FÊTES ET CÉRÉMONIES PUBLIQUES
raisons, n’autorise plus les Fabriques à accepter les libéralités résultant d’actes entre vifs qui sont destinées à l’entretien des sépultures. Si la libéralité a été faite par acte de dernière volonté, le Conseil d’État autorise l’acceptation, bien que l’entretien d’une sépulture ne rentre pas absolument dans les attributions des Fabriques, mais seulement lorsque la charge n’absorbe pas complètement le revenu (Dép. min. Cultes 17 août 1892, et 17 juin 1893.) (V. Bureaux de bienfaisance § II, Dons et Legs , la procédure nouvelle ordonnée par le décret du 1er février 1896).
Nota. — Les Fabriques continuant provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissaient avant le 9 décembre 1 905, jusqu’à V attribution de leurs biens aux associations cultuelles, et au plus tard jusqu au 9 décem-' bre 1906 , nous avons maintenu cette rubrique dans la Nouvelle édition. — On trouverUà V appendice, au mol « Associations cultuelles » l’exposé de la législation nouvelle.
Fêtes et cérémonies publiques.
Le décret du 24 messidor an XII règle la préséance 'des fonctionnaires dans les cérémonies publiques. Les Maires y prennent rang après les Présidents des Tribunaux de première instance et les Présidents des Tribunaux de commerce ; et les Corps municipaux après les membres des Tribunaux de première instance.
La participation des membres de l’armée et des musiques militaires aux fêtes et cérémonies civiles, notamment à l’inauguration de monuments commémoratifs, a fait l’objet d’une circulaire du Ministre de la Guerre du 7 mai 1895 et du Ministre de l’Intérieur du 27 mai 1895. Dans une autre circulaire du 18 juin 1894, le Ministre de l’Intérieur insiste pour être tenu au courant exactement des œuvres d’initiative entreprises en vue d’évoquer des souvenirs patriotiques ou de perpétuer la mémoire de citoyens illustres ou de célébrités locales et rappelle que la jurisprudence exige que les monuments commémoratifs soient autorisés par un décret, comme présentant un caractère d’hommages pu-
FOIRES ET MARCHÉS
blics. Il en est de même pour les plaques commémoratives apposées sur la voie publique ou dans les mairies. (Jur. mun. 1894, II, p. 111.)
Auditions musicales. — La gratuité des auditions musicales, organisées à propos des fêtes publiques, ne modifie pas le principe du droit des compositeurs de musique qui .est absolu (loi 13 et 19 janvier 1791, art. 482, C. P.). En vertu d’un accord avec le syndicat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les Sociétés orphéoniques (chorales, fanfares, harmonies) sont autorisées à exécuter les morceaux du répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dans toutes leurs auditions publiques et gratuites, c’est-à-dire ne donnant lieu à aucune recette directe ou indirecte, moyennant une redevance annuelle, à titre de droits d’auteurs, de un franc par Société, qu’à partir du 1er janvier 1895. Quant aux auditions payantes, elles donnent lieu à un traité complètement distinct du précédent. (Cire. Min. Inst.p. et Beaux-Arts du 21 mai 1894.)
Pour les représentations théâtrales, le consentement de l’auteur ou de la Société qui le représente demeure exigible : comme par le passé (V. un modèle de traité* Journal 1894, p. 235).
(Pour les mesures à prendre à l’occasion des fêtes et cérémonies publiques, V. Police municipale , — V. aussi le Journal des Maires , 1888, p. 164) J.
Foires et marchés.
§ 1er. Établissement. — Changement. — § 2. Marchés d'approvisionnement.
— § 3. Tarifs des droits de places. — § 4. Établissement de champs de foires au moyen d’une concession temporaire de la perception des droits de place. — § 5. Police des foires et marchés. — § 6. Concours de bestiaux avec primes.
Aux termes des lois du 10 août 1871 fart. 46, § 24, et du 26 septembre 1879, les Conseils généraux statuent souve-
1. V. un modèle d’arrêté du Maire concernant les mesures d’ordre et de police à observer le jour de la fête nationale, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Fêtes et cérémonies publiques * I, — id. pendant la fête patronale, II.
FOIRES ET MARCHÉS
rainement, et nonobstant toute opposition, sur l’établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés dans lès Communes de leurs départements respectifs. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de foires et marchés établis ou à établir dans des Communes situées à moins de deux myriamètres d’un département voisin, le Conseil général de ce département doit être préalablement consulté,, conformément aux dispositions du décret du 13 août 1864.
