V. Formulaire des Maires, au mot Inst, priva., XI
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prudence ministérielle admet également qu’ils puissent être exceptionnellement autorisés à tirer profit, en dehors du temps consacré aux classes, des connaissances qu’ils possèdent en matière d’arpentage et de levé de plans.
Les peines disciplinaires applicables au personnel de l’enseigement primaire public sont : 1° la réprimande qui est prononcée par l’Inspecteur d’académie ; — 2° la censure qui est prononcée par l’Inspecteur d’académie, après avis du Conseil départemental, et à laquelle peut être ajoutée l’insertion au Bulletin des actes administratifs ; — 3° la révocation qui est prononcée par le Préfet, sur la proposition de l’Inspecteur d’académie, après avis motivé du Conseil départemental. Dans ce cas, le fonctionnaire inculpé reçoit du Préfet, cinq jours au moins à l’avance, notification du jour et de l’heure de la séance du Conseil devant lequel il a droit de comparaître en personne, avec avis qu’il peut au préalable prendre communication des pièces du dossier au secrétariat du Conseil départemental. Si le Préfet prononce la révocation, il notifie administrativement son arrêté à l’inculpé ; la notification lui fait connaître qu’il peut se faire délivrer copie de l’avis motivé du Conseil et qu’il a le droit de faire appel devant le Ministre de l’Instruction publique par une simple lettre enregistrée au Secrétariat du Conseil, dans le délai de vingt jours à partir de la notification. Il en est accusé réception; le rècours et les pièces de l’affaire sont immédiatement transmis au Ministre qui statue d'urgence ; — 4° l’interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années et l’interdiction absolue, qui sont prononcées par jugement du Conseil départemental. Dans ces deux derniers cas, l’inculpé est cité par le Préfet, huit jours au moins avant la séance, à comparaître en personne. La citation lui fait connaître qu’il a le droit de se faire assister par un défenseur et de prendre au Secrétariat, sans déplacement de pièces, communication du dossier. Si l’inculpé, régulièrement cité, ne comparaît pas sans cause reconnue légitime, le Conseil, après avoir entendu le rapport, peut passer outre au jugement de l’affaire. Le jugement ne peut être alors attaqué que par la voie de l’ap-
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pel. Si l’inculpé est présent, il est, après l’auclition du rapport, interrogé par le Président ; le Conseil entend ensuite les témoins, s’il y a lieu ; le défenseur enfin est admis à présenter les moyens de défense. Le recours est formé par simple lettre enregistrée au Secrétariat du Conseil départemental, dans le délai de vingt jours à partir de la notification du jugement qui est faite administrativement par le Préfet. Cette lettre est immédiatement transmise au Ministre qui en saisit le Conseil supérieur. Dans les cas graves et urgents, l’Inspecteur d’académie, s’il juge que l’intérêt d’une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d’un instituteur pendant la durée de l’enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l’affaire le Conseil départemental, dès sa prochaine session. Cette suspension n’entraîne pas la privation de traitement.
L’instituteur n’est pas responsable des accidents dont un de ses élèves aurait eu à souffrir, lorsque l’accident provient de l’installation défectueuse de l’École où il s’est produit, malgré l’observation rigoureuse des règlements scolaires ; mais l’article 1384 lui est applicable lorsque le fait dommageable est survenu par sa faute ou par sa négligence. L’autorité judiciaire est seul compétente dans ce cas; elle peut connaître du litige sans avoir à renvoyer à l’autorité administrative l’examen d’une question préjudicielle (C. d’App. d’Agen, 9 août 1897. Jur. mun 1897, III, p. 144).
Les fonctionnaires de l’enseignement primaire public peuvent recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d’argent (L. 30 octobre 1886, décr. 23 décembre 1882, 18 janvier 1887, 18 janvier 1893, et arrêté Min. Inst. p. 18 janvier 1893). Ces récompenses sont décernées, le 14 juillet de chaque année, par le Ministre après avis du Conseil départemental. Les propositions adressées au Conseil départemental et soumises à l’approbation du Ministre sont établies : pour les mentions honorables et les médailles de bronze, par l’Inspecteur d’académie, et pour les médailles d’argent par une Commission composée de l’Inspecteur d’académie, des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice d’école
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normale, et de deux délégués du Conseil départemental élus par ce Conseil. Nul ne peut obtenir la mention honorable s’il ne compte au moins cinq années de service comme titulaire ; nul ne peut obtenir la médaille de bronze s’il n’a reçu la mention honorable depuis deux années au moins ; enfin, nul ne peut obtenir la médaille d’argent s’il n’a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins. Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d’argent recevront une allocation annuelle et viagère de 100 francs, non soumise à la retenue. Des récompenses spéciales sont en outre accordées chaque année aux instituteurs et institutrices publics pour leur collaboration aux cours d’adultes, et aux cours complémentaires de l’école. Les instituteurs, institutrices et directrices d’écoles maternelles mis à la retraite peuvent être appelés à l’honorariat, s’ils justifient de vingt-cinq années de service et s’ils sont pourvus au moins de la médaille de bronze.
Quand un directeur nouveau prend possession de ses fonctions, il doit, de concert avec le Maire ou son délégué, faire le recensement du mobilier scolaire, du matériel d’enseignement, des archives scolaires, des livres de la bibliothèque, des collections de toute nature et du mobilier que la Commune pourra lui avoir fourni ainsi qu’à ses adjoints. Le procès-verbal de cette opération signé des deux parties, constitue le directeur responsable des objets désignés à l’inventaire. En cas de changement, le directeur provoquera avant son départ, un nouveau récolement1.
§ 5% — Classement et traitement des instituteurs communaux
et institutrices y et des instituteurs adjoints et institutrices
adjointes.
Les instituteurs et institutrices sont répartis en stagiaires et en titulaires, les stagiaires formant un effectif de 20 0/0 (L. 25 juillet 1893. Jur. mun., 1893, I, p. 110). Les titulaires sont divisés en cinq classes. Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement.