

Tous les trois mois, à partir de janvier, les Maires adressent au Receveur de l’Enregistrement, sous peine d’amende, le relevé des actes de décès survenus dans la Commune pendant le trimestre précédent (L. 22 frimaire an VII, art. 55). Ils doivent également, aux termes de la loi du 22 prairial an V, informer le Juge de paix des décès qui surviennent dans leurs Communes, lorsque ces décès intéressent des mineurs, des absents ou des interdits 2. Ils y joignent tous les renseignements propres à fixer le Juge de paix sur la position des intéressés, c’est-à-dire qu’ils indiquent, s’il •s’agit d’un mineur, s’il a encore son père ou sa mère, un aïeul ou un tuteur, et s’il s’agit d’un absent, le lieu de sa résidence présumée 3.

1. En vertu d’instructions ministérielles, les actes de décès de tous les étrangers qui meurent en France, soit dans les établissements publics, soit dans les maisons particulières, doivent être de même adressés d’of* fice, sur papier libre, au Sous-Préfet.

2. V. un modèle, Formulaire des Maires , 5e éd., au n^ot État civil , XL (Cire. Min. Int., 10 déc. 1887).

3. Au moment de la déclaration du décès de tout homme âgé de 20 à 45 ans, l’officier de l’état-civil est tenu de remplir un bulletin destiné à

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§ 7. — Clôture et dépôt des registres de l’étal civil.

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année i. Il est formé, à la fin de chacun de ces registres, une table contenant les noms et prénoms des individus et la date des actes. Les tables annuelles sont refondues, tous les dix ans, pour n’en faire qu’une seule par Commune ; ces tables sont établies sur papier timbré, dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des Tribunaux de première instance et dressées en triple expédition, dont l’une est destinée aux archives communales.

Le Maire transmet au greffe du Tribunal de première instance, sous le couvert du Procureur de la République, avant la fin de janvier, un double de chacun des registres des naissances, des mariages et des décès, et le registre unique des publications de mariage, le tout accompagné des pièces qui ont été annexées aux actes de l’état civil. La seconde expédition est déposée aux archives de la Mairie.

§ 8. — Extraits des registres de l’état civil.

Toute personne peut se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état-civil, des extraits de ces registres2. Ces extraits sont délivrés conformes aux registres et légalisés par le Président du Tribunal de Première instance ou par le Juge de paix du canton (C. civ., art. 45. — L. 2 mai 1861).

Indépendamment du timbre de 1 fr. 80, il est perçu, au

être transmis immédiatement au bureau de recrutement de la subdivision dont relève la Commune. — Ces bulletins sont détachés d’un registre à souche adressé à chaque Commune par le Préfet. — Le prix de ces registres est imputé sur le fonds des cotisations municipales (Cir. Min. Int., 20 mars 1877, 29 janvier 1883, 21 mars 1888, 1er mars 1889 et 19juin 1890).

1. Y. un modèle de procès-verbal de clôture, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot État civil, XLI.

2. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd.. au mot Etat civil ,

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profit des Communes, un droit d’expédition fixé comme il suit par le décret du 12 juillet 1807 : dans les Villes ou Communes au-dessous de cinquante mille âmes, pour chaque expédition d’un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 30 centimes; pour celles des actes de mariage, d’adoption et de divorce, 60 centimes; dans les Villes de cinquante mille âmes et au-dessus, pour chaque expédition d’acte de naissance, de décès et de publication de mariage, 50 .centimes ; pour celles des actes de mariage, d’adoption ou de divorce, 1 franc 1 (V. Archives).

Le droit d’expédition, quoique perçu par les employés de Mairie, doit être versé, à la diligence du Maire, dans la Caisse municipale. Ce versement est réclamé par le Receveur municipal à l’expiration de chaque trimestre- (Inst, gén. 20 juin 1859, art. 928).

§9. — Mentions à faire en marge des actes de Vétat civil par les soins du Maire.

Le Code civil a prévu les cas dans lesquels les modifications apportées à l’état des personnes devaient être indiquées en marge des actes de l’état-civil concernant celles dont la.situation a subi un changement (art. 49, C. civ.). Nous les rappelons sommairement :

1° La reconnaissance d’un enfant naturel : la mention doit être faite en marge de l’acte de naissance ou en marge de l’acte de mariage des parents, auquel cas il y aurait à la fois reconnaissance et légitimation.

1. Sont exemples de la formalité du timbre: lu les extraits réclamés par une administration publique à titre de renseignements ou fournis en vue du service militaire ; 2° les extraits fournis en vue du mariage des indigents, de la légitimation de leurs enfants naturels, et du retrait de ces enfants déposés dans les hospices; 3° ceux fournis aux Sociétés de secours mutuels approuvées ; 4° ceux délivrés pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Le droit d’expédition est le même que celui des extraits délivrés sur timbre, sauf pour les extraits fournis aux indigents. Pour ces derniers, le droit est uniformément de 30 centimes quand il n’y a pas lieu à légalisation; de 50 centimes quand cette formalité est exigée ( Journal , 1905, page 239).

ÉTRANGERS

2° La légitimation : elle sera inscrite en marge de l’acte de naissance (art. 3, loi du 27 août 1897) ;

3° L’adoption ou le désaveu de paternité : les mentions seront inscrites en marge de l’acte de naissance ;

4° D’une manière générale, l’acte de l’état civil reformé en vertu d’un jugement doit contenir en marge l’énonciation de la rectification opérée ( Adoption , art. 101 et 359, C. civ. ; Divorce , art. 251, C. civ., 857, C. proc. civ.j;

5° La loi du 17 août 1897, qui a modifié les articles 45, 49, 70, 76 et 231 du Code, a ajouté la mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux. A cet effet, l’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois s’il a été délivré dans une Colonie ou dans un Consulat (art. 5, loi précitée). Ces innovations ont principalement pour objet de faire obstacle au crime de bigamie.

La loi du 17 août 1897 a apporté aux prescriptions régissant les mentions à insérer en marge des actes de l’état civil une modification importante. Ces mentions doivent être faites d’office, dans les trois jours, sur les registres que détient l’officier de l’état civil. Dans le même délai, il avisera le Procureur de la République et celui-ci veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les registres existant dans les archives des Communes ou des greffes ou dans tous autres dépôts publics (art. 1er, loi précitée. Cire. Min. Just., 1er oct. 1897. Jur. mun., 1897, II, p. 140. Jur. mun., 1897, I, p. 39) L

Etrangers.

Tout étranger, qui se propose d’établir sa résidence en France, est tenu, aux termes du décret du 2 octobre 1888, de faire à la Mairie de la Commune où il a l’intention de fixer sa résidence, dans le délai de quinze jours à partir de

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