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HYPOTHÈQUES

Suivant la jurisprudence du Ministère de l’Intérieur, la délibération par laquelle un Conseil municipal dispenserait le Maire, d’une manière générale, de remplir les formalités de la purge pour toutes les acquisitions auxquelles s’appliquerait le décret précité, ne serait pas susceptible d’approbation.

Formes à suivre 'pour la purge des hypothèques. — Le Maire fait choix d’un avoué ou d’un huissier, auquel il remet une expédition en forme de l’acte .d’acquisition. Cet officier ministériel remplit toutes les formalités voulues et adresse ensuite au Maire le dossier de l’affaire, qui est joint tout entier au mandat de paiement.

Pièces à produire :

Les pièces qui doivent composer ce dossier sont les suivantes *.

1° Le certificat de transcription de l’acte 'sur les registres du Conservateur ;

2° Les certificats du greffier du Tribunal constatant le dépôt et l’affichage de l’acte pendapt deux mois ;

3° Les exploits des significations du dépôt faites au Procureur de la République et autres parties désignées en fart. 2194 du Code civil ;

4° Le numéro du journal ou de la feuille d’annonces portant publication de la signification laite au Procureur de la République;

5° Le certificat négatif d’inscription hypothécaire sur l’immeuble cédé, délivré par le Conservateur après les deux mois du dépôt et de l'affichage.

Quant aux frais de purge, ils sont payés sur la production d’un état détaillé, certifié par l’avoué ou l’huissier, et taxé par le Président du Tribunal (V. Acquisitions , Expropriation pour cause d'u tilité publique, Mandats de paiements) .

§ 2. — Mainlevée d'hypothèques .

Les délibérations des Conseils municipaux ayant pour objet d’autoriser les Maires à donner mainlevée des hypothèques inscrites au profit des Communes, sont exécutoires par elles-mêmes, par application de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 L L’art. 168, 8°, de cette loi a en effet abrogé

1. Toutefois, les mainlevées d’hypothèques prises sur les biens des Receveurs municipaux ne peuvent être données que pour la Cour des comptes ou le Conseil de préfecture.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

l’ordonnance du 15 juillet 1840 qui soumettait ces délibérations à l’approbation du Préfet en Conseil de préfecture1.

Impositions extraordinaires.

Les impositions communales se divisent en plusieurs catégories. Les Conseils municipaux peuvent en premier lieu voter :

1° Cinq centimes ordinaires additionnels aux contributions foncière et personnelle-mobilière, pour les dépenses générales de la Commune.

2° Les centimes spéciaux autorisés par diverses lois, en vue de certaines dépenses déterminées, et qui sont :

a) Cinq centimes»pour les dépenses des chemins vicinaux de toutes catégories, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la Commune (Loi du 21 mai 1836, art. 2).

b) Trois centimes extraordinaires affectés par la loi du 24 juillet 1867, aux chemins vicinaux ordinaires.

c) Trois centimes extraordinaires destinés aux dépenses des chemins ruraux reconnus (L. 20 août 1881 et 7 avril 1902, art. 141, §2).

d) Les centimes extraordinaires applicables au salaire des gprdes champêtres, et dont le nombre n’est limité que par le chiffre de la dépense correspondante, mais qui ne peuvent être perçus qu’en cas d’insuffisance des revenus ordinaires du budget (Décret 23 fructidor an XIII, et loi du 34 juillet 1867, art. 16).

e ) Trois centimes extraordinaires, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires', pour secours aux familles nécessiteuses des hommes de la réserve et de l’armée territoriale, appelés pour une période d’exercices (L. du 21 décembre 1882) .

f) Les centimes nécessaires pour faire face aux dépenses de l’assistance médicale, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires et des ressources spéciales (L. 15 juillet 1893, art. 27).

g) Cinq centimes pour les dépenses des syndicats de Commune (L. 22 mars 1890, art. 177).

