‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 142 sur 267 · GRÈVES · texte numérisé non relu

GRÈVES

liers relatifs à son service. Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel elles sont faites. Elles sont libellées par écrit, datées, signées et dans la forme ci-après : « République française,

» Au nom du peuple français.

» Conformément à la loi. . . en vertu de. . . (loi, arrêté, » règlement), nous requérons le. . . (grade et lieu de rési- » dence) de commander. . . faire. . . se transporter. . . arrê- » ter... etc., et qu’il nous fasse part (si c’est un officier) » et qu’il nous rende compte (si c’est un chef de brigade) de » l’exécution de ce qui est par nous requis au nom du peu- » pie français. »

Elles ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que « ordonnons, voulons, enjoignons, mandons », etc. Dans les cas urgents elles peuvent être faites par télégraphe ; il est alors mentionné dans la dépêche télégraphique qu’elle va être immédiatement suivie d’une réquisition écrite.

Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s’immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l’exécution desdites réquisitions.

La gendarmerie ne doit pas être distraite de son service, ni détournée des fonctions qui font l’objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, sauf dans les cas d’extrême urgence. Toutefois, lors des élections, elle doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport des relevés sommaires du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales (Voir pour plus de détail, Décret du 20 mai 1903, Jur. mun ., 1904, I, p. 1). Y. Correspondance.

Grèves.

Lorsqu’une grève sera déclarée dans une Commune, le Maire devra en aviser le Préfet d’urgence et l’informer au fur et à mesure des principaux incidents ; puis, lorsque la

HOSPICES ET HOPITAUX

grève sera terminée, adresser à la Préfecture le questionnaire prescrit par l’Instruction du Ministre du Commerce et de l’Industrie du 20 novembre 1892. Les déplacements de troupes ordonnés à l’occasion des grèves étant des mesures d’intérêt général, les frais qu’ils occasionnent incombent au Ministère de la Guerre (Cons. d’Ét., avis 6 juill. 1893, Jur. mun., 1894, III, p. 1. Voir également Journal , 1905, p. 78).

La haute Assemblée n’a pas eu à donner son avis sur la question de l’application, dans les Communes où des grèves ont lieu, du principe inscrit dans les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884. Ces articles rendent les Communes civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés, lorsque : 1° la Commune ne peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises, et 2° que d’ailleurs, la Commune a la disposition de la police locale et de la force armée. Mais il semble résulter de ces dernières expressions, qui sont celles de l’article 10.8, que dans le cas où le Préfet a exercé lui-même le droit de réquisition de la force armée, le Maire, n’ayant plus la libre disposition des troupes, la Commune est déchargée de toute responsabilité à l’égard des dégâts et dommages en question.

En informant à temps le Préfet (ou le Sous-Préfet) de l’imminence de la grève, le Maire prend d’ailleurs, toutes les mesures en son pouvoir prescrites par le même article 108 (V. Attroupements. — Responsabilité des Communes. — Police municipale .).

Hospices et Hôpitaux.

§ 1. Création. — § 2. Commissions administratives. — § 3. Economes, secrétaires, médecins, receveurs. — § 4. Admission dans les hospices. — § 5. Acquisitions, aliénations, échanges. — § 6. Administration des biens, baux à ferme, travaux, fournitures. — § 7. Adjudications. — § 8. Dons et legs. — § 9. Actions judiciaires et transactions, emprunts, hypothèques. - § 10. Comptabilité. — § 11. Placement des fonds disponibles.

§ 1. — Création.

Aucun hôpital ni hospice ne peut être fondé sans l’autori-

HOSPICES ET HOPITAUX

sation du Gouvernement (D.25 mars 1852). Les propositions qui sont faites dans ce but par des particuliers, des Communes, ou des établissements publics, sont transmises au Sous-Préfet, accompagnées de la délibération y relative, de l’avis du Conseil municipal1 et de tous les renseignements propres à éclairer l’Administration supérieure sur l’utilité de l’établissement projeté, son mode de constitution, les ressources et les garanties de stabilité et de durée qu’il présente.

L’Administration, s’inspirant à cet égard de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, s’est toujours opposée à la reconnaissance d’institutions hospitalières qui ne possèdent pas, indépendamment d’un immeuble approprié à sa destination et d’un mobilier convenable, un revenu de 1.000 à 1.200 francs qui est nécessaire à l’entretien de quatre lits. La création d’un hospice peut être autorisée, quand le Conseil municipal s’engage à assurer à l’établissement un revenu annuel minimum de 1.000 francs. Le Conseil doit alors justifier qu’il est en mesure de remplir ses engagements (Dép. Int. au Préfet, Loire, 28 janv. 1879).

Les hospices et hôpitaux dûment autorisés jouissent comme établissements publics de l’existence civile.

Hospices de fait. — Aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie, la Commune n’a pas la représentation des intérêts des pauvres; à défaut de bureau de bienfaisance, c’est le Maire qui les représente, et le Conseil municipal n’a que des avis à donner (Av. Cons. d’Ët., 22 janv. 1891). Cependant le Conseil d’État ne se refuse pas à donner un avis favorable à l’acceptation par le Maire, au nom de la Commune, de libéralités comportant l’institution d’asiles de vieillards, d'asiles de nuit, de colonies agricoles, etc. (Déc. 15 fév. 1895, 18 avril 1893). Il peut se faire également qu’une libéralité destinée à la création d'une maison hospitalière a été acceptée par la Commune, et que le Gouvernement, qui peut seul conférer l’existence légale à cet établissement, s’y refuse à raison de l'insuffisance de ses revenus. L’établissement n’aura donc pas la personnalité juridique ; ce sera un hospice de fait ; il ne pourra ni acquérir,

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