Y .Formulaire des Maires au mot Inhwr.ations, ï
INHUMATIONS
ailleurs. Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : 1° une déclaration indiquant le mode et les substances que l’on se propose d’employer, ainsi que le lieu et l’heure de l’opération ; %° un certificat du médecin traitant, affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturelle. La décision est prise sur le rapport d’un médecin assermenté, commis par lui, pour vérifier le décès (Décr. 27 avr. 1889).
Chambres funéraires. — Dans le but de prévenir les inhumations prématurées lorsque les signes de la mort ne sont pas suffisamment certains, d’empêcher la propagation de la contagion par les cadavres en cas d’épidémies, d’éviter la promiscuité des morts avec les vivants dans les logements trop exigus des classes pauvres, etc., le décret du 27 avril 1889 a autorisé l’établissement de chambres funéraires. Ces chambres sont créées, sur la demande du Conseil municipal, par arrêté du Préfet, qui ne peut statuer qu’après enquête de commodo et incommodo et avis du Conseil d’hygiène. Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le Préfet peut en ordonner la suppression, le Conseil municipal entendu. L’admission des corps à la chambre funéraire ne peut avoir lieu que sur la production : 1° d’une demande écrite du chef de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles — cette demande énoncera les nom, prénoms, âge, profession et' domicile du décédé ; — 2° d’un certificat de décès dans lequel le médecin traitant doit constater que le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse. A défaut de médecin traitant, l’admission à la chambre funéraire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du Maire ou du Commissaire de police.
Dans les cas prévus par l’article 81 du Code Civil, c’est-àdire de mort violente ou de circonstances qui donneraient lieu de le supposer, cette admission doit être autorisée par le Procureur de la République. Le Commissaire de police peut requérir l’admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la Commune, qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans des voi-
INHUMATIONS
tures spéciales ou des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres. La constatation officielle du décès peut être faite à la chambre funéraire.
Transport des corps hors de la Commune. — L’autorisation du Maire suffit pour qu’il soit procédé à l’inhumation ou à l’exhumation du corps dans sa Commune ; mais, lorsque le transport doit avoir lieu hors des limites du territoire confié à son administration, l’autorisation du transfert donnée par le Maire ne suffit plus. Le transport d’une Commune à une autre, dans le même arrondissement, est autorisé par le Sous-Préfet *. (Décr. 27 av. 1889, art. 4). Dans les cas d’urgence bien constatés et lorsqu’ils se sont assurés qu’il n’existe aucun empêchement au transport du corps, les Sous-Préfets peuvent l’autoriser dans l’arrondissement limitrophe de celui qu’ils administrent (Circulaire ministérielle du 28 janvier 1857). Enfin, le transport d’un département dans un autre département ou à l’étranger est également autorisé par le Préfet du département où a eu lieu le décès. Les demandes sont écrites sur papier timbré et doivent indiquer le nom et le domicile du demandeur et son degré de parenté avec le défunt ; elles sont accompagnées de l’acte de décès, ou au moins d’un certificat de médecin indiquant la cause du décès. Elles peuvent, en cas d’ur- •gence, être faites par voie télégraphique. Le télégramme doit être certifié par le Maire, et indiquer: 1° le nom et le domicile du demandeur; 2° son degré de parenté avec le défunt ; 3° les nom et prénoms de la personne décédée ; 4° la date, le lieu et la cause du décès, ainsi que le nom de la Commune où le corps doit être transporté 1 2. La transmission du télégramme par le Maire est considérée par l’Administration supérieure comme un avis favorable donné au transport.
Les mesures de précaution et de salubrité qui doivent être exigées pour le transportd’un corps ont été indiquées par
1. V. modèle de permis au Formulaire des Maires au mot Inhumations, III.
2. Ces télégrammes doivent être transmis sous forme privée, aux frais des pétitionnaires qui sont tenus de consigner à l’avance le montant de la réponse (Cire. Min. Int. 31 mars 1882, 18 juill. 1895).
INSTRUCTION PRIMAIRE
une circulaire ministérielle du 8 août 1859 l. (V. pour les vacations des commissaires de police et des gardes-champêtres, en cas d’exhumation, réinhumation et transport de corps, au mot Exhumation , et Journal 1905, p. 123).
Inhumation dans une propriété particulière. — Le décret du 23 prairial an XII, article 14, permet, moyennant autorisation, l’inhumation d’une personne dans une propriété particulière. Cette autorisation du Maire est individuelle, et il est nécessaire de se pourvoir d’un permis spécial à chaque décès d’un membre de la même famille (V. Cimetières).
Instruction primaire.
§ 1er. Charges des Communes. — § 2. Conditions d’exercice de la profession d’instituteur. — § 3. Conditions spéciales aux instituteurs libres. — § 4. Instituteurs publics communaux. — § 5. Classement et traitement des instituteurs. — § 6. Pensionnats primaires. — § 7. Ecoles maternelles. — § 8. Ecoles et classes enfantines. — § 9. Cours d’adultes. — § 10. Délégations cantonales. — § 11; Caisses des Ecoles. — § 12. Obligation de l’instruction primaire. — § 13. Ecoles primaires supérieures et cours complémentaires. — § 14. Ecoles manuelles d’apprentissage.
L’enseignement primaire est donné : 1° dans les écoles maternelles et les classes enfantines; 2° dans les écoles primaires élémentaires ; 3° dans les écoles primaires supérieures et dans les classesd’enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires, et dites « cours complémentaires » ; 4° dans les écoles d’apprentissage. Des règlements spéciaux délibérés en Conseil supérieur de l’Instruction publique répartissent entre ces différentes sortes d’écoles, les matières de l’enseignement primaire 2. Les établissements d’enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c’est-à-dire fondés et entretenus par l’État, les Départements ou les Communes, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
1. Y. Manuel-formulaire des cimetières, et sépultures, v° Transport de corps, et Journal 1904, p. 81 et suiv.
2. V. L'École publique au point de vue administratif, par A. Lantenois.
INSTRUCTION PRIMAIRE
§ 1er. — Charges des Communes en ce qui louche V instruction
primaire.
Chaque Commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires 1. Néanmoins, le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du Ministre, autoriser une Commune à se réunir à une ou plusieurs Communes voisines pour l’établissement et l’entretien d’une école. Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une Commune peuvent être rattachés à l’école d’une Commune voisine 2. Cette mesure est prise par délibérations des Conseils municipaux des Communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du Conseil départemental. Lorsque la Commune ou la réunion de Communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale de filles, à moins d’être autorisée par le Conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte. Toute Commune enfin est tenue de pourvoir de maisons d’écoles non seulement son chef-lieu mais encore ses hameaux, ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distancés les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif d’au moins vingt enfants d’âge scolaire 3 (Art. 8, loi 20 mars 1883). La circonscription des écoles de hameau peut s’étendre sur plusieurs Communes, et dans ce cas, les Communes intéressées contribuent aux frais de construction et d’entretien de ces écoles dans les proportions déterminées parles Conseils municipaux, et s’il y a désaccord par le Préfet, après avis du Conseil départemental. Le Conseil départemental, après avoir pris l’avis des Conseils municipaux, détermine, sous réserve de l’approbation du Ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles publiques de tout degré qu’il y a lieu d’établir ou de maintenir dans chaque Commune, ainsi que le. nombre des maîtres qui y seront attachés (Art. 23, loi du 30 oct. 1886).
Quand le Ministre approuve la délibération par laquelle