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot, Hypotheques , II.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

h) Cinq centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties, pour frais de conservation et de renouvellement du cadastre (L. 16 mars 1898, art. 2).

Ces deux premières catégories d’impositions sont perçues, sans approbation spéciale de l’autorité supérieure, en vertu de leur seule inscription au budget communal. Toutefois, d’après la jurisprudence du Conseil d’État, celles d’entre elles dont les lois subordonnent la perception à l’insuffisance des revenus ordinaires ne peuvent être régulièrement établies que dans les Communes où les recettes ordinaires ne permettent pas de faire face aux dépenses de même nature, augmentées des dépenses extraordinaires obligatoires.

En outre, les Conseils municipaux peuvent voter deux autres” catégories d’impositions :

1° L’imposition pour insuffisance de revenus proprement dite, c’est-à-dire sans affectation spéciale, et destinée à couvrir l’excédent des dépenses ordinaires sur les recettes de même nature 1 ;

2° Les impositions extraordinaires, affectées à des dépenses extraordinaires et au remboursement d’emprunts.

L’établissement des impositions de ces deux catégories a été soumis à des règles nouvelles par la loi du 7 avril 1902, quia modifié les articles 141, 142, 143 de la loi du 5 avril 1884, et abrogé les §§ 15 et 16 de l’article 133.

Impositions votées et réglées par les Conseils municipaux. — D’après l’article 141 nouveau, les Conseils municipaux votent définitivement les impositions pour insuffisance de revenus, et les impositions extraordinaires, dont la quotité n’excède pas le maximum fixé par le Conseil général, et dont la durée n’est pas supérieure à 30 ans.

Impositions votées par les Conseils municipaux, sauf approbation du Préfet. — D’après l’article 142, si ces impositions excèdent le maximum fixé par le Conseil général, quelle que soit d’ailleurs leur quotité, elles sont soumises à l’approbation préfectorale.

Impositions votées, sauf autorisation par décret. — Enfin,

1. V. un modèle de délibération, Fomulaire des Maires, 5e édM au mot, Impositions extraordinaires, Y,

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

d’après l’article 143, l’imposition doit être approuvée par un décret en Conseil d’État, si elle est établie pour plus de 30 ans. (Comparer : Emprunts ).

Il résulte notamment de ces dispositions nouvelles, que les impositions pour insuffisance de revenus, qui ne sont jamais établies que pour une année, ne doivent plus jamais être approuvées par décret (Cire. Int. 31 mai 1902, Jur . mun.y 1902, II, p. 109).

Lorsqu’une imposition extraordinaire autorisée par décret, en vue du remboursement d’un emprunt, est devenue sans objet, soit parce que l’emprunt a été ajourné ou abandonné, ou réalisé seulement en partie, soit pour tout autre motif, il n’est pas nécessaire de recourir à un nouveau décret pour que ladite imposition cesse d’être mise en recouvrement (Avis Min. Int. 28 octobre 1891

Le concours des plus imposés, exigé par la législation antérieure pour le vote des emprunts et des impositions extraordinaires, a été supprimé par la loi du 5 avril 1882 et n’a pas été rétabli par la loi du 5 avril 1884.

Toute imposition de centimes additionnels pour dépenses d’utilité communale, quel qu’en soit l’objet, est calculée sur le principal des quatre, contributions directes de la Commune. Il y a toutefois exception pour les cinq centimes ordinaires imposés de plein droit en vertu de l’article 31 de la loi du 15 mai 1818, dans toutes les Communes qui n’ont pas déclaré expressément y renoncer. Ces centimes ne portent que sur les contributions foncière et personnellemobilière. Les contributions extraordinaires destinées à la réfection du cadastre peuvent aussi, d’après la jurisprudence administrative, ne porter que sur la contribution foncière.