§ 1er. — Etablissement. — Changement.
Lorsqu’une Commune est dans l’intention de demander, soit l’établissement ou le rétablissement d’un marché ou d’une foire, soit le changement du jour auquel se tiennent ceux quelle possède, le Maire assemble le Conseil municipal et transmet au Sous-Préfet la délibération qui est intervenue i. Il joint à cette délibération un calque figurant, d’une part, la position de la Commune demanderesse, et d’autre part, celle des Communes situées dans un rayon de deux myriamètres, avec indication en marge du nombre et de l’époque des foires déjà établies, ainsi que des voies de communications et des distances de ces Communes entre elles. Il y joint également une feuille de renseignements statistiques sur l’état de la population et sur l’importance des produits agricoles et industriels delà Commune demanderesse. Les Conseils municipaux des Communes situées dans un rayon de deux myriamètres, sont, conformément à la circulaire ministérielle du 22 septembre 1838, consultés par le Sous-Préfet, qui complète ensuite lui-même l’instruction de l’affaire.
§ 2. — Marchés d' approvisionnement.
Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations l’établissement, la suppression et leà changements des marchés d'approvisionnement dans leur Commune (L. du 5 avril 1884, art. 61 ef68, 13°) 2.
1. V. un modèle de cette délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot : Foires et Marchés , I.
2. Y. un modèle de la délibération et de l'arrêté à prendre par le Maire, id., VI et VU.
FOIRES ET MARCHÉS
§ 3. — Tarifs des droits de location déplacés dans les halles, foires et marchés.
Les délibérations des Conseils municipaux sur les tarifs des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés, sont soumises à l’approbation du Préfet, aux termes des art. 68, 7°, et 69 de la loi du 5 avril 1884.
Le Conseil municipal doit établir, dans sa délibération, que la Commune a besoin de se créer des ressources pour subvenir à ses dépenses ordinaires. Il doit, en outre, régler le tarif des droits de place et de stationnement ( V. Stationnement)i, de manière à ne pas grever sensiblement les objets mis en vente, ce qui nuirait au développement de l'agriculture et du commerce. Enfin, les droits de place ne doivent porter que sur la superficie occupée par les marchandises exposées en vente. Ils ne sauraient, en aucun cas, être fixés d’après la nature, la valeur ou la quotité de ces marchandises, sans altérer le caractère qui leur est assigné par la loi, e.t sans se rapprocher ainsi des taxes d’octroi.
Il a été admis, dans certaines localités, que le droit de place sur le marché aux grains pouvait être perçu non en raison du mètre carré de terrain occupé par chaque sac, mais en raison de l’hectolitre de grains. Dans cette hypothèse, on présume que l’hectolitre de grains occupe sur le marché un emplacement d’un mètre carré. Une municipalité peut assigner, dans le marché, des emplacements différents aux diverses espèces de denrées et établir des droits plus ou moins élevés suivant les emplacements occupés, mais ces droits doivent être calculés d’après l’étendue de l’espace occupé ou présumé nécessaire pour la marchandise exposée (Avis Min. Int., 22 novembre 1890, Jur. mun ., 1892, II, p. 50).
Une Commune ne saurait non plus imposer des droits de place différents aux marchands suivant qu’ils sont établis dans la localité ou qu’ils viennent de l’extérieur- '(Av: Min. Int., 29 août 1889, Jur. mun., 1891, II, p. 167 ; et 29 avril 1892, Jur. mun., 1892, II) A
POIRES ET MARCHÉS
La taxe, par mètre superficiel occupé, confère à celui qui la paie le droit de jouir de l’emplacement loué, sans limitation de hauteur pour son étalage, ni de poids ou de nombre pour les objets qui le composent. Il peut arriver, quand la faculté de superposition n’est pas possible, comme dans les foires aux bestiaux, par exemple, que la taxe soit perçue par tête de cheval,* de bœuf, de mulet, etc. ; mais, dans ce cas, chaque animal debout est censé occuper un espace dont le prix est déterminé, selon le tarif, par mètre carré ou fraction de mètre carré. Il n’y a occupation du sol qu’autant qu’il y a stationnement: par conséquent, les vendeurs admis à circuler sur 1a. voie publique, portant ou traînant leurs marchandises, ne sont passibles d’aucune taxe au profit de la Commune.
