Id. Inst, prim., XXVI
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d’effet, inscrire d’office l’enfant à l’une des écoles publiques de la Commune. Il en avertit la personne responsable. Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d’écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l’Inspecteur primaire. Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au Maire et indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir.
Fréquentation scolaire. — Lorsque l’enfant manque momentanément l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence, et ceux-ci doivent tenir un registre des absences quotidiennes et en adresser mensuellement au Maire et à l’Inspecteur primaire un extrait, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués. Le directeur d’école privée qui ne se conformerait pas à ces prescriptions, s’exposerait à être déféré au Conseil départemental sur le rapport de la Commission scolaire ou de l’Inspecteur primaire, et encourrait les peines de l’avertissement, la censure, la suspension pour un mois et pour trois mois en cas de récidive. Les motifs d’absence sont soumis à la Commission scolaire et les seuls réputés légitimes sont: la maladie de l’enfant, le décès d’un membre de la famille et les empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances invoquées sont également soumises à la Commission et appréciées par elle.
Lorsque l’enfant se sera absenté de l’école quatre fois dans le mois pendant au moins une demi-journée sans justification admise par la Commission municipale scolaire, le père, le tuteur (ou la personne responsable) sera invité trois jours au moins à l’avance à comparaître à la Mairie devant ladite Commission qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir1. Les personnes citées doivent comparaître personnellement ; elles ne peuvent se faire assister
1. V. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Inst, prim., XXVII et
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ni représenter par des mandataires ; mais, lorsqu’elles sont empêchées, elles peuvent présenter par écrit leurs explications ou solliciter la remise de l’affaire à une autre séance. En cas de non-comparution sans justification admise, ou en cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la Commission municipale scolaire ordonnera l’inscription pendant quinze jours ou un mois à la porte de la Mairie des nom, prénoms et qualités de la personne responsable avec l’indication du fait relevé contre elle. La même peine sera prononcée contre la personne qui aura négligé de prévenir l’autorité compétente lorsqu’un enfant aura quitté l’école. En cas de nouvelle récidive, la Commission scolaire, ou à son défaut l’Inspecteur primaire, devra adresser une plainte au Juge de paix 1 ; l’infraction sera considérée alors comme une contravention qui pourra entraîner une peine de police conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal, c’est-à-dire une amende de onze à quinze francs, et même l’emprisonnement de un à cinq jours, peine qui, aux termes de l’article 482, devient obligatoire en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. L’article 463 relatif aux circonstances atténuantes est toujours applicable.
Des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année, en dehors des vacances, pourront être accordées par la Commission scolaire aux enfants demeurant chez leurs parents ou tuteurs, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée ; mais ces dispenses, si elles dépassent quinze jours, devront être soumises à l’approbation de l’Inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ceux-ci s’absenteront temporairement de la Commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au Maire ou à l’instituteur suffit. La Commission
1. Y. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Inst, prim., XXIX.
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peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l’industrie et arrivés à l’âge de l’apprentissage d’une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés hors de leur famille dans l’agriculture.
Les enfants qui reçoivent l’instruction dans leurs familles doivent chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d’instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l’enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans les formes et suivant le programme déterminé par l'article organique du 18 janvier 1887. Le jury d’examen, dont les membres seront choisis par l’Inspecteur d’académie, sera composé de : l’insr pecteur primaire ou de son délégué, président ; un Délégué cantonal, une personne munie d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de capacité. Pour l’examen des filles, la personne brevetée devra être une femme. Si l’examen de l’enfant est jugé insuffisant et qu’aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d’envoyer leur enfant à une école publique ou privée dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au Maire quelle école ils ont choisie. En cas de non-déclaration, l’inscription a lieu d’office ainsi qu’il est dit plus haut.
Certificat d’études 'primaires. — L’article 6 de la loi du 28 mars 1882 a institué un certificat d’études primaires qui est décerné après un examen public devant une Commission cantonale. L’obtention de ce certificat dispense du temps de scolarité obligatoire qui reste à compter.
§ 13. — Ecoles primaires supérieures et cours complémentaires.
Les établissements d’enseignement primaire supérieur prennent le nom de cours complémentaires , s’ils sont annexés à une école primaire élémentaire et placés sous la même direction. Ils prennent le nom d ’ école primaire supérieure , s’ils sont installés dans un local distinct et sous une direction différente de celle de l’école primaire élémentaire. Toutefois, la réunion sous une même direction d’une école
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primaire supérieure et d’une école primaire élémentaire dans un môme groupe scolaire peut être autorisée par le Ministre, sur l’avis du Conseil départemental. La durée des études dans les cours complémentaires est d’un an (Décr. 21 janv. 1893; Cire. Min. Inst, p., 15 fév. 1893, Jur . mun 1893, II, p. 13 et I, p. 60).
