V. un modèle de délibération, id. V
2. Les fontaines publiques font partie du domaine public communal, et*
FONTAINES PUBLIQUES
concession sont passés, soit par-devant notaire, soit par le Maire, dans la forme des actes administratifs (Y. Taités de
gré à gré.) .
Le Maire n’est pas obligé de soumettre les actes de l’espèce à l’approbation préfectorale, puisqu’ils sont passés en vertu d’un règlement ef d’un tarif régulièrement approuvés ; mais il doit toujours en adresser une copie à la Sous-Préfecture, afin que cette copie soit transmise au Receveur des finances, chargé de la transmettre à son tour au Receveur municipal et de surveiller le recouvrement du prix de la concession.
Les redevances, dues par les concessionnaires d’eaux provenant des fontaines publiques, ne sont pas recouvrables suivant les formes établies par l’art. 54 de la loi du 5 avril 1884. En effet, cet article s’applique exclusivement aux taxes communales dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois ou usages locaux, lesquelles sont réparties par le Conseil municipal et offrent, sous certains rapports, le caractère d’impôts, ou de perceptions obligatoires. Telles sont les taxes de curage et de pavage et les prestations pour chemins. Les redevances à acquitter par les habitants, concessionnaires d’eaux, se distinguent essentiellement desdites taxes en ce qu’elles représentent le prix d’un avantage équivalent et sont le résultat d’une convention amiable entre l’administration municipale et les concessionnaires. Il n’y aurait donc aucun motif d’appliquer au recouvrement de ces redevances, ni les dispositions des susdits articles, ni les articles 2 et 3 de la loi du 21 avril 1832. C’est en vertu de l’acte intervenu entre la Commune et chaque concessionnaire que doit être effectué le recouvrement du prix de la concession.
Contestations. — Compétence. — Les eaux qui alimentent les fontaines publiques d’une ville font partie du domaine public municipal et sont, dès lors inaliénables et imprescriptibles, sans distinction entre celles indispensables à la
comme telles sont imprescriptibles et inaliénables, même pour la portion surabondante (Cass. ch. civ. 20 août .1861, Ch. des Req. 15 nov. 1889. Cass. 19 fév. 1889).
GARDES CHAMPÊTRES
satisfaction des besoins communaux et les eaux superflues et surabondantes (C. civ. art. 2226, V. note 2 à la page précédente). En conséquence, les concessions faites sur ces eaux sont essentiellement précaires, et soumises notamment quant aux chiffres des redevances imposées aux concessionnaires, à toutes les modifications que la Commune croirait devoir y apporter, sauf aqx concessionnaires à renoncer à leurs concessions. L’autorité municipale qui fait des concessions sur les eaux dépendant du domaine public municipal agit non pas comme pouvoir administratif proprement dit, exerçant une part de la puissance publique, mais comme disposant d’une portion du domaine municipal ; et, par suite, cette concession constitue une convention purement .civile dont l’interprétation est de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire (Cass., 4 juin 1866).
Le Préfet ne peut user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 95 de la loi du 5 avril 1 884 pour annuler l’arrêté pris par le Maire agissant, non en vertu de ses pouvoirs de police, mais comme administrateur du patrimoine communal et en vue de l’exécution ou la résiliation d’un contrat de droit commun. Est par suite entaché d’excès de pouvoirs l’arrêté par lequel le Préfet prononce l’annulation d’un arrêté municipal retirant, pour cause d’inexécution des clauses et conditions du cahier des charges, une concession d’eau accordée à des particuliers (Cons. d’Ét. 26 juin 1896. Jur. mun 1896, III, p. 110).
De même, l’arrêté du Maire n’ayant pour objet que d’assurer l’exécution d’un contrat d’ordre civil, intervenu entre la Ville et les particuliers, ne saurait être sanctionné par l’article 471, 15° Code pénal, Journal , 1900, p. 233).
Gardes Ghampêtres.
Les gardes champêtres ont été institués par la loi du 6 octobre 1791 pour rechercher et constater les délits commis contre les propriétés rurales.