Aussitôt que le Conseil municipal a voté le projet de tarif, le Maire transmet la délibération au Sous-Préfet, qui en délivre récépissé et désigne un Commissaire-enquêteur à l’effet de procéder à une enquête dans les formes prévues par la circulaire ministérielle du 20 août 1825 (V. Enquête administrative).
Pièces à 'produire :
1° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal votant le tarif 1 ;
2° Certificat de publication et d’affiches ; *
3° Procès-verbal de l’enquête et avis du Commissaire enquêteur (V. Enquête administrative) ;
4° Deux expéditions de la délibération sur les résultats de l’enquête ;
3° Certificat du Receveur municipal indiquant la situation financière de la Commune.
Si le Préfet refuse son approbation, ou n’a pas statué dans le délai d’un mois, à partir de la date du récépissé sur les résultats de l’enquête, le Conseil municipal peut se pourvoir devant le Ministre de l’Intérieur.
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot : Foires et Marchés, II.
FOIRES ET MARCHÉS
Lorsque la délibération votant le tarif est devenue exécutoire, il est procédé à la mise en ferme des droits par voie d’adjudication publique, aux enchères, sur un cahier des charges délibéré par le Conseil municipal1. Le tarif, tel qu’il a été voté et réglé, est transcrit en tête du procèsverbal d’adjudication publique. Les mêmes formes sont suivies pour chaque renouvellement dô bail (Y. Affiches , Adjudications y Baux communaux.
Les droits de place peuvent également se percevoir soit en régie simple, soit en régie intéressée.
Les contestations qui peuvent s’élever au sujet des droits de place doivent être portées devant l’autorité administrative, si elles ont pour objet l’interprétation du tarif, et devant la juridiction ordinaire, si elles sont relatives au paiement des droits (C. Cass. Ch. Civ., 15 mars 1898. Jur. mun., 1898, lit, p. 171).
§4. — Etablissement de champs de foire au moyen d'une concession temporaire de la perception des droits de place.
L’acquisition d’un champ de foire, lorsque la Commune ne dispose pas d’un terrain convenable et d’une étendue suffisante, nécessite presque toujours une dépense assez considérable, pour laquelle la création de ressources immédiates est impossible dans certaines localités où les centimes extraordinaires, atteignant le maximum imposable, grèvent déjà les contribuables pour plusieurs années. Lorsque l’acquisition d’un champ de foire ne peut être réalisée par les voies et moyens ordinaires (Y. Acquisitions ), les Communes peuvent traiter avec un propriétaire aux conditions suivantes, par analogie avec ce qui se pratique pour l’établissement des abattoirs, halles et marchés publics : — le propriétaire de l’emplacement reconnu le plus convenable s’engage à céder à la Commune tout le terrain nécessaire pour 1’établissement du champ de foire et à y faire exécuter, à ses frais, les travaux d’appropriation et de nivellement,
1. V. un modèle de délibération et de cahier des charges, id. , III.
FOIRES ET MARCHÉS
moyennant l’abandon, à son profit, du produit des droits de place pendant un nombre d’années déterminé.
Formes à suivre. — La soumission du propriétaire est soumise au Conseil municipal, avec un plan du terrain offert et un procès-verbal descriptif et estimatif de ce terrain.
La délibération qui intervient doit se prononcer sur la convenance de l’emplacement proposé et fait ressortir : 1° les considérations qui ne permettent pas à la Commune de réaliser l’acquisition en payant immédiatement le prix fixé par l’estimation de l’expert; 2° les avantages qui doivent la déterminer à traiter de préférence pour cette acquisition moyennant l’abandon temporaire du produit des droits à percevoir. — 11 est bien entendu que, s’il n’existait pas de tarif dans la Commune pour les droits de location de places aux foires et marchés, il y aurait lieu d’en établir un par une délibération spéciale.
Pièces à produire :
1° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipa votant l’établissement du champ de foire au moyen de la concession temporaire de la perception des droits de place 1 ;
2° La soumission, sur papier timbré, du propriétaire du terrain proposé pour cet emplacement;
3° Le plan figuratif des lieux, en double ;
4° Le procès-verbal descriptif et estimatif, aussi en double, dont l’un sur papier timbré ;
5° L’état de la situation financière de la Commune dressé par le Receveur municipal ;
6° Le procès-verbal de l’enquête, accompagné du certificat de publicité et de l’avis du Commissaire-enquêteur. Deux expéditions de la délibération sur les résultats de l’enquête et portant vote des droits de place.
