GARDES PARTICULIERS
table. Il faut nécessairement que l’acte d’affirmation soit écrit à la suite du procès-verbal et qu’il fasse mention: 1° du serment sous lequel le procès-verbal a été affirmé ; 2° de l’an, jour et heure de l’affirmation; 3° de l’empêchement du Juge de paix, si les autres officiers chargés de le recevoir opèrent dans la Commune de sa résidence ; 4° de la lecture faite au garde dudit acte d’affirmation, afin que celui-ci puisse faire rectifier les erreurs qui s’y seraient glissées. Il faut enfin que l’affirmation d’un procès-verbal soit signée du garde champêtre et du fonctionnaire qui la reçoit, faute de quoi cet acte est irrégulier et vicie le procès-verbal l.
Absence. — Les gardes champêtres ne peuvent s’absenter de la Commune sans une permission du Maire, hors le cas où ils suivraient un délit et celui où ils auraient été requis par une autorité compétente. Dans le cas où l’absence devrait se prolonger au-delà de 24 heures, il en serait rendu compte au Sous-Préfet.
Gratifications. — Une gratification uniforme de 10 francs est accordée aux gardes champêtres, gendarmes ou autres agents verballsateurs rédacteurs de procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits de chasse (art. 11, L. 26 déc. 1890, Y. Journal , 1893, p. 112 et 1895, p. 108) ou de fabrication frauduleuse, de vente ou de colportage d’allumettes chimiques (D. 10 août 1875 et 6 août 1895). En matière de délits de pêche, la prime est variable (Y. Pêche fluviale). Ils peuvent être délégués par le Maire pour assister aux exhumations, réinhumations ou translations de corps, et ils ont droit en ce cas à des vacations (Y. Exhumations).
Gardes particuliers.
Tout propriétaire a le droit d’avoir un garde champêtre particulier pour veiller à la conservation de ses propriétés. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 messidor an III, de l’article 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII, de l’article 117 du Code forestier et de l’ordonnance du 1er août 1827 (art. 150),