V. un modèle au Formulaire , 5e éd., v° Hospice, I
HOSPICES ET HOPITAUX
ni vendre, ni échanger, ni citer en justice ; il n’aura pas de patrimoine propre.
Les immeubles où ces services hospitaliers sont installés font partie du patrimoine communal et considérés comme affectés à un service public ; la Commune devra pourvoir aux besoins de ces établissements, si les ressources de la fondation n’y suffisent pas; et c’est à la Commune qu’il appartient d’entretenir les bâtiments, d’assurer les traitements du personnel, d’acheter, d'aliéner, de soutenir les actions en justice, d'accepter les dons et legs faits au profit de l’hospice sans titre. En un mot, l 'hospice de fait ne constitue qu’un simple service communal, toléré par l’Administration supérieure (Avis, 6 août 1881); et nous inclinons à penser que les municipalités agiront prudemment en se conformant, quant au fonctionnement de ces maisons hospitalières, aux dispositions de la loi du 5 août 1879 sur l’organisation de la Commission administrative et sur les autres détails d’administration compatibles avec le caractère de ces établissements dépourvus de la personnalité juridique. C’est ainsi que leur économe ou receveur spécial n’aura pas la qualité de comptable des deniers publics et que sa gestion devra être soumise au Conseil de préfecture ou & la Cour des Comptes en même temps que celle du Comptable communal, les deniers de l’hospice de fait constituant des deniers communaux grevés simplement d’une affectation déterminée par l’acte de fondation.
Mais ces hospices de fait ne sont, en somme, que l’exception, car dans la pratique et dans la plupart des cas le Gouvernement n’accorde l’autorisation d’accepter les legs comportant charge de fondation d’hospices que par le décret même qui confère la personnalité civile à l’hospice. C’est de ces hospices régulièrement autorisés que nous devons nous occuper. Nous avons indiqué ci-dessus les formalités nécessaires pour leur création ; étudions leur administration.
§ 2. — Commissions administratives. — Séances. — Présidence.
Les Commissions administratives des Hospices sont, com-
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me celles des Bureaux de bienfaisance, composées du Maire de la Commune et de six membres renouvelables, dont deux élus par le Conseil municipal 1 et quatre nommés par le Préfet, en cas de renouvellement partiel, et par le Ministre de l’Intérieur, en cas de renouvellement total (V. Bureaux de bienfaisance , § 2) 2. La nomination des administrateurs des hospices n’est assujettie à aucune condition de domicile (Avis Min. Int. et Arrêt Cons. d’Ëtat, 2 novembre 1886). Pour les incapacités et incompalibilités. V. Cire. Int. 6 juillet 1894, Jur. mun., 1895, II, 49.
La présidence des Commissions administratives appartient au Maire, ou à l’Adjoint, ou au Conseiller municipal qui est appelé à remplir dans leur plénitude les fonctions de Maire. Le Président a voix prépondérante en cas de partage. Les Commissions nomment tous les ans un Vice-Président. En cas d’absence du Maire ou du Vice-Président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d’ancienneté, au plus âgé. Les Commissions ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres est présente (Inst, min., 8 févr. 1823 ; avis Min. Int., 17 janv. 1889). Les fonctions de membres des Commissions administratives sont gratuites (L. 21 mai 1873, art. 3).
§3. — Economes. — Secrétaires. — Médecins et chirurgiens. — Receveurs.
L’économe, le secrétaire, les médecins et chirurgiens des hospices et hôpitaux sont nommés par la Commission administrative3, qui ne peut les révoquer qu’avec l’approbation du Préfet (Loi du 7 août 1851) 4.
Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n’excède pas 60.000 francs, les fonctions de Receveur sont remplies par le Receveur de la Commune, à l’égard duquel la Commission administrative exerce les mêmes droits que
1. V. un modèle de délibération pour l’élection des délégués, Formulaire des Mawes, 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance , III.
2. V. un modèle de liste de présentation, id. au mot Hospices , II.