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V. un modèle id. XVI et XVIII

6. La délivrance des tabacs à prix réduits, distribués aux troupes, est autorisée dans les mêmes conditions de prix en faveur des établissements hospitaliers entretenus par l’État, les Départements et les Communes pour la consommation exclusive des malades ou nécessiteux recueillis dans ces établissements. (Art. 16, § 1, loi 16 avr. 1895, Journal, 1896, p. 12).

HOSPICES ET HOPITAUX

§7. — Adjudications. — ( V. Bureaux de bienfaisance , § 10).

§ 8. — Dons et legs.

La Commission administrative délibère sur l’acceptation des dons et legs faits à l’hospice ou hôpital. Le Président peut toujours, à titre conservatoire, les accepter en vertu de la délibération de la Commission. L’arrêté ou le décret qui intervient a effet du jour de cette acceptation. Quant aux formes à suivre et aux pièces à produire Y. Bureaux de bienfaisance, § 12, et surtout Dons et legs la procédure nouvelle qui résulte du décret du 1er fév.’ 1896, et les conditions d’acceptation et de refus qui résultent de la loi du 4 février 1901.

Fondations de lits. — Capitalisation du 1 0e des arrérages.

Deux avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, en date des 25 janvier 1859 et 9 novembre 1864, ont décidé en principe, que toutes les fois qu’une donation ou un legs de somme d’argent était fait à un hospice pour une fondation de lit, il y avait lieu de prescrire la capitalisation du 10e des arrérages de la rente acquise sur l’État, afin de prévenir la dépréciation monétaire qui pourrait, dans la suite, mettre l’établissement hors d’état d’accomplir la fondation.

§9. — Actions judiciaires et transactions. — Emprunts. — Hypothèques (Purge et mainlevée dj ( V. Bureaux de bienfaisance, §§ 13 et 14).

§ 10. — Comptabilité.

La comptabilité des hospices est soumise aux règles de la comptabilité des Communes. Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses, sont délibérés par la Commission administrative et approuvés par le Préfet, après avis du Conseil municipal. Les recettes pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s’effectuent sur des états dressés par le Maire, sur la proposition de la Commission. Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le Sous-Préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence

HOSPICES ET HOPITAUX

des Tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la Commission peut y défendre sans autorisation du Conseil de Préfecture (L. du 7 août 1851, art. 9, 12 et 13). — Y. Bureaux de bienfaisance. § 14. — Y. aussi : Budgets, comptabilité communale, Mandats de paiement, Bois des Communes et des établissements publics.

§ 11. — Placement des fonds disponibles .

Les hospices et hôpitaux qui possèdent une dotation considérable peuvent avoir à placer des capitaux disponibles, par suite d’excédents de recettes. Généralement les sommes à placer proviennent de l’aliénation d’immeubles urbains ou ruraux, et surtout de legs immobiliers ou mobiliers. La jurisprudence du Conseil d’État est, en effet, fixée dans ce sens, que les immeubles légués aux Établissements publics et qui ne sont pas destinés à l’installation ou à l’extension des services rentrant dans leur spécialité, doivent être aliénés. Le produit doit être remployé en rentes 3 0/0 sur l’État, quelle que soit la provenance de ces capitaux ; le Conseil d’État et le Département de l’Intérieur sont opposés à tout autre placement. Aucune autorisation n’est nécessaire pour le placement en rentes sur l’État (Avis Cons. d’État 21 décembre 1808, Instr. min. 1819 et 8 février 1823, Cire. 24 septembre 1825, ord. royale 2 avr. 1817).

Quand la Commission administrative a décidé le placement, le Receveur doit, dès que la délibération est approuvée par le Préfet, verser les fonds au Trésorier général pour recevoir en échange une inscription au nom de l’Établissement charitable.

Les fonds libres, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessaires immédiatement, mais léseront sous peu, doivent être versés au Trésor.

Le retrait doit être autorisé par le Sous-Préfet jusqu’à 1.000 francs et par le Préfet, au-dessus. Les établissements hospitaliers peuvent déposer leurs fonds libres à la Caisse nationale d’Épargne jusqu’à concurrence de 8.000 francs avec l’autorisation ministérielle (L. 9 avril 1881, art. 13).

Les hospices et les hôpitaux, de même que les bureaux

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