L’école primaire supérieure comprend au moins deux années d’études ; elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus. Nul ne peut diriger une école primaire supérieure s’il n’est âgé de vingt-cinq ans révolus. Les directeurs, directrices et professeurs d’écoles primaires supérieures sont nommés par le Ministre ; ils doivent être munis du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales. Ils sont déplacés et révoqués par le Ministre, après avis du Conseil départemental. Aucun élève ne peut être reçu soit dans une école primaire supérieure , soit dans un cours complémentaire , s’il ne justifie de la possession du certificat d’études primaires élémentaires, et s’il ne justifie en outre par un certificat signé de l’Inspecteur primaire, avoir suivi pendant une année au moins le cours supérieur d’une école primaire élémentaire (Déc. 28 janv. 1897 portant en plus une disposition spéciale visant les élèves qui n’ont pas fait leurs études dans une école primaire ; Jur. mun., 1897, I, p.67).
Le cours complémentaire doit toujours être établi dans une salle distincte. L' école primaire supérieure doit disposer d’autant de salles distinctes qu’elle a d’années d’étudés, et en outre d’une salle de dessin pouvant recevoir, à défaut d’autre local, les collections et le matériel d’enseignement. Elle doit être pourvue d’un gymnase dont l’installation doit être conforme au programme du 10 janv. 1889. Tous les établissements d’enseignement primaire supérieur doivent avoir un atelier où puisse être donné l’enseignement du travail manuel1. Les établissements d’enseignement • pri-
1. L’article 69 loi fin. 1892 rattache au Ministère du Commerce les Ecoles primaires supérieures professionnelles dont l'enseignement est principalement industriel ou commercial ; elles ont. pris le nom d’Ecoles pratiques de commerce ou d’industrie (Décr. 22 févr. 1893).
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maire supérieur peuvent recevoir, dans la limite des crédits ouverts au budget de l’instruction publique, des bourses d’État, des concessions de matériel d’enseignement, des subventions applicables au traitement du personnel.
Les Communes qui solliciteront le concours du Ministère de l’Instruction publique pour la fondation ou pour l’entretien d’un établissement d’enseignement primaire supérieur, soit au moyen d’une subvention, soit sous la forme de concession de bourses nationales, devront s’engager à comprendre pendant cinq années au moins cet établissement au nombre de ceux qui donnent lieu à une dépense obligatoire b Les bourses nationales sont conférées sous l’autorité du Ministre par le Préfet, sur la proposition de l’Inspecteur d’académie, après avis du Conseil départemental. Elles sont attribuées pour trois années ; une prolongation d’une année peut être accordée ; elles peuvent être retirées pour cause de faute grave. Les bourses peuvent également être accordées par fraction de moitié ou des trois quarts. Une fraction de bourse nationale peut être cumulée avec une fraction de bourse départementale ou communale, mais seulement jusqu’à concurrence d’une bourse entière. Nul ne peut être appelé à jouir d’une bourse nationale, s’il n’a préalablement subi un examen ayant pour objet de constater son aptitude. (Arrêté organique du 18 janv. 1887, art. 41 à 54. — Y. Bourses d'études). Il est institué auprès de chaque école primaire supérieure publique un Comité de patronage, dont les membres sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du Recteur, et qui a pour but de veiller tant aux intérêts matériels des élèves qu’à la bonne tenue de l’école.
§ 14. — Ecoles manuelles d'apprentissage.
Lorsque la création d’une école d’apprentissage est demandée par une Commune, le Conseil municipal prend une délibération spéciale, qui doit contenir l’engagement d’inscrire aux dépenses obligatoires de la Commune, pour le temps nécessaire, les annuités résultant de l’installation et
1. Voir pour les formes à suivre et les pièces à produire Journal, 1889, p. 88 et suiv. et Jowmal, 1893, p. 158 et suiv.
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de l’entretien, rénumération de ces annuités ainsi que l’indication des ressources qu’il entend y consacrer. Le Préfet, après avoir pris l’avis de l’Inspecteur d’académie et d’un délégué du Ministre du Commerce et de l’Industrie, saisit le Conseil départemental. La décision du Conseil est soumise au Ministre de l’Instruction publique qui statue sur l’avis conforme du Ministre du Commerce et de l’Industrie. Ces écoles peuvent recevoir des secours de l’État, soit sous forme de subventions, soit sous forme de bourses. (Y. Bourses d’études). Elles ne peuvent recevoir que les enfants pourvus du certificat d’études primaires ou âgés d’au moins treize ans.
Jury.
