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chefs-lieux de canton ayant moins de 1.000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l’indemnité de résidence, aux localités de 1.000 à 3.000 habitants. Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la Commune ont droit à l’indemnité de résidence si la section rentre, par sa population agglomérée, dans une des catégories ci-dessus. L’article 71 de la loi de finances du 26 janvier 1892 dispose qu’à partir du 1er février 1892, les indemnités de résidence prévues ne viendront, en aucun cas, en déduction des traitements garantis dus aux instituteurs. Elles s’ajouteront intégralement dans les villes de plus de 100.000 âmes, au montant du traitement légal de la classe à laquelle appartient Y instituteur ; dans les autres Communes, au traitement garanti dont il jouit.

L’avancement a lieu par classe au fur et à mesure des vacances dans chacune des classes. L’avancement se fait dans chaque département pour les instituteurs primaires élémentaires et pour les adjoints des cours supérieurs et sur l’ensemble du personnel pour les autres. Les instituteurs et institutrices de cinquième et de quatrième classe ne peuvent être promus à la classe supérieure qu’après cinq ans d’exercice dans la classe à laquelle il*s appartiennent.

Ils sont promus de droit dans la deuxième classe, à l’ancienneté, après six ans passés dans la troisième. Le nombre des promotions au choix à la quatrième, troisième et deuxième classe, est égal au dixième de celui des promotions à l’ancienneté. Ne peuvent être promus au choix que les instituteurs et institutrices comptant au moins trois ans d’ancieftneté dans leur classe. Les promotions dans la première classe sont accordées exclusivement au choix aux maîtres comptant un minimum de 6 ans d’ancienneté dans la deuxième. Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes, les maîtres et maîtresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour ceux entrés en fonction avant le 19 juillet 1889 (Loi du 31 décembre 1903, art. 22).

Les traitements sont mandatés par les Préfets et les mandats sont, par leurs soins, transmis directement aux insti-

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tuteurs et institutrices. Les indemnités de résidence à la charge des Communes sont payées mensuellement par les Receveurs municipaux, sur mandats délivrés par le Maire; ces mandats seront préalablement transmis à la Trésorerie générale (Cire. Min. Inst, pub., 12 janvier 1891). Les indemnités de 200 francs et au-dessous sont payables seulement par trimestre. Depuis le 1er février 1892, elles n’ont plus, en aucun cas, à être versées au Trésor public à titre de fonds de concours. (art. 71. L. fin. 25 janv. 1892 modifiant les articles 32 et 51 de la loi du 19 juill. 1889 et abrogeant les articles 3 et 4 du régi. d’Adm. p. du 31 janv. 1890. Jur.mun., 1889, p. 172, 1890, I, p. 41 ; 1892, II, p. 41). Le Maire reçoit, chaque année, l’état indiquant le montant de l’indemnité à allouer directement à chaque membre de l’enseignement.

§ 6. — Pensionnats primaires .

Nul ne peut diriger une école recevant des internes avant l’âge de vingt-cinq ans révolus. L’autorisation de recevoir des internes est donnée par le Conseil départemental, qui en détermine le nombre et fixe les conditions de l’internat.

L’instituteur public, ou l’institutrice, qui veut recevoir des internes, est tenu de déclarer son intention à l’Inspecteur d’académie et au Maire et de déposer entre les mains de ce dernier le plan du local. Le Maire saisit de l’affaire le Conseil municipal et adresse à l’Inspecteur d’académie, par l’intermédiaire du Préfet, l’extrait de la délibération. Si le Conseil municipal s’est montré favorable, le Conseil départemental, accorde ou refuse l’autorisation. L’auforisation ainsi accordée peut toujours être retirée par le Conseil départemental, sur la proposition de l’Inspecteur d’académie, et après avis du Conseil municipal (Décr. 16 janv. 1894. Jur. mun., 1894, I, p. 40).

Tout instituteur privé, qui veut ouvrir un pensionnat primaire, doit remplir les mêmes formalités que s’il s’agissait de l’ouverture d’une école. Le plan qu’il est tenu de produire doit être certifié conforme au local par le Maire. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des

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pièces affectées au pensionnat ainsi que leurs dimensions. L’instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l’école. Toutes les prescriptions légales visées plus haut, relatives aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des écoles privées sont applicables aux pensionnats primaires privés. Le Conseil départemental, en autorisant l'ouverture du pensionnat, fixe le nombre maximum d’élèves que les locaux comportent ainsi que le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance. Mention en est faite sur le plan du local par l’Inspecteur d’académie. Ce plan est renvoyé à l’instituteur qui est tenu de le présenter à toutes réquisitions des autorités chargées de la surveillance des écoles. La surveillance et l’inspection des internats de filles sont spécialement déléguées à des dames, âgées de trente ans au moins et nommées par le Ministre, sur la proposition de l’Inspecteur d’académie et avec l’agrément du Préfet. L’instituteur qui ne se conformerait pas aux mesures prescrites par le Conseil départemental dans l’intérêt des mœurs ou de la santé des élèves, pourrait être traduit devant ledit Conseil et encourir les pénalités édictées par l’article M de la loi du 30 octobre 1886. Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de la naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Chaque année, il transmet avant le 1er novembre, à l’Inspecteur d’académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage sera reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves ni être annexé à une école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes. Lorsque un pensionnat primaire se trouve dans le cas d’être fermé, le Préfet, l’Inspecteur d’académie et le Procureur de la République se concertent pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard et pour recueillir ceux-ci dans une maison convenable, si par suite d’éloignement un retard devait se produire.

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§ 7. — Écoles maternelles.