Les centimes communaux destinés aux dépenses annuelles, obligatoires ou facultatives, ainsi que les centimes spéciaux votés en vertu de la loi du 21 mai 1836, ne se confondent pas avec les centimes extraordinaires que les Con-

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot, Impositions extraordinaires , VIII.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

seils municipaux peuvent voter jusqu’à concurrence du maximum fixé par le Conseil général. On ne doit pas non plus considérer comme compris dans ce maximum les centimes extraordinaires et spéciaux destinés aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires et aux dépenses des chemins ruraux (L. 5 avril 1884, art. 141. — Cire. Min. Int. 15 mai 1884). Ces centimes, dont l’affectation légale ne saurait être modifiée, sont destinés à améliorer une catégorie de chemins très intéressante pour les populations rurales, et qui, trop souvent, est dépourvue de toute dotation, par suite de l’emploi des ressources spéciales créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 à l’entretien ou à l’achèvement des chemins de grande communication et d’intérêt commun. Mais, à la différence de ces ressources, les nouveaux centimes n’ont qu’un caractère facultatif, et l’on ne pourrait, en aucun cas, les imposer d’office aux Communes, si les Conseils municipaux se refusaient à les voter.

Indication de la quotité de centimes à imposer. — Une circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 6 novembre 1867, prescrit d’indiquer, dans toute délibération votant une imposition extraordinaire,, la quotité de centimes dont le produit doit subvenir à la dépense qui fait l’objet de l’imposition, et la somme correspondante à la quotité de ces centimes. Pour faciliter le calcul des centimes au moment du vote et pour prévenir toute erreur, il convient que les Percepteurs-Receveurs municipaux remettent aux Maires des Communes qui ont besoin de recourir à l’imposition un certificat constatant : 1° le montant du principal des quatre contributions directes, qu’il ne faut pas confondre avec le montant du rôle 1 ;’2° la somme que produirait une imposition extraordinaire d’un centime additionnel à ce principal.

La délibération qui intervient à cet égard est adressée en double expédition au Sous-Préfet, avec les pièces justificatives de la dépense à laquelle il y a lieu de pourvoir et les documents exigés en matière d’imposition.

V. modèle de certificat, Foi mulâtre des Maires, 5° éd., au mot, impositions extraordinaires, II.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

Pièces à produire :

1° Deux copies de la délibération par laquelle le Conseil municipal a voté l’imposition 1 ;

2° Un certificat du Maire faisant connaître : 1° le chiffre officiel de la population de la Commune ; 2° le nombre des membres du Conseil municipal en exercice2;

3° Un certificat du Maire et du Receveur municipal constatant : 1° les impositions communales de toute nature qui peuvent grever la Commune, avec indication de leur durée, de leur quotité et de leur objet ; 2° les emprunts non encore remboursés que la Commune peut avoir été autorisée à contracter ; 3° les autres dettes communales ; 4° le montant des fonds de la Commune placés au Trésor et leur affectation3.

4° Les pièces justificatives de la dépense en vue de laquelle l’imposition a été votée, c’est-à-dire les procès-verbaux d’expertise et d’enquête et la promesse de vente, s’il s’agit d’une acquisition d’immeuble, — les plans, devis et cahier des charges, s’il s’agit d’une construction ou d’autres travaux d’utilité communale (V. Acquisitions , Constructions , Réparations).

5° Un tableau donnant le détail complet des emprunts et des dettes dont la Commune est grevée (Cire. Min. Int., 13 avril 1897. Y. Emprunts communaux).

Les délibérations portant vote d’impositions réglées par le Conseil municipal, en vertu de l’article 141 de la loi du 5 avril 1884, sont accompagnées, indépendamment des documents exigés, d’un certificat du Maire constatant qu’elles ont été affichées par extrait, conformément aux prescriptions de l’article 56 de cette loi (V. Conseils municipaux , § 10).

Il convient que les votes d’impositions extraordinaires aient lieu dans la session de mai, afin que les Maires' puissent adresser les délibérations au Sous-Préfet avec toutes les pièces avant le 30 juin, ainsi que le prescrivent les instructions ministérielles.

1. V. modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot, Impositions extraordinaires , I.

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