V. un modèle d’arrêté de révocation, id. IV
HOSPICES ET HOPITAUX
ceux qui sont attachés au Conseil municipal. Lorsque le revenu excède 60.000 francs, les receveurs des établissements charitables, sont nommés par le Préfet, sur la présentation de la Commission administrative i. En cas de refus motivé par le Préfet, la Commission est tenue de présenter d’autres candidats.
Lorsque les revenus ordinaires cumulés des établissements de bienfaisance d’une même Commune excèdent 60.000 fr., la gestion peut en être confiée à un Receveur spécial, après entente entre les Commissions administratives. De même, lorsque le total des revenus de la Commune et des établissements communaux de bienfaisance est supérieur à 60.000 francs, la gestion peut en être également confiée à un Receveur spécial après accord entre le Conseil municipal et les Commissions administratives (L. 31 mars 1903, art. 59). La liste de trois candidats à soumettre au Préfet doit être arrêtée d’accord entre la Commune et les Commissions administratives (Cire. Int., 53 juin 1903, Jur. mun., 1903, II, p. 172).
Toutefois, le minimum de revenu exigé n’étant antérieurement que de 30.000 francs, la loi du 31 mars 1903 a décidé que, par mesure transitoire, les Receveurs spéciaux en exercice lors de sa promulgation dans les établissements de bienfaisance dont les revenus sont inférieurs à 60.000 francs, pourraient être maintenus jusqu’à leur sortie de fonctions.
Le Receveur peut, sur la proposition de la Commission administrative et avec l’autorisation du Préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la Commission. Le Receveur ne peut être révoqué que par arrêté ministériel.
§ 4. — Admission dans les hospices et hôpitaux.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 7 août 1851, lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une Commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la localité.