V. un modèle de délibération id. XIII
HOSPICES ET HOPITAUX
dont la dépense n’excède pas trois mille' francs L — Toute délibération sur l’un de ces objets est exécutoire si, trente jours après la notification officielle 1 2, le Préfet ne l’a pas annulée, soit d’office, pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation d’une partie intéressée.
La Commission délibère seulement sur les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3.000 francs 3, et sur les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés, pour fourniture ou entretien, dont la durée excède une année 4 5. Ces dernières délibérations sont soumises à l’avis du Conseil municipal s et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce Conseil (L. 7 août 1851, art. 8, 9 et 10). — V. pour les formes à suivre et les pièces à produire, aux mots : Bureaux de bienfaisance, § 9, Constructions y Réparations).
La Commission, d’accord avec le Conseil municipal et sous l’approbation du Préfet, peut traiter de gré à gré, ou par voie d’abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers (L. 7 août 1851, art. 15). Dans ce cas, le traité, en double expédition, dont une sur papier timbré, est transmis au Sous-Préfet, avec deux copies de la délibération de la Commission administrative, et deux copies de l’avis du Conseil municipal 6.