Id., XYI, XVII
4. Un décret du 3 février 1896 a admis à circuler en franchise par la
INSTRUCTION PRIMAIRE
Les cours peuvent être organisés par des associations d’enseignement avec ou sans l’aide de la Commune. (Déc. org. 18 mars 1887, art. 98, 99, 102, 103, 104 et 105, modifiés par le décret du 11 janv. 1895, qui a abrogé l’arrêté min. du 22 juill. 1884. V. aussi le décret du 25 juill. 1896 et les circulaires des 10 juill. 1895, 20 janv., 25 fév., 25 mars,
11 juin et 11 nov. 1896.)
§ 10. — Délégations cantonales.
Le Conseil départemental désigne un ou plusieurs Délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d’eux. Nul ne peut être Délégué cantonal s’il n’est Français et âgé de vingt-cinq ans au moins. Nul chef ou professeur d’un établissement quelconque d’instruction primaire ne peut être Délégué cantonal. Les Délégués cantonaux n’ont entrée que dans les écoles soumises spécialement à leur surveillance ; ils communiquent aux Inspecteurs de l’instruction primaire tous les renseignements utiles qu’ils ont pu recueillir et correspondent en franchise avec le Conseil départemental et les autorités locales pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’instruction primaire dans leur circonscription. Lorsqu’ils ne font pas partie du Conseil départemental, ils peuvent assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de leur circonscription. Les Délégués cantonaux sont nommés pour trois ans, ils sont rééligibles et révocables. Ils se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu du canton, sous la présidence de celui d’entre eux qu’ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental (Y. Lettre Min. Inst, p., 10 juillet 1895. Journal , 1895, p. 178).
§ 11. — Caisses des écoles.
Une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter
poste les clichés photographiques achetés des fonds de l’État devant servir aux projections lumineuses dans les cours d’adultes et les conférences populaires.
INSTRUCTION PRIMAIRE
la fréquentation de l’école par des récompenses consistant en livres utiles et en livrets de caisse d’épargne pour les élèves les plus appliqués, et par des secours pouvant consister en livres, fournitures de classes, vêtements, chaussures et aliments chauds pendant l’hiver aux élèves indigents, sera établie dans toutes les Communes par une délibération du Conseil municipal. Le revenu de cette caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la Commune, du Département et de l’État.
La Caisse des Écoles, étant un établissement public, accepte et refuse sans autorisation les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. En cas de charges, conditions ou affectation immobilière, l’acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du Préfet (Loi 4 février 1901, art. 4).
Le service en est fait gratuitement par le Receveur municipal % et les secours en seront répartis par les soins de la Commission scolaire 2 (Y. Lettre Min. Ins. p., précitée du 18 juill. 1895).
La loi du 28 mars 1882, en rendant obligatoire dans toutes les Communes la fondation d’une Caisse des écoles, s’est référée expressément aux prescriptions de l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, d’où il suit qu’elle a eu pour résultat, tout en généralisant l’institution, de laisser subsister les règles qui en régissaient antérieurement le fonctionnement. Aux 'termes de cet article 15, une délibération du Conseil municipal est nécessaire pour la fondation d’une caisse ; d’où il suit que le Préfet, pas plus que le Gouvernement, n’ont de moyens de coercition vis-à-vis des Communes qui négligent de se conformer sur ce point, à la loi du 28 mars
1. Un arrêté ministériel du 27 juin 1890 autorise les Receveurs des finances à ouvrir aux caisses des écoles des comptes de dépôts productifs d’intérêts semblables à ceux qui sont ouverts aux communes et aux Etablissements publics (Cire. Min., Pin., 12 sept. 1890, Jur. mun., 1890, II,
2. V. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Inst, prim., XVIII, XIX et XX,
INSTRUCTION PRIMAIRE
§ 12. — Obligation de l’instruction primaire.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882, l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie.
Commissions scolaires. — Pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles, la loi a institué une Commission scolaire composée du Maire ou d’un Adjoint délégué par lui, président, d’un des Délégués cantonaux, et, dans les Communes comprenant plusieurs cantons, d’autant de Délégués qu’il y a de cantons désignés par l’Inspecteur d’académie, de membres désignés par le Conseil municipal en npmbre égal au plus au tiers des membres de ce Conseil b Dans le cas où le Conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ces membres, le Préfet les désignerait à son lieu et place. Le mandat des membres désignés par le Conseil municipal dure jusqu’à l’élection du nouveau Conseil municipal. Il est toujours renouvelable. Les inéligibilités et les incompatibi-’ lités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale sont applicables aux membres des Commissions scolaires. La Commission scolaire se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut de l’Inspecteur primaire. Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente. Toutefois si, après deux convocations, la Commission ne se trouvait pas en majorité, elle pourrait valablement délibérer sur les affaires pour lesquelles elle aurait été spécialement convoquée, si le Maire ou l’Adjoint qui le remplace, l’Inspecteur primaire et le Délégué cantonal étaient présents. Une expédition de chaque délibération de la Commission scolaire doit être adressée, dans le délai de trois jours, par son Président à
fC' ■