Lorsque l’arrêté d’autorisation est intervenu, le Maire s’entend avec le soumissionnaire pour la passation d’un traité définitif. Le tarif, tel qu’il a été arrêté par le Préfet* est transcrit dans l’acte.
1. Y. un modèle de délibération Formulaire des Maires, 5e éd.* au mot Foires et Marchés, VIII.
FONTAINES PUBLIQUES
§ 5. — Police des foires et marchés. ■
La police des foires et marchés appartient exclusivement au Maire (L. 5 avril 1884, art. 97, V. Police municipale). lia le droit de fixer, par un règlement, le lieu où doivent se tenir les marchés, les heures d’ouverture et de clôture, de la vente, etc. (V. Police municipale, Y. aussi Épizooties ), Les règlements pris par les Maires sur ces derniers objets doivent être affichés d’une façon apparente et publiés1.
§ 6. — Concours de bestiaux avec primes.
Le Conseil municipal peut décider d’organiser un concours entre les animaux qui seront amenés sur le marché et de distribuer des primes à ceux qui en seront jugés dignes par un jury. Il peut même, après avoir voté le crédit nécessaire, demander des subventions au Département, à l’État ou aux Sociétés d’agriculture. Le Maire règle, dans un arrêté de police, les conditions du concours et en dresse le programme.
Fontaines publiques.
Construction. — Entreprises et contrats de concession. — Entretien et
réglementation. — Concessions particulières. — Contestations et compétence.
Construction. — Les travaux de construction des fontaines publiques sont entrepris et réalisés conformément aux règles qui sont suivies pour tous les travaux communaux.
Le Conseil municipal est d’abord appelé à délibérer sur la nécessité et l’utilité du projet. La délibération doit autoriser le Maire à se concerter avec un homme de l’art pour la rédaction des plans et devis ; à faire opérer, s’il y a lieu, les fouilles préliminaires pour la recherche des eaux, et à s’entendre, au besoin, à cet effet, avec les propriétaires dans les cas où les travaux préparatoires et ceux de conduite des eaux devraient être exécutés sur des terrains particuliers.
1. V. un modèle de l’arrêté, id. IV et un modèle de certificat de publication V.
FONTAINES PUBLIQUES
La même délibération doit préciser la somme que la Commune peut consacrer à l’exécution du projet, la nature et l’origine des ressources sur lesquelles cette somme sera prélevée b Le Maire, en exécution de cette délibération, confie la rédaction du projet à un ingénieur ou à un architecte ayant l’expérience des travaux de cette nature. Après les études préliminaires, la reconnaissance et le jaugeage de la source 2, il se concerte avec le propriétaire, si elle n’appartient pas à la Commune, pour en obtenir la cession à un prix raisonnable. Des démarches sont faites, en même temps, auprès des propriétaires des terrains qui doiven t être fouillés ou traversés par les tuyaux de conduite. Après entente préalable, que P utilité générale du projet rend presque toujours facile, le Maire leur fait souscrire une déclaration collective de consentement à l’exécution des travaux, moyennant indemnité ou sans indemnité 3.
Dans le cas où le Maire ne pourrait obtenir la cession amiable de la source ou le consentement des propriétaires pour les travaux, il y aurait lieu de faire prononcer la déclaration d’utilité publique du projet4 (Y. Expropriation pour cause d’utilité publique, Travaux communaux).
L’Administration supérieure n’accorde aux Communes,
1. V. un modèle de la délibération, Formulaire de Maires, 5e éd. au mot Fontaines publiques, l.
2. Les municipalités qui veulent entreprendre des travaux d’adduction d’eau potable doivent immédiatement en aviser le Préfet. Celui-ci fait procéder d’abord à l’examen géologique du terrain traversé par les eaux, et ensuite à l’analyse chimique et microbiologique des eaux. Les vacations du géologue et de l’analyste sont à la charge des Communes (Cire. Min. Int., 23 juillet 1892 IIe partie, p. 124. Cire. Min. Int. 10 déc. 1900, Jur. mun., 1901, II, p. 48).
3. V. un modèle Formulaire des Maires , 5e éd. au mot Fontaines publiques, II.
4. Une Commune ne pourrait être admise à faire déclarer d’utilité publique, pour l’établissement d’un lavoir ou d’une fontaine l’occupation seulement des terrains nécessaires pour le placement des tuyaux destinés à la conduite des eaux. Cette occupation, devant constituer une servitude, ne saurait être acquise. La loi du 3 mai 1841, indépendamment de la propriété même du fonds, ne contient, en effet, aucune disposition donnant aux Communes le pouvoir d’acquérir, par voie d’expropriation, de simples droits d’usage ou de jouissance.
FONTAINES PUBLIQUES
dans la pratique, l’autorisation d’exproprier les sources et les terrains nécessaires pour les dériver, qu’autant que les Conseils municipaux, dans des délibérations explicites et motivées, jointes aux projets présentés pour les travaux à exécuter, ont pris l’engagement formel de réparer le dommage que cette dérivation peut causer aux usiniers et autres intéréssés. (Cons. d’Et. av. 7 et 20 mai 1868. — Note Min. int. 29 nov. 1881 ; arr. 4 juill. 1890. Jur. mun. 1891, III, p. 84. V. Journal des Maires, 1887, p. 132).
Aussitôt que l’ingénieur ou l’architecte, chargé de l’étude de la conduite, a terminé son travail, il le remet au Maire, qui convoque le Conseil municipal pour en prendre connaissance et se prononcer définitivement sur le projet. Les déclarations obtenues des propriétaires pour l’exécution des travaux sont jointes au dossier. Le Conseil examine attentivement les plans et devis qui lui sont soumis. Il les approuve tels qu’ils sont présentés, ou bien il indique les changements ou modifications dont ils lui paraîtraient susceptibles. Dans ce dernier cas, le projet est renvoyé à son auteur. Le Conseil vote ensuite les fonds nécessaires pour pourvoir à la dépense, et un emprunt avec imposition extraordinaire, lorsque c’est le seul moyen pour la Commune de se procurer des ressources *.
Ni la délibération du Conseil municipal, ni les plans et devis, n’ont besoin d’être soumis à l’approbation préfectorale dans le cas où la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice courant, ne dépasse pas les limitesdes ressources que les Communes peuventse créer sans autorisation spéciale (L. 5 avril 1884, art. 61, 68, 3°, 114 et 141 modifiée par la loi du 7 avril 1902. — Daiîs le cas où la dépense excède la compétence du Conseil municipal, V. Emprunts. Impositions extraordinaires).
Toutes les pièces de l’affaire sont adressées au Sous-Préfet ( ou au Préfet), qui provoque l’avis de la Commission sanitaire de la circonscription.
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Fontaines publiques III et IV.
FONTAINES PUBLIQUES
Pièces à produire :
Ces pièces s©nt :
1° Deux copies de la délibération du Conseil municipal votant en principe l’établissement des fontaines publiques ;
2° Les plans et devis des travaux, en double expédition ;
3° Le cahier des charges de l’adjudication, aussi en double expédition, dont l’une sur papier timbré ;
4° Les états de renseignements géologiques et les états de renseignements sur le jaugeage et la nature des eaux et leur analyse chimique et microbiologique 1 ;
5° La déclaration des propriétaires des terrains sur lesquels des travaux doivent être exécutés ;
6° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant approbation du projet et vote de la dépense ;
1° L’état des dépenses de même nature faites dans l’exercice courant et la situation de la Caisse municipale, délivrés par le Percepteur ;
8° En cas d’acquisition de la source* le dossier spécial comprenant la promesse de vente, le plan et le procès-verbal de l’expertise, la délibération approbative, etc. (V. Acquisitions).
Si, à défaut de fonds libres, la Commune a recours à une aliénation d’immeubles, une coupe extraordinaire, un emprunt ou une imposition, il est nécessaire de produir e, en même temps, les pièces exige'es pour chacune de ces natures d’affaires (V. Aliénations, Bois communaux , Emprunts communaux , Impositions extraordinaires).
Les plans, devis et cahier des charges, revêtus s’il y a lieu de l’approbation du Préfet, sont renvoyés au Maire qui procède, dans les délais voulus, à l’adjudication des travaux.
Les Communes dont le centime est inférieur à 1 .000 francs peuvent recevoir une subvention sur les fonds du pari mutuel. La loi de finances du 31 mars 1903 a autorisé pour cet objet un prélèvement supplémentaire, sur les sommes en-
1. Un questionnaire très détaillé donne la nomenclature de tous les renseignements à fournir en ce qui concerne la partie sanitaire. En cas de doute, le Maire devra demander des instructions à M. le Directeur du laboratoire du Comité consultatif de l’hygiène publique en France, à Paris 32, boulevard Montparnasse (V. pour détails complémentaires, Journal , 1892, p. 219 et suiv.).
FONTAINES PUBLIQUES
gagées au pari mutuel, pouvant aller jusqu’à 1 0/0. La quotité exacte de ce prélèvement est fixée chaque année par le Ministre de l’Agriculture, qui en détermine par un arrêté le mode de répartition entre les Communes, en tenant compte des charges de chacune d’elles, conformément à la loi du 20 juin 1885 sur les constructions scolaires.
Entreprises et contrats de concessions.
En principe, les projets d’établissement de fontaines publiques, dont la dépense est évaluée à plus de 3.000 francs, ne rentrent dans aucune des exceptions au principe de l’adjudication publique de tous les travaux communaux, qui sont mentionnées dans l’ordonnance du 14 novembre 1837. Cette règle leur est donc généralement applicable. Il pourrait y être dérogé, conformément à l’article 2 nos 3 et 6, de la même ordonnance, si les. travaux, dans leur ensemble, devaient être exécutés d’après des procédés brevetés ou s’ils avaient été mis en adjudication sans succès. Hors ces deux cas, les entreprises de cette nature doivent être données avec publicité et concurrence, sauf les travaux ^qui tomberaient sous l’application des dispositions exceptionnelles de l’ordonnance précitée, et qui consisteraient notamment en objets ou ouvrages d’art et de précision, comme ceux concernant une fontaine monumentale (Décis. ministérielle). Les traités de gré à gré doivent, dans tous les cas, être approuvés par l’autorité supérieure (L. 5 avril 1881, art. 115 et 145).
Une circulaire des Ministères de l’Intérieur et des Travaux publics du 15 avril 1893 (Jur. mun. II, 1893, p. 114) a résumé la marche à suivre pour l’établissement des conduites d’eau, de gaz et d’éleetricité, d’après l’avis d’une Commission spéciale. Il faut d’abord distinguer les permissions de voirie des contrats de concessions. Les permissions de voirie sont délivrées par l’autorité qui administre les voies auxquelles elles s’appliquent. Les contrats de concessions relèvent, au contraire, de l’autorité dans les attributions de laquelle sont placés, à raison de leur nature, les services qui font l’objet de ces concessions, quelle que soit la catégorie des voies
FONTAINES PUBLIQUES
publiques à emprunter. Il résulte de là que les concessions de distribution d’eau et d’éclairage privé ou public rentrent dans les attributions exclusives de l'autorité municipale (art. 115 et 145, Loi 5 avril 1884', sous cette réserve que, si les concessions s’étendent à toutes les voies publiques sans distinction, leur mise à exécution, en ce qui concerne la grande voirie et les chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun, n’en reste pas moins subordonnée aux permissions de voirie à obtenir du Préfet pour l’occupation de ces voies (Y. Jur. mun. 1893. II, p. 118, la nomenclature des pièces à fournir).
Le projet de concession est soumis par le Maire au Conseil municipal. Ce projet doit indiquer : 1° le tarif maximum des abonnements ; 2° les conditions du service qui sera offert au public moyennant ce tarif; 3° toutes les autres conditions d’établissement et d’exploitation de la distribution collective sur l’ensemble des voies publiques du territoire de la Commune ; le tout arrêté dans un cahier des charges, qui, d’une part, règle les obligations de l’entrepreneur envers la Commune et envers le public, notamment en ce qui concerne le service à fournir et le maximum des tarifs exigibles, et qui, d’autre part, détermine les obligations de la Commune envers l’entrepreneur. Ledit cahier des charges soumet l’entrepreneur aux règlements de voirie et autres, faits ou à faire par l’autorité compétente ; il subordonne l’établissement des ouvrages de la distribution sur les voies nationales ou départementales et sur les chemins de grande communication ou d’intérêt commun à des permissions de voirie qui seront éventuellement délivrées, s’il y a lieu, par le Préfet, sur la demande du Maire.
Le projet, après avoir été voté par le Conseil municipal, est soumis par le Maire à l’approbation de l’autorité supérieure compétente.