Conditions requises pour être juré. — Aux termes de la loi du 21 novembre 1872, nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait encouru, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit pas des droits politiques, civils et de famille, ou s’il est dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité établis parles dispositions, suivantes :
Sont incapables d’être jurés : 1° les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; 2° ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 3° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; 4° les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins ; toutefois les condamnations pour délits politiques ou de presse n’entraînent que l’incapacité temporaire dont il est parlé au paragraphe 11 ciaprès ; 5° les condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, pourvoi, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 335 du Code pénal, délit d’usure ; les condamnés à l’emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la
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famille, délits commis contre les mœurs par l’un des moyens énoncés. dans l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou mendicité, pour infractions aux dispositions des articles 79, 80 et 82 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée, et aux dispositions de l’article 423 du Gode pénal, de l’article 1er de la loi du 27 mars 1851 et de l’article 1er de la loi des 5 et 9 mai 1855 (fraudes dans la vente des marchandises) ; pour les délits prévus par les articles 134, 142, 143, .174, 251, 305, 345, 362, 363,364, §3,365, 366, 389, 387, 399, § 2, 400, § 2, 418 du Code pénal ; 6° ceux qui sont en état d’accusation 1 ou de contumace ; 7° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; 8° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire en France ; 9° ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l’article 396 du Code , d’instruction criminelle ou de l’article 42 du Code pénal ; 10° ceux qui sont sous mandat d’arrêt ou de dépôt; 11° sont incapables pour cinq ans seulement, à dater de : l’expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, , même pour délits politiques ou de presse ; 12° sont égale- ; ment incapables : les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établisment public d’aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.
Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de l Député, de Ministre, membre du Conseil d’Ëtat, membre de \ la Cour des Comptes, Sous-Secrétaire d’État ou Secrétaire Général d’un Ministère, Préfet et Sous-Préfet, Secrétaire Général de Préfecture, Conseiller de Préfecture, membre de la Cour de Cassation ou des Cours d’Appel, Juge titulaire ou suppléant des Tribunaux civils et des Tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police,
1. Ne sont pas compris dans eetle incapacité les prévenus en état d’arrestation pour simple prévention correctionnelle. L état d’accusation ne résulte que d’un arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi devant la Cour d’assises (Cire. Min. Just. du 10 sept. 1848).
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ministre d’un culte reconnu par l’État, militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi,- fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l’État et de l’administration des télégraphes, instituteur primaire communal.
Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages 1 ; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français 2. Sont dispensés des fonctions de juré : 1° les septuagénaires; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ; 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente.
Composition de la liste annuelle. — La liste annuelle du jury comprend : un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600. La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le Département. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du Préfet, pris sur l’avis conforme de la Commission départementale, et, pour le département de la Seine, sur l’avis conforme du Bureau du Conseil général, au mois de juillet de chaque année. En adressant au Juge de paix l’arrêté de répartition, le Préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désignés par le, sort pendant l’année courante et pendant l’année précédente.
Une Commission composée, dans chaque canton, du Juge de paix, président, des suppléants du Juge de paix et des Mairesse toutes les Communes du canton, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient un
1. L’inaptitude s’applique à la fois aux domestiques attachés au service de la personne et aux domestiques attachés au service de la maison (Cire. Min. Just., 10 septembre 1848).
2. La loi n’exige des jurés que le premier degré d’instruction, la lecture et l'écriture ; mais ce dernier degré doit être complètement acquis. Le citoyen qui ne sait que signer son nom ou qui ne peut lire que les caractères imprimés ne le possède pas (Cire. Min. Just., 10 sept. 1848). .
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nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton. Dans les cantons formés d’une seule Commune, la Commission est composée, indépendamment du Juge' de paix et de ses Suppléants, du Maire de la Commune et de deux Conseillers désignés par le Conseil municipal. Dans les Communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de Commissions que de cantons. Chacune de ces Commissions est composée, indépendamment du Juge de paix et de ses Suppléants, du Maire de la ville ou d’un Adjoint délégué par lui, de deux Conseillers municipaux désignés par le Conseil, et des Maires des Communes rurales comprises dans le canton. Les Commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d’août, au chef-lieu de leur circonscription, sur la convocation spéciale du Juge de paix, délivrée dans la forme administrative l. Les listes sont dressées en deux originaux dont l’un reste déposé au greffe de la Justice de paix et
I autre est transmis au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement. Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe de la Justice de paix.
La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une Commission composée du Président du Tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des Juges de paix et des Conseillers généraux. En
1. Afin de faciliter le travail de la Commission, chaque Maire doit adresser au Juge de paix, avant le 15 juillet, la liste des habitants de sa Commune qui peuvent faire partie du jury. Cette liste doit contenir exactement et dune manière lisible les noms, prénoms, professions, date et lieu de naissance des inscrits. Il est recommandé aux Maires d’apporter le soin le plus scrupuleux dans leurs choix et dans leurs indications. Les diverses conditions, au point de vue de l’âge, des antécédents judiciaires, de la moralité et de l’instruction, sont énumérées ci-dessus. Les Maires ne doivent pas manquer de s’y reporter pour l’inscription de chaque nom.
II est également recommandé aux Maires de se rendre exactement à la réunion de la Commission au jour indiqué par le Juge de paix. Leur présence y est indispensable pour donner à la Commission tous les renseignements nécessaires.