Y. modèle de certificat, id., IV
INHUMATIONS
Incinération.
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du Préfet, accordée après avis du Conseil d’hygiène (art. 16 et suiv. décr. 27 avr. 1889).
C’est le Maire du lieu du décès qui a qualité pour autoriser l’incinération, sur la production de trois pièces: 1° une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 2° un certificat du médecin traitant, affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturelle; 3° le rapport d’un médecin assermenté, commis par l’officier de l’État civil, pour vérifier les causes du décès. L’autorisation ne peut être accordée lorsque la mort est le résultat d’un suicide ou d’un accident (Avis Cons. d’État., 15 mai 1900).
Les cendres provenant de la crémation doivent être déposées dans les cimetières (art. 20 déc. précité) et ne peuvent être déplacées qu’en vertu d’une permission de l’autorité municipale (art. 21). Les Communes sont autorisées à percevoir des droits pour l’incinération des corps ; les tarifs de ces droits sont délibérés par les Conseils municipaux et approuvés par le Préfet b /
Inhumations.
Formalités. — Embaumement. — Chambres funéraires. — Transport des
corps hors de la Commune. — Inhumation dans une propriété particulière.
Les art. 93 et 97, 4°, de la loi du 5 avril 1884, et 2 de la loi du 15 novembre 1887, confient au Maire le soin de pourvoir à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance1 2, de
1. V. Manuel formulaire des Cimetières . V° Incinération eiFormulaire.
2. Les arrêtés municipaux ne peuvent, bien entendu, porter atteinte au droit des familles de recourir aux cérémonies religieuses pour les obsèques des parents qu’elles ont perdus. (Cire. Min. Int. 15 mai 1884). C’est ainsi que, d’après un avis du Ministre de l’Intérieur, du 4 octobre 1890, devrait être annulé l’arrêté du Maire qui, sous le prétexte d’assurer et de faciliter la circulation, fixerait pour un convoi funèbre un itinéraire spécial à raison de son caractère, et porterait ainsi atteinte à la liberté
INHUMATIONS
régler le mode de transport des décédés, les inhumations et exhumations, et de maintenir le bon ordre dans les cimetières (V. Cimetières). Le Sous-Préfet (le Préfet, dans l’arrondissement chef-lieu) prend au lieu et place du Maire les mesures nécessaires pour l’ensevelissement, lorsque des difficultés ou des retards trop considérables se produisent, notamment lorsque le mort est inconnu ou délaissé.
Formalités. — Toute inhumation est faite sur l’autorisation donnée par le Maire sur papier libre 1 ; il ne doit l’accorder qu’après avoir fait vérifier le décès et avoir constaté qu’il n’est pas l’effet d’une cause extraordinaire. En outre, un délai de vingt-quatre heures au moins doit s’être écoulé depuis le décès, avant qu’il soit procédé à l’inhumation; toutefois, l’officier de l’état civil, s’il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, peut prescrire, sur l’avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès, sans préjudice du droit d’ordonner la sépulture avant l’expiration du délai ci-dessus. Si le décès paraît résulter d’une maladie suspecte, dont la protection de la santé publique exige la vérification, le Préfet peut, sur l’avis conforme écrit et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l’autopsie.
La police des sépultures étant de la compétence exclusive du Maire, ses arrêtés sont obligatoires tant qu’ils n’ont pas7 été réformés par l’autorité supérieure, et quiconque y contrevient commet une contravention (V. Pompes funèbres).
Embaumements. — Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou par tout autre moyen, sans une autorisation du Préfet de Police dans le ressort de la Préfecture, et du Maire partout
des funérailles protégée par l'article 2 de la loi du 15 novembre 1887. Lorsque la justice a tranché les difficultés qui ont pu surgir entre les parents au sujet du caractère des funérailles, c’est le Maire qui est chargé d’assurer l’exécution de la sentence. V. Manuel formulaire des cimetières. V° Liberté des funérailles, p. 147.