V. un modèle de notification, id., XIII
criptions sur l’immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit ; dans ce cas, il suffit que les sdmmes dues par la Commune soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun. En conséquence, le Receveur municipal de la Commune intéressée doit, à moins d’engager sa responsabilité, requérir du Conservateur des hypothèques un certificat constatant la situation hypothécaire de l’immeuble acquis par voie d’expropriation et, s’il existe des inscriptions régulières sur cet immeuble, consigner le prix d’acquisition ou ne le payer qu’après la mainlevée des charges hypothécaires dont il est grevé. Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, la Commune ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties peuvent exiger qu’il soit procédé à cette fixation. Quand l’indemnité a été réglée, si elle n'est ni acquittée, ni consignée, dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. Les significations et notifications peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l’Administration dont les procès-verbaux font foi en justice. Elles sont faites ordinairement par les gardes champêtres, qui en dressent procès-verbal. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes, faits en vertu de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. Il n’est perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques.
Droits d’usage ou de jouissance. — La loi du 3 mai 1841 ne contient aucune disposition particulière donnant aux Communes le pouvoir d’acquérir, par voie d’expropriation, de simples droits d’usage ou de jouissance.
En conséquence, et conformément à la jurisprudence ministérielle, une Commune ne pourrait être admise à faire déclarer d’utilité publique, pour l’établissement d’un abat-
FABRIQUES D'ÉGLISES
loir, d’un lavoir ou d’une fontaine, /’ occupation seulement des terrains nécessaires pour le placement des tuyaux destinés à la conduite des eaux. Cette occupation devant constituer une servitude, ne saurait être acquise indépendamment de la propriété même du fonds.
Fabriques d'églises l.
Les Fabriques ont été créées par la loi du 18 germinal an X et organisées définitivement par le décret du 30 décembre 1809.
Le Maire fait partie de droit du Conseil de Fabrique. Il peut se faire remplacer par un Adjoint (D. 30 décembre 1809). Il peut aussi déléguer cette fonction comme toute autre, sous sa surveillance et sa responsabilité, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints, à un membre du Conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 82). Si le Maire n’est pas catholique, il doit se substituer un Adjoint qui le soit ou, à défaut, un membre du Conseil municipal (D. 30 décembre 1809, art. 4). Les Maires peuvent adresser au Sous-Préfet une liste de deux candidats pour chacune des nominations qui appartiennent au Préfet 2.
La Fabrique se compose du Conseil et du Bureau des marguilliers, qui prépare le budget et fait tous actes conservatoires et diligences nécessaires pour défendre les intérêts de la Fabrique et assurer la prompte exécution de toutes les mesures d’utilité adoptées par le Conseil.
Comptes annuels et budgets.
Depuis le 1er janvier 1893>, en vertu de l’art. 78 de la loi des fin. du 26 janv. 1892, les comptes et budgets de Fabriques
1. Pour ce qui concerne l’Administration des Fabriques et notamment les dons et legs, les baux et locations, le contentieux, etc., Y. le Manuel- Formulaire des Fabriques d’Eglises , par Dubief, 2e éd,
2. Les membres du Conseil de Fabrique doivent être pris parmi les notables ; — on ne pourrait considérer comme notable l’individu qui aurait subi des condamnations (Déc. Min., 28 février 1870) ; ils doivent être catholiques et domiciliés dans la paroisse (V. un modèle de liste de présentation, Formulaire des Maires 5e éd., au mot Fabriques , I).
FABRIQUES D’EGLISES
et Consistoires sont soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics. Un règlement d'Administration publique du 27 mars 1893 [Jur. mun ., I, p. 78) a déterminé les conditions d’application de cette mesure ; ce règlement a été complété par des circulaires du Ministre des Cultes en date des 30 mars et 15 décembre 1893 1 et légèrement modifié par le décret du 18 juin 1898. Ce dernier décret, tout en reconnaissant le droit du Conseil de Fabrique de décider que la gestion de ses deniers serait soumise à un receveur spécial ou au marguillier trésorier, dispose que les trésoriers et receveurs spéciaux qui seraient régulièrement constitués en déficit peuvent être relevés de leurs fonctions, soit par le Conseil de Fabrique, soit par le Ministre des Cultes et remplacés de plein droit par le Percepteur des Contributions directes [Cire. Min. Cultes , 23 juin 1898).
L’article 3 du règlement observe d’ailleurs que les oblations et les droits perçus à l’occasion des cérémonies religieuses, conformément aux tarifs régulièrement approuvés, peuvent être reçus par le Curé ou Desservant, moyennant la délivrance aux parties d’une quittance détachée d’un registre à souche et à la charge de versement au comptable de la Fabrique, tous les mois et plus fréquemment s’il en est ainsi décidé par l’Évêque. Ce versement est effectué tant en deniers qu’en quittances d’après la répartition prévue auxdits tarifs et constatée au moyen d’un état dressé par le Curé ou le Desservant et approuvé par le Président du Bureau des marguilliersi^C. des comptes, 16 juin 1897, Jur. mun., 1898, III, p. 129).