Les écoles maternelles sont des établissements de première éducation où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que réclame leur développement physique, moral et intellectuel. Les enfants peuvent y être admis dès l’âge de deux ans révolus et y rester jusqu’à l’âge de six ans i. Aucun enfant n’est reçu dans une école maternelle, s’il n’est muni d’un billet d’admission signé par le Maire et s’il ne produit un certificat de médecin, dûment légalisé, constatant qu’il n’est atteint d’aucune maladie contagieuse et qu’il a été vacciné. Les conditions dans lesquelles doivent être établies les écoles maternelles, tant au point de vue des bâtiments que du mobilier et du matériel scolaires, sont déterminées par une instruction ministérielle spéciale dont les dispositions n'ont rien d’impératif et sont seulement données à titre d’indication. Nulle ne peut être nommée directrice d’école maternelle sans être pourvue du certificat d’aptitude pédagogique. Nulle ne peut diriger une école maternelle annexée à une école normale, si elle n’a vingt-cinq ans et si elle n’a exercé pendant deux ans dans les écoles maternelles publiquesou privées. Dans toute école maternelle publique, les enfants sont divisés en deux sections suivant leur âge et le développement de leur intelligence. Aucune école maternelle publique ne doi,t recevoir plus de 150 enfants. Si la moyenne des présences dépasse le nombre de 50, la directrice sera aidée par une adjointe. Une femme de service doit être attachée à toute école maternelle. Elle est nommée par la directrice, avec agrément du Maire, et peut être révoquée dans la même forme ; son traitement est exclusivement à la charge de la Commune. Un règlement des écoles maternelles publiques est rédigé dans chaque département par le Conseil départemental, suivant les indications d’un règlement ministériel modèle. Il doit être affiché dans chaque école. Enfin il peut être établi d'ans chaque Commune où il y a une école maternelle,

1. V. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot: Inst., prim., XIII.

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un ou plusieurs Comités de dames patronnesses présidés par le Maire et nommés pour trois ans par l’Inspecteur d’académie, sur la proposition du Maire. Ses attributions sont de veiller à l’observation des règles d’hygiène, à la bonne tenue de l’établissement, à l’emploi des fonds ou dons en nature recueillis en faveur des enfants. Les écoles maternelles étant des établissements purement facultatifs dans les Communes de moins de 2.000 âmes ou de 1.200 de population agglomérée, ne- peuvent participer aux subventions de l’État en vue de leur installation.

Crèches. — A côté des écoles maternelles, jadis appelées salles d’asile, il existe dans certaines villes des asiles créés par la charité où, moyennant une faible rétribution et parfois gratuitement, les enfants des femmes nécessiteuses, obligées de se rendre au travail pendant la journée, peuvent être placés depuis le premier mois de leur naissance jusqu’à l’âge de deux ou trois ans.

L’origine des crèches date de 1844, et elles étaient restées régies par un décret du 26 février 1862 et un arrêté réglementaire du 30 juin de la même année. Un décret du 2 mai 1897 détermine désormais les conditions de leur création. L’autorisation est donnée par le Préfet qui fixe le nombre d’enfants que la crèche pourra recevoir. Le Ministre de l’Intérieur et le Préfet ont le droit de faire inspecter les crèches par leurs délégués (Cire. Min. Int., 29 décembre 1897. Jur. mun. 1898, II, p. 87). En dehors des pouvoirs conférés au Préfet par le décret du 2 mai 1897, les crèches, en leur qualité d’établissements privés, échappent aux droits de police ou de contrôle du Gouvernement (Avis Cons. d’Ët. 14 janv. 1892). L’autorité municipale ne saurait donc, sans excéder ses pouvoirs, s’immiscer dans le fonctionnement de ces établissements. — Les crèches autorisées par arrêté préfectoral peuvent obtenir des subventions de l’État (Cir. Min. Int., 12 janv. 1892). ,

§ 8. — Ecoles et classes enfantines.

Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l’école maternelle et l’école primaire. Elles ne peuvent

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exister que comme annexe d’une école primaire élémentaire ou d’une école maternelle i. Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l’âge de quatre ans, ou même de trois ans avec l’autorisation du Conseil départemental, jusqu’à l’âge de sept ans au plus. Ils y reçoivent, avec l’éducation de l’école maternelle, un commencement d’instruction primaire.

§ 9. — Cours d’adultes.

Les cours d’adultes et d’apprentis sont créés par le Préfet, sur la demande du Conseil municipal et l’avis de l’Inspecteur d’Académie. Le Conseil municipal fixe, sauf l’approbation du Préfet : l°la duréeducoursetles dates d’ouverture et de clôture ; 2° le nombre des classes, des cours spéciaux et des conférences ; 3° le nombre de séances par semaine ; 4° la durée de chaque séance. Le Conseil municipal prend à cet effet, chaque année, dans la session d’août au plus tard, une délibération relative à l’organisation des cours d’adultes pendant l’hiver suivant 2. Cette délibération est transmise au Sous-Préfet (ou Préfet) en double expédition. Le Maire y joint le programme de l’enseignement à donner et le traité de gré à gré passé par ses soins avec les directeur, professeurs et conférenciers qui seront chargés des cours et conférences, car le Conseil municipal est libre de choisir parmi les matières de l’instruction élémentaire et supérieure celles dont l’enseignement' lui paraît avoir un caractère particulier d’utilité, et libre également pour le choix du personnel enseignant.

Il appartient au Conseil municipal qui crée un cours d’adultes de fixer la rémunération du directeur et de ses auxiliaires, s’il y a lieu 3.

Une subvention de l’État ne peut être accordée que si la Commune se charge des dépenses de chauffage et d’éclairage. Cette subvention, allouée sur la proposition du Préfet, ne dépasse pas la moitié des frais qu’entraînent ces cours 4.

1. V. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Inst, prim., XIV.

2. Y. Modèle au Formulaire des Maires, V° Instruction primaire, XY.

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