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GARDES PARTICULIERS

les gardes particuliers sont agréés par le Sous-Préfet ; mais la loi du 12 avril 1892 ordonne le dépôt de la demande d’agrément à la Préfecture (art. 2). Toutefois le dépôt de la demande à la Sous-Préfecture devrait être considéré comme valable (Cire. Int., 1er février 1893).

Les conditions d’aptitude sont les mêmes pour les gardes particuliers que pour les gardes champêtres communaux, et ils ont droit aux mêmes gratifications pour leurs procèsverbaux en matière de chasse et de pêche (Y. Garde champêtre).

Les gardes particuliers ne peuvent être Maire ni Adjoint (Loi 5 avr. 1884, art. 80) ; un Conseiller municipal peut, au contraire, être garde particulier (Cons. d’Ét., arr. 7 janv. 1876); un garde peut aussi tenir un commerce, exercer une profession. Dans la pratique, certaines restrictions sont apportées par la jurisprudence administrative. C’est ainsi qu’un garde champêtre n’est pas agréé comme garde particulier. De même, l’agrément a été refusé au fils du propriétaire lui-même (Déc. min., 22 juin 1889) et au fermier des domaines qu’il exploite (Bull. Int. 1838, p. 180).

La nomination d’un garde particulier doit être constatée parle propriétaire intéressé sur papier timbré et contenir: 1° les nom, prénoms, profession et demeure du ou des propriétaires1 ; 2° les nom, prénoms, âge, profession et demeure du garde ; 3° la désignation exacte des propriétés confiées à sa surveillance. Cette nomination est enregistrée et adressée au Préfet avec l’extrait de l’acte de naissance du candidat, un certificat de moralité du garde délivré par le Maire de la Commune 2 et un extrait du casier judiciaire. Toutes ces pièces doivent être sur timbre et le Préfet en délivre récépissé. Après l’expiration du délai d’un mois, le propriétaire qui n’aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le Ministre.

1. Plusieurs particuliers peuvent se réunir pour avoir le même garde. Dans ce cas, les nom, prénoms, profession et demeure de chacun d’eux doivent être exactement indiqués dans l’acte de nomination.

2. V. des modèles Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Gardes particuliers, I et II.

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Après avoir été agréé par le Sous-Préfet (Gons. d’Ét., 4juill. 1892. Cass. 6 déc. 1893 , Jur.mun., 1893, III, p. 122), le garde prête serment devant le Juge de paix de son canton, ou devant le Tribunal de première instance, si sa surveillance doit s'étendre à des bois. Il se présente ensuite à l’officier de gendarmerie pour faire inscrire sa commission.

Les gardes particuliers recevant leur qualité du propriétaire dont ils ne sont que les représentants, celui-ci a incontestablement le droit de les remplacer et de les révoquer à son gré. La loi du 12 avril 1892 a donné aux Préfets le droit de rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés (art. 1er), et ce, à peine de nullité de la décision (Cons. d’Ét. 29 avril 1898, V. Cire. Min. Int., 12 fév. 1892, Jur. mun., 1893. Il, p. 9). Mais, si le Préfet a le droit de rapporter les arrêtés des Sous-Préfets, il n’a pas le droit de suspendre les effets desdits arrêtés (Av. Cons. d’Et., 4 juill. 1892, III, p. 97),

La loi ne se sert pas du mot révocation avec raison, puisque le Préfet, ne nommant pas le garde particulier, ne saurait révoquer un mandat donné par un particulier. Il ne peut que retirer l’agrément qui a revêtu le mandataire de son caractère officiel ; mais cela revient au même, puisque le garde étant dépouillé de sa qualité d’officier de police judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions L

Gendarmerie.

§ 1er. Organisation générale. — § 2. Service ordinaire. — § 3. Service extraordinaire. — § 4. Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales. Réquisitions.

' § 1er. — Organisation générale.

La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer le maintien de l’ordre et

1. Voir Nouveau Guide des gardes champêtres et gardes particuliers, par J. Dubarry, 5e édition revue et augmentée par Henri Lefebvre, souschef de bureau au Ministère de l’Intérieur.

