Id. v° Instruction primaire , III
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le Conseil a établi une école primaire dans un hameau, même si les conditions de la loi du 20 mars 1883 ne sont pas remplies, sa décision échappe au recours pour excès de pouvoirs, puisqu’elle est prise dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. 11 suit de là qu’en fait le Conseil départemental et le Ministre sont libres de créer une école primaire dans un hameau, même en dehors des conditions d’application de la loi du 20 mars 1883, sur des considérations d’utilité ou d’opportunité (Cons. d’Ét., 15 janv. 1891, Jur. mun III, 1892, p. 58 et suiv. et II, p. 118).
L’établissement des écoles ci-dessus désignées est une dépense obligatoire pour les Communes. Sont également misa la charge des Communes : 1° l’indemnité de résidence aux instituteurs et institutrices ; 2° l’entretien, et s’il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; des subventions pourront toutefois être accordées par l’État, pour loyer de maisons d’école, aux Communes dont le centime n’excède pas 30 francs, dans les limites du crédit ouvert à cet effet chaque année au budget, pendant une période de cinq ans (V. Maisons d’écoles ) ; 3° les frais de chauffage et d’éclairage des classes dans les écoles primaires 1 ; 4° la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le Conseil municipal décide qu’il y a lieu, dans les autres écoles publiques ; 5° l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier scolaire èt du matériel d’enseignement ; 6° les registres et imprimés à l’usage des écoles ; 7° les allocations aux chefs d’atelier, contre-maîtres ou ouvriers chargés par les Communes de 1’enseignement agricole, commercial, ou industriel, dans les écoles primaires de tout ordre et les écoles d’apprentissage régies par la loi du 11 décembre 1880. Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la Commune, à la condition d’être établies conformément à la loi : 1° les écoles publiques de filles déjà établies dans les Communes de plus de 400 âmes,
1. V. Formulaire des Maires au mot Instruction primaire, IV et V.
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si le Conseil municipal consent à les maintenir ; 2° les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les Communes de plus de 2.0000 âmes et ayant au moins 1.200 âmes de population agglomérée ; 3° les classes enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes, et dirigées par une institutrice (L. 30 oct. 18H6. art. 11, 13, 15. V. Journal , 1897, p. 160. Cire. I. p., 30 avril 1897). Les centimes communaux spéciaux à l’instruction primaire et le prélèvement du cinquième institué par la loi du 16 juin 1881, sont supprimés et il est pourvu par les Communes aux dépenses ci-dessus au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par l’article 149 de la loi du 5 avril 1884. Toutes les autres charges incombent aujourd’hui à l’État, qui y pourvoit à l’aide du prélèvement de 8 centimes généraux (loi 19 juillet 1889).
Après comme avant la mise en vigueur de cette loi, qui a fixé le traitement des instituteurs et des institutrices et en a mis le payement à la charge de l’État, les Communes avaient été autorisées à accepter des donations entre vifs ou des legs faits à charge de servir annuellement des compléments de traitement aux instituteurs (Cire. Inst, pr., 20 déc. 1890, Déc. Min. Int.). Le Conseil d’État est revenu sur cette jurisprudence et a décidé (note du 11 févr. 1897, legs Dugast-Mat.ifeux) que les Communes étaient incapables de recueillir des libéralités entre vifs ou testamentaires dont le produit serait destiné à augmenter le traitement des instituteurs et des institutrices, et qu’il appartenait à l’État représenté par le Ministre de l’Instruction publique d’accepter les libéralités de cette nature. Nous devons ajouter que cette nouvelle jurisprudence n’est pas acceptée sans réserves ( Jur . mun.y 1896, II, p. 53).
§ 2. — Conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire public ou libre.
D’après les articles 4 et 7 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire et la loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité, nul ne peut ensei-
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gner dans une école primaire de quelque degré que ce soit s’il n’est Français, âgé de 18 ans pour les instituteurs et 17 ans pour les institutrices et s’il n’est muni d’un titre de capacité. Nul ne peut diriger une école avant Page de vingt et un ans. Toutefois les étrangers, remplissant les conditions précitées et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le Ministre, *après avis du Conseil départemental.
L’enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles et classes enfantines et dans les écoles mixtes. Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d’ajointes sous la condition d’être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l’école. Toutefois, le Conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours renouvelable, permettre à un instituteur de diriger une école mixte à la condition qu’il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture.
Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code Pénal, et ceux qui ont été interdits de l’exercice de leur profession.
§ 3. — Conditions spéciales aux instituteurs libres.
Lorsqu’un instituteur veut ouvrir une école libre, il doit déclarer son intention au Maire de la Commune où il désire s’établir et lui désigner le local l. Le postulant adresse les mêmes déclarations au Préfet, à l'Inspecteur d’académie et au Procureur de la République il y joint en outre, pour l’Inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux
1, Formulaire des Maires , v° Inst, prim., VII.
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où il a résidé et des professions qu’il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association b Le Maire est tenu de remettre immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration qui doit être signée par le postulant et par lui sur un registre à ce destiné2. Il en fait immédiatement dresser quatre copies, dont Lune est affichée 3 pendant un mois à la porte de la Mairie, et dont les trois autres sont remises au postulant pour être transmises par ses soins aux autorités ci-dessus désignées. Le Maire peut, s’il juge que le local n’est pas convenable, pour raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, former dans les huit jours opposition à l’ouverture de l’école ; mais il doit en informer le postulant, lui donner les motifs de son opposition et transmettre immédiatement au Préfet une copie conforme de son opposition motivée4. L’Inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la plainte du Procureur de la République, peut former opposition à l’ouvèrture de l’école privée dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène et même dans l’intérêt de l’ordre public, lorsqu’il s’agit d’un instituteur public révoqué et voulant s’établir dans la Commune où il exerçait. Il en avise immédiatement le Préfet et lui transmette dossier; il est également tenu d’en aviser le postulant. A défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration du délai d’un mois sans autre formalité (Arr. du 18janv. 1887 et 18 janv. 1893).
L’avis du Conseil départemental d’hygiène sur la salubrité de l’emplacement et de la construction, qui avait été rendu obligatoire pour les écoles publiques par une circulaire du 27 août 1892, est également exigé pour les écoles privées (Cire, du 13 mars 1893).
1. Cette formalité n’est pas exigée lorsque des membres de la même association se sont déjà conformés à cette prescription et que l’Inspection académique se trouve ainsi en possession des statuts de l’association (Cire. Min. Inst, publ., 21 décembre 1886).