La loi du 5 avril 1884 a rendu facultatif l’établissement
GARDES CHAMPÊTRES
des gardes champêtres. « Chaque Commune, porte l’article 102, peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. »
Le traitement du garde champêtre, fixé par le Conseil municipal1, constitue pour la Commune une dépense obligatoire tant que l’emploi existe et n’a pas été régulièrement supprimé. Le Conseil municipal a le droit de prononcer la suppression de l’emploi de garde champêtre dans un but d’économie ou parce que futilité de cet emploi ne lui paraît pas établie (Cons. d’Ét. arr. 19 nov. 1886, 6 janvier et 2 mars 1888, 18 janvier 1898, 22 décembre 1899). Mais il ne saurait, sans commettre un excès de pouvoirs, motiver sa décision sur des considérations uniquement relatives à la personne du garde et procéder ainsi à une révocation déguisée (Cons. d’Ët. av. 30 juillet 1884; arr. 6 janv. 1888). Au surplus, cette suppression ne saurait avoir son effet qu’à l’expiration de l’année, lorsqu’il existe au budget, approuvé par le Préfet, un crédit afférent au traitement du garde (Cons. d’Ët., arr. 8 avril 1892).
Le Préfet commet un excès de pouvoirs en annulant la délibération par laquelle le Conseil municipal a prononcé la suppression de l’emploi, si cette suppression ne constitue pas une révocation déguisée. Dans ce cas, la décision préfectorale entachée d’excès de pouvoirs peut être annulée par le Conseil d’Ëtat sur recours de la Commune (Cons. d’Ét. 18 fév. 1898).
Nomination . — Les gardes champêtres doivent être de bonnes vie et mœurs, âgés de vingt-cinq ans au moins, et, autant que possible, savoir lire et écrire. Ils sont nommés par le Maire sous la réserve de l’agrément du Préfet pour l’arrondissement chef-lieu et du Sous-Préfet, pour les autres 2. Les pièces à fournir à l’appui de la demande d’agrément sont : 1° l’arrêté de nomination ; 2° un extrait de l’acte de naissance du candidat; 3° un extrait du casier judiciaire; 4° un certificat de bonnes vie et mœurs ; 5° un certificat de bonne conduite délivré par le chef de corps, si le candidat
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5* éd., au mot Gardes champêtres , IV et V.
2. Y. un modèle d'arrêté de nomination au Formulaire, I et IL
GARDES CHAMPETRES
vient de quitter le service militaire; 6° enfin, dans le cas d’une création d’emploi, un extrait de la délibération du Conseil municipal contenant le vote du crédit affecté au traitement du garde champêtre.
Le Préfet ou le Sous-Préfet, aux termes de l’article 102, doit faire connaître son agrément ou son refus d’agréer dans le délai d’un mois. Le silence gardé par le Préfet ou le Sous-Préfet ne peut équivaloir à un agrément tacite (Cons. d’Ët., 6 mars 1889 ; Cire. Min. Int. 25 avril 1889).
Avant d’entrer en fonctions, le garde prête serment devant le Juge de paix du canton et, dans les huit jours de son installation, il se présente à l’officier ou sous-officier de gendarmerie qui inscrit son nom, son âge et son domicile sur un registre destiné à cet objet (L. 6 octobre 1891 ; 11 juin 1806 ; D. 1er mars 1854, art. 624).
Une circulaire du Ministre de l’Intérieur, du 10 juin 1898, sur la répression du vagabondage, recommande aux Maires de choisir des gardes champêtres actifs et capables, de préférence parmi les retraités militaires ou assimilés, rompus à la discipline et animés d’un sentiment très vif du devoir. Dans chaque Préfecture il est dressé une liste de candidats de cette catégorie, parmi lesquels les Maires auraient intérêt à choisir leurs gardes champêtres. A moins de validité exceptionnelle, le Ministre conseille de ne pas confier ces fonctions à un homme âgé de plus de soixante-cinq ans (. Jur . mun.y 1898, II, p. 119).