Une fois cette approbation intervenue, s’il y a lieu, les permissions de voirie à délivrer par le Préfet font l’objet d’arrêtés préfectoraux ; elles sont données à la Commune, représentée par le Maire, et non à l’entrepreneur du service de la distribution collective d’eau ou de lumière. Elles sou-
FONTAINES PUBLIQUES
mettent l’établissement et l’exploitation des ouvrages de la distribution sur la voie publique aux conditions jugées nécessaires pour assurer la sécurité et la commodité de la circulation et pour éviter tout danger et toute gêne au public comme aux riverains ; elles réservent notamment l’application de tous règlements faits ou à faire dans ce but (Cire. Min. Int. et Tr. p., 15 août 1893).
Le Conseil d’Ëtat a posé en principe qu’un service de distribution d’eau entrepris par une ville, était de sa nature un service communal, qui ne pouvait tomber sous l’application de la loi des patentes (arr. 27 av. 1871, 28 décembre 1877, 6 août 1878). Cette jurisprudence est contestée. En effet, la distribution d’eau par une Commune ne constitue pas plus un service public que la fabrication du gaz ou de la force motrice, entreprises pour lesquellesleConseild’Ëtat a adopté une jurisprudence différente (Voir Eclairage). Ce sont des services privés que la Commune exploite au profit des habitants de la localité et dans son propre intérêt. La preuve, c’est que, sauf dans certains cas particuliers, le législateur n’a pas voulu assimiler aux contributions directes le recouvrement des redevances perçues sur les particuliers à raison de l’usage desdits services (V. obs. à la suite de l’arrêt du 13 novembre 1897, Jur. mun.y 1898, III, p. 148) b
Entretien et réglementation. — L’entretien des fontaines publiques peut faire l’objet d’une adjudication 2 ou d’un traité de gré à gré suivant la distinction établie ci-dessus.
1. On pourrait penser que la construction de chalets sur les dépendances de la voirie communale constitue un service public, à raison des avantages que la salubrité et l’hygiène sont appelées à en retirer. Toutefois le Conseil d’État a refusé au traité passé le caractère de concession de travaux et le qualifie de concession de voirie (arr. 29 nov. 1890). En droit, selon la jurisprudence, on donne au bénéficiaire le droit de percevoir pendant un certain temps certaines taxes pour le dédommager des constructions qu’il a faites et qui doivent revenir à la ville ; mais il n’y a pas là concession d’un service public communal ; c’est un traité passé avec un particulier agissant dans son intérêt privé, à ses risques et périls (Cons. d’Ét. 5 fév. 1897).
2. V. un modèle de cahier des charges, et un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Fontaines publiques, VI et VIL
FONTAINES PUBLIQUES
Les Maires ont qualité pour déterminer, dans l’intérêt de l’approvisionnement et de l’hygiène, l’heure d’ouverture et de fermeture des fontaines publiques ; ils peuvent, en cas de pénurie, fixer la quantité d’eau que chaque habitant peut puiser pour ses usages domestiques^ et défendre aux industriels et aux commerçants de se servir momentanément ou même d’une manière permanente, de l’eau nécessaire à l’alimentation pour leurs manutentions ou pour les besoins de leur commerce ; en revanche, ils ne peuvent pas réglementer l’usage des fontaines publiques de manière à contraindre indirectement les habitants aisés ou prétendus tels, à traiter avec la ville en vue de l’acquisition d’une concession d’eau, suivant un tarif fixé par le Conseil municipal. Celte mesure serait en effet étrangère à toute préoccupation de salubrité publique et son but serait essentiellement fiscal (Arr. Cass. 29 octobre 1896).
Concessions particulières. — Les Communes ont la faculté de disposer, en faveur des particuliers, des eaux amenées dans les fontaines publiques, mais seulement pour la portion reconnue inutile à l’alimentation de ces fontaines. Les concessions d’eaux peuvent être consenties temporairement et moyennant le paiement d’une taxe annuelle au profit de la Caisse municipale ; les conditions de ces concessions doivent être arrêtées, au préalable, par un règlement général et un tarif dont l’application puisse être invoquée par tous les habitants sans exception. Les règlement et tarif sont votés par le Conseil municipal, dont la délibération est soumise à l’approbation du Préfet (L. 5 avril 1884, art. 68, 7°, et 133, 10°) S
Lorsque les règlement et tarif ont été homologués, le Maire peut accorder des concessions d’eaux, sur la demande des particuliers, aux prix et conditions déterminés. Ces concessions, ainsi qu’il est dit plus haut, doivent toujours être temporaires et révocables au gré de la Commune, car l’aliénation, pour une portion quelconque, des eaux servant à un usage public ne saurait être autorisée2. Les actes de