V. un modèle de liste de présentation, id. V
HOSPICES ET HOPITAUX
Cet article ne mentionne pas les étrangers. Le Conseil d’État, consulté par le Ministre de l’Intérieur, a émis l’avis que la loi du 15 juillet 1893 (art. l'!r) ayant admis les étrangers au bénéfice de l’assistance médicale gratuite, si leur pays d’origine a passé avec le Gouvernement français un traité d'assistance réciproque, l’article 1er de la loi du 7 août 1851 ne doit, par analogie, profiter aux étrangers malades et dépourvus de ressources que s’il existe un traité d’assistance avec la nation à laquelle il appartient (Av. Cons. d’Ét. , 24 fév. 1897, Jur. mun.y 1897, II, p. 91).
Le Conseil supérieur d’assistance publique a adopté une règle moins rigoureuse et recommandé aux hôpitaux français, même en l’absence d’une obligation légale, de continuer à accueillir les étrangers blessés, atteints de maladies aiguës et spécialement de maladies épidémiques ; mais cet avis ne lie l’Administration que moralement. Il convient d’ajouter qu'en temps d’épidémie, les étrangers, atteints de maladies contagieuses, pourraient, par mesure de sécurité publique, être envoyés d’office aux hôpitaux pour y être isolés et soignés. Mais, en dehors de cette hypothèse, l’avis précité du Conseil d’État retrouverait toute sa force.
Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l’art. 8 de la loi précitée, détermine les conditions de domicile et d’âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et aux infirmes.
Les malades et incurables indigents des Communes, privées d’établissements hospitaliers, peuvent être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le Conseil général, moyennant un prix de journée fixé par le Préfet, d’accord avec la Commission de chacun de ces hospices et hôpitaux. Les Communes qui veulent profiter du bénéfice de cette disposition supportent la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables. Toutefois, le Département, dans les cas et dans la proportion déterminés par le Conseil général, peut venir en aide aux Communes dont les ressources sont insuffisantes. Lorsque les revenus d’un hospice ou hôpital le permettent, les Commissions administratives sont autorisées à admettre, dans les lits va-
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cants, les malades ou incurables des Communes, "sans exiger le paiement du prix de journée. Elle peuvent également admettre des pensionnaires payants. Le prix de la pension fait l’objet d'un traité passé entre l’Administration et le pensionnaire, et approuvé par le Préfet l. L’Administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s’il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l’incurable, désignés parles articles 205 et 206 du Code civil. Les Communes intéressées jouissent des mêmes droits.
Les lois des 15 juillet 1893 et 16 juillet 1905 ont, d’autre part, déterminé les conditions dans lesquelles les malades indigents, et les vieillards, infirmes et incurables privés de ressource doivent être admis dans les hôpitaux et les hospices.
Assistance des malades à domicile . — D’après l’article 7 de la loi du 21 mai 1873, les Commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent, de concert avec les Bureaux de bienfaisance, assister à domicile des malades indigents. A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l’article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus hospitaliers jusqu’à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi employée peut même être portée au tiers, avec l’assentiment du Conseil général 2.
§ 5. — Acquisitions. — Aliénations. — Échanges.
La Commission administrative délibère sur les acquisitions, aliénations, échanges de propriétés 3, leur affectation
1. Y. un modèle Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Hospices
VII et VIII.
2. V. un modèle de délibération Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Hospices IX et un modèle d’avis du Conseil municipal, X.
3. Les hospices et hôpitaux, n’ayant pas été compris par la loi du 3 mai 1841 au nombre des établissements appelés à profiter du bénéfice de cette loi, ne peuvent être autorisés à acquérir en leur propre nom, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, comme il s’agit
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au service hospitalier, et, en général, sur tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration (L. 7 août 1851, art. 9).
Les pièces à produire à l’appui des délibérations sont les mêmes que celles indiquées au mot : Bureaux de bienfaisance$ 4,5 et 71. Toutefois, l’aliénation des biens immeubles formant les dotations des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du Conseil municipal.
Les délibérations par lesquelles les Commissions administratives des établissements publics communaux changeraient, en totalité ou en partie, l’affectation des locaux ou objets immobiliers et mobiliers appartenant à un établissement, dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu’après avis du Conseil municipal et en vertu d’un décret, rendu sur la proposition du Ministre de l’Intérieur (L. 5 avril 1884, art. 120).
§ 6. — Administration des biens. — Baux à ferme. — Travaux. — Fournitures.
La Commission règle par ses délibérations les objets suivants : 1° Le mode d’administration des biens et revenus; 2° Les conditions des baux à ferme de ces biens, lorsque leur durée n’excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres 2 ; 3° le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien, dont la durée n’excède pas une année 3, et les travaux de toute nature
d’établissements communaux dont la construction présente un caractère évident d’intérêt public, la Commune dans laquelle est situé l’hospice ou l’hôpital, peut, quand il y a lieu, être autorisée à. poursuivre l’expropriation pour le compte de cet établissement (V. Expropriation pour cause d'utilité publique.
1. V. Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Bureaux de bienfaisance . VII à XIV.
2. V. des modèles Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Hospices, XI et XII. — Les baux des biens des hospices sont passés devant un notaire • désigné par le Préfet (D. 12 août 1887. V. Baux communaux).