V. id. IX
4. V. Formulaire des Maires, au mot lnstr.prim., X. (Cire. Inst, prim., 31 mai 1889 et 27 mai 1895).
INSTRUCTION PRIMAIRE
Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le Conseil départemental, dans le délai d’un mois à partir du jour où l’opposition a été formée, et appel peut être interjeté de la décision du Conseil départemental, dans les dix jours de la notification qui en est faite à l’intéressé. L’appel est reçu par l’Inspecteur d’académie; il est soumis au Conseil supérieur de l’Instruction publique dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible. L’instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un Conseil devant le Conseil départemental ouïe Conseil supérieur. En aucun cas, l’ouverture de l’école ne pourra avoir lieu avant la décision d’appel. Les mêmes déclarations doivent être faites et les mêmes formalités remplies en cas de changement de local de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Toutefois, le législateur n’ayant entendu viser que le cas de déplacement de l’école, de son transfert dans un autre local, les prescriptions ci-dessus ne seraient pas exigibles s’il s’agissait de simples modifications apportées à l’agencement intérieur de l’établissement.
Aucune école privée ne peut sans l’autorisation du Conseil départemental recevoir d’enfants des deux sexes, s’il existe, au même lieu, une école publique ou privée spéciale aux filles. Elle ne peut non plus recevoir des enfants au-dessous de six ans, s’il existe dans la Commune une école maternelle ou une classe enfantine publique, à moins cependant qu’elle ne possède elle-même une classe enfantine, et l’annexion d’une classe enfantine à une école publique privée n’est pas assujettie aux formalités exigées pour l’ouverture d’une école. Une simple déclaration à l’Inspecteur d’académie suffit.
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école sans avoir rempli les conditions prescrites, ou sans avoir attendu la décision à intervenir en cas d’opposition, sera poursuivi devant le Tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné aune amende de 100 à 1.000 francs. L’école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 à 2.000 francs.
INSTRUCTION PRIMAIRE
Les directeurs et directrices d’écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres interdits par le Conseil supérieur ; mais leurs écoles sont placées sous la surveillance et soumises à l’inspection des autorités scolaires ; l’instituteur privé qui chercherait à s’y soustraire pourrait, sur la plainte de l’Inspecteur, être traduit pour cause de faute grave devant le Conseil départemental ou déféré au Tribunal correctionnel.
Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues, administrés par des particuliers ; et les directeurs ou administrateurs sont passibles des peines édictées par la loi. Il doit être ouvert dans toute école primaire privée un registre spécial destiné à recevoir les noms,* prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus.
Enseignement congréganiste. Suppression. — L’enseignement de tout ordre et de toute nature a été interdit en France aux Congrégations autorisées, comme à celles qui ne le sont pas, par la loi du 7 juillet 1904. Les écoles congréganistes existantes doivent être fermées dans un délai de 10 ans à partir de la promulgation de la loi, par un arrêté du Ministre de l’Intérieur, inséré au Journal Officiel. Toutefois, il a été fait exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels Userait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique.
§ 4. — Instituteurs publics communaux.
Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est aujourd’hui exclusivement confié à un personnel laïque.
Les instituteurs communaux et les institutrices sont divi-
INSTRUCTION PRIMAIRE
sés en stagiaires et en titulaires. Nul ne peut être nommé instituteur titulaire, s’il n’a fait un stage de deux ans au moins- dans une école publique ou privée, s’il n’est pourvu du certificat d’aptitude pédagogique ou s’il n’a été porté sur une liste d’admissibilité dressée annuellement et complétée au cours de l’année, le cas échéant, par le Conseil départemental. La nomination des instituteurs et institutrices titulaires est faite par le Préfet, sous l’autorité du Ministre et sur la proposition de l’Inspecteur d’académie. Le changement de résidence d’une Commune à une autre pour nécessités de service est également prononcé par le Préfet, sur la proposition de l’Inspecteur d’académie. L’installation matérielle de ce fonctionnaire est faite par les soins du Maire l.
Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d’une délégation de l’Inspecteur d’académie, délégation qui peut être retirée sur l’avis motivé de l’Inspecteur primaire. Le temps passé à l’école normale compte, pour l’accomplissement du stage, aux élèves-maîtres, à partir de dix-huit ans, et aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept. Des dispenses de stage peuvent être accordées par le Ministre, sur l’avis du Conseil départemental. Les titulaires chargés de la direction d’une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d’école primaire élémentaire. Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des . adjoints, qui peuvent être des titulaires ou des stagiaires, en nombre déterminé par le Conseil départemental.
Il est interdit aux instituteurs et institutrices de tout ordre d’exercer une profession commerciale ou industrielle ainsi que de remplir une fonction administrative. Leur sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. Les instituteurs communaux pourront toutefois exercer les fonctions de secrétaire de Mairie avec l’autorisation du Conseil départemental. La juris-