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l’exécution des lois. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

Elle forme une des parties intégrantes de l’armée ; mais, tout en étant sous les ordres du ministre de la Guerre, elle est en raison de la nature de son service placée dans les attributions des ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Marine et des Colonies. Elle est répartie par brigades sur tout le territoire. Ces brigades sont à cheval, à pied ou mixtes. Leur effectif, variable suivant les nécessités du service, est généralement de cinq hommes pour les brigades à cheval, et de quatre à cinq hommes pour les brigades à pied. Elles sont commandées soit par un brigadier, soit par un sous-officier. Le commandement et la direction du service appartiennent dans chaque arrondissement ou section d’arrondissement à un officier du grade de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant ; dans chaque département à un officier du grade de chef d’escadron. La gendarmerie d’un département forme habituellement une compagnie, qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies suivant l’importance du service et de l’effectif forment une légion. Par exception, la gendarmerie de la Corse comprend deux compagnies et constitue une légion. Chaque département de l’Algérie comprend également deux compagnies.

Le service de la gendarmerie se divise en service ordinaire et service extraordinaire.

§ 2. — Service ordinaire.

Le service ordinaire est celui qui s’opère journellement, ou à des époques déterminées, sans qu’il soit besoin de réquisition de la part des officiers de police judiciaire et des diverses autorités. Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, sur les chemins vicinaux, dans les Communes, hameaux, fermes et bois. Chaque Commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit et explorée dans tous les sens. Dans leurs tournées, les gendarmes cherchent à savoir s’il a été commis quelque crime ou délit dans les Communes qu’ils tra-

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versent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des Maires ou Adjoints, des gardes champêtres, gardes forestiers, douaniers, facteurs ruraux, cantonniers, etc.

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l’arrestation a été légalement ordonnée, ils visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, se font présenter les registres d’inscription des voyageurs et les visent en indiquant la date du visa.

Ils constatent par procès-verbaux la découverte de tous cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l’eau. Ils en préviennent immédiatement le Maire; et s’il y a, présomption de crime, avisent de suite le Juge de paix, et télégraphient au procureur de la République et au commandant d’arrondissement.

Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digue, incendie, etc., ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné.

Les fonctions ordinaires de la gendarmerie sont très étendues et très variées. C’est ainsi qu’elle surveille le colportage des livres, gravures et lithographies ; qu’elle réprime la contrebande en matière de douane, et saisit les marchandises transportées en fraude. En matière de contributions directes, elle constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons.

Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes et d’y maintenir la liberté des communications. A cet effet, elle dresse des procèsverbaux de contravention en matière de grande voirie, telles que : anticipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, détériorations commises sur les grandes routes, les arbres qui les bordent, les fossés, ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien, dégradations du matériel des lignes télégraphiques ou téléphoniques. Elle dresse de même des procès-verbaux en matière de contravention de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, sur

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les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux Communes. Elle contraint les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures à se conformer à la loi et aux arrêtés concernant la police du roulage.

La gendarmerie est encore spécialement chargée de réprimer les délits de chasse, de protéger l’agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois.' En matière de police sanitaire, elle doit porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité et surveiller l’exécution des mesures de police prescrites par les règlements.

§ 3. — Service extraordinaire.

Le service extraordinaire est celui dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu d’ordres et de réquisitions. Il consiste à prêter main-forte : 1° aux préposés des douanes ; aux agents de l’administration pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières; 3° aux inspecteurs, receveurs et autres préposés pour la rentrée des contributions directes et indirectes ; 4° aux huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice ; 5° aux agents préposés à la surveillance des chemins de fer.

§ 4. — Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales.

Réquisitions.

La gendarmerie doit se maintenir constamment en rapport avec les autorités judiciaires, administratives et militaires en vue du maintien de l’ordre et de la sûreté publique.

En ce qui concerne son emploi, l’action des autorités civiles, administratives et judiciaires, ne peut s’exercer que par des réquisitions. Les réquisitions sont adressées en principe au commandant de la gendarmerie de l’arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n’est qu’en cas d’urgence qu’elles sont adressées directement à un commandant de brigade. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements ou spécifiés par les ordres particu-

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