L’exercice pour le service du budget des Fabriques com- j mence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. La formation du budget de chaque exercice et son règlement ont lieu, comme pour les Communes, dans l’année qui précède l’exercice auquel il s’applique 2. Les cadres de budget sont établis d’après un modèle adopté par le Minis-
1. Voir pour les conséquences de cette mesure, Jou"nal , 1893, p. 81, et 1894, p. 27 et suiv., enfin le Manuel- Formulaire des Fabriques, par A. Dubief, 2e éd.
2. Y. un modèle de délibération du Conseil de Fabrique, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Fabriques, II.
FABRIQUES D’ÉGLISES
tre des Cultes et annexé à sa circulaire du 15 décembre 1893.
Des copies des compte et budget sont transmises au Maire, pour être soumises au Conseil municipal dans sa session de mai. Celui-ci n’est appelé à donner qu’un simple avis (L. 5 avril 1884, art. 70, 5°). Mais il peut consigner dans sa délibération telles observations qu’il juge convenables et appeler l’attention de l’Administration supérieure sur chacun des articles portés en recettes ou en dépenses I (Cire. Min. Int., 15 mai 1884) h -,
La communication des budget et compte de la Fabrique au Conseil municipal est obligatoire, alors même qu’aucune subvention n’est réclamée sur les fonds communaux. Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, cette transmission n’aurait pu avoir lieu avant la fin de la session de mai, le Conseil municipal devrait ajourner à une session ultérieure le vote du crédit destiné à suppléer à l’insuffisance des ressources fabriciennes, jusqu’à la production régulière des documents qui seuls peuvent servir de base à une allocation de cette nature.
Aux surplus, le Conseil municipal peut, s’il le juge convenable pour se renseigner plus exactement sur la situation de la Fabrique, réclamer, à l’appui du compte, la production des pièces justificatives.
Les délibérations par lesquelles les Conseils municipaux ont donné leur avis sur les budgets et comptes des Fabriques, doivent toujours être adressées par le Maire au Préfet (par l’intermédiaire du Sous-Préfet), alors même que l’avis exprimé ne contiendrait aucune observation et que rétablissement religieux ne réclamerait pas le concours financier de la Commune. En aucun cas, ces délibérations ne doivent être envoyées soit au Président du Conseil de Fabrique, soit au Curé ou Desservant, soit directement à l’autorité diocésaine.
Acquisitions. — Aliénations. — Emprunts. — Echanges.
| — Actions judiciaires. — Transactions. — Aux termes de l’art. 70, § 5, de la loi du 5 avril 1884, les Fabriques ne sont autorisées à acquérir, aliéner, emprunter, échanger, plai-
1. V. un modèle d’avis à donner par le Conseil municipal, id., III.
FABRIQUES D’ÉGLISES
der ou transiger qu’après avis du Conseil municipal. Mais lorsque le Conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre l.
Les ventes aux enchères publiques des biens meubles appartenant aux établissements ecclésiastiques doivent, comme pour ceux des Communes, et des hospices, être faites soit en présence du Maire, soit par le ministère d’un officier public. Les fabriciens ou marguilliers qui contreviendraient à cette règle encourraient l’amende prévue par l’art. 7 de la loi du 22 pluviôse an YII (Cir. Min. Int v 22 janv. 1883). Les mainlevées d’hypothèques accordées par les Fabriques après libération intégrale du débiteur n’ont pas besoin d’être autorisées par décret [Av. Cons. d’État, 18 juill. 1895).
Dons et legs. «- La loi du 4 février 1901, sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, n’est pas applicable aux établissements publics du culte (art. 6 de ladite loi). En conséquence les dons et legs faits aux Fabriques ne peuvent être acceptés qu’en vertu d’une autorisation du Gouvernement (Décret en Conseil d’État). Toutefois, un décret du 15 février 1862 confère aux Préfets le droit d’autoriser l’acceptation des dons et legs d’une valeur n’excédant pas 1.000 francs, faits aux Fabriques, lorsque ces libéralités ne donnent lieu à aucune réclamation et ne sont grevées d’autres charges que de l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des Communes,des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance.
Le principe qui domine la matière, c’est que les Fabriques, comme les autres Établissements publics, n’ont été investies de la personnalité civile qu’en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée, c’est-à-dire pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples et à l’administration dqs aumônes. En conséquence, une Fabrique ne pourrait être autorisée à recevoir des libéralités destinées à la fondation ou à l’entretien d’une École (av. Cons. d’Ët., 13 avr. 1881). L’Administration supérieure, par les mêmes
1. V. des modèles d’avis, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Fabriques, IV à XIV.