Suspension. — Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le Maire. La durée de la suspension a été fixée par la loi (art. 102) à un mois au plus. Lorsque le Maire juge nécessaire de recourir à cette mesure, il prend un arrêté motivé qui est notifié au garde champêtre et dont copie est envoyée au Sous-Préfet1. A partir de l’accomplissement de cette formalité, le garde champêtre doit cesser ses fonctions sous peine d’amende et de prison (C. pén., art. 197). La suspension emporte privation de traitement. (Décision Int. 14 octobre 1885). A l’expiration du terme de
1. V. un modèle, Formulaire des Maires 5* éd., au mot Gardes champêtres, III.
GARDES CHAMPÊTRES
la suspension, il reprend l’exercice de ses fonctions sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Révocation. — Le droit de révocation est réservé au Préfet. La révocation est prononcée par arrêté motivé, pris d’office ou sur la proposition du Maire. Dès la notification qui lui en est faite par les soins du Maire, le garde révoqué doit cesser ses fonctions et déposer à la Mairie ses insignes ainsi que les armes dont il est détenteur. L’arrêté par lequel le Préfet prononce la révocation d’un garde champêtre n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux au Conseil d’État (Cons. d’Ét., arr. 22 mars 1889) ; mais le garde peut toujours former un recours gracieux devant le Ministre.
Démission. — Le garde champêtre qui, pour un motif quelconque, ne veut plus continuer ses fonctions peut donner sa démission. La démission est écrite sur papier libre sans qu’aucune formule spéciale soit prescrite. Elle est adressée au Maire qui doit en accuser réception.
Attributions. — Les attributions des gardes champêtres sont nombreuses et variées (Y. le Nouveau manuel des gardes champêtres , par J. Dubarry, 5e édition, revue et augmentée par Henri Lefebvre, sous-chef de bureau au Ministère de l’Intérieur.
Les gardes champêtres ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de constater un délit ou une contravention, même dans le cas où la partie lésée renoncerait à se plaindre. Si ces agents négligeaient ou s’abstenaient, dans un intérêt particulier, de verbaliser ou de remettre leurs procèsverbaux, ou s’ils consentaient à transiger avec les délinquants, ils se rendraient coupables ducrime de prévarication, et le Maire qui approuverait leur conduite, ou, s’érigeant en juge, s’associerait à leurs actes en annulant les procèsverbaux, moyennant gratification au garde et indemnité des dommages au profit de la Commune ou du propriétaire intéressé, serait comme l’agent prévaricateur, passible des peines édictées par l’article 177 du Code pénal.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent porter toutes les armes jugées nécessaires par le
GARDES CHAMPÊTRES
Préfet ou le Sous-Préfet. Ils doivent avoir au bras une plaque avec le nom de la Commune, celui du garde, et ces mots : La loi (D. 20 messidor an III).
Procès-verbaux des gardes champêtres. — Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être écrits sans lacune, ni blancs, ni intervalles. Les renvois, interlignes et surcharges doivent être approuvés et paraphés. Ils doivent être signés, contenir deux dates, l’une indiquant l’heure légale (Cire. Min. Int., Jur. mun., 1891, II, p. 94) le jour, le mois et l’an de la contravention, l’autre énonçant le moment précis de la clôture, être rédigés dans les vingt-quatre heures, indiquer la nature et les circonstances du délit, les indices, les preuves, etc. 1 ; de plus, ils doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures. L’affirmation consiste dans la déclaration sous serment, par le garde rédacteur, que le procès-verbal est sincère et véritable. Les Juges de paix ou leurs suppléants peuvent recevoir les affirmations des procèsverbaux dans toute l’étendue du canton. Les Commissaires de police, les Maires et adjoints ne peuvent les recevoir que pour les procès-verbaux de délits commis dans leurs Communes respectives. Lorsqu’ils habitent la même Commune que les Juges de paix ou leurs suppléants, ils n’ont qualité pour recevoir l’affirmation qu’en cas d’absence ou d’empêchement de ces fonctionnaires, et alors il en est fait mention dans l’acte. — Les Maires et Adjoints ne pourraient, sans faire abus de pouvoirs, refuser de recevoir l’affirmation que les gardes champêtres viendraient leur déclarer. Cette affirmation n’engage d’ailleurs en rien le fonctionnaire qui la reçoit; il est donc obligé, dans tous les cas, de dresser l’acte requis par l’agent, qui déclare que son procès-verbal est sincère. En cas de refus, le garde champêtre devrait en informer le Procureur de la République par l’envoi du procès-verbal accompagné d’un rapport2.
L’affirmation n’est valable qu’autant qu’elle exprime que le procès-verbal a été déclaré, sous serment, sincère et véri-
1. Y. deux modèles Formulaire des Maires , 5* éd., au mot Gardes champêtres, VI et VII.