‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 160 sur 267 · JUSTICES DE PAIX · texte numérisé non relu

JUSTICES DE PAIX

cas d’empêchement, le Conseiller général d’un canton est remplacé par le Conseiller d’arrondissement, ou, s’il y a deux Conseillers d’arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux. Dans tous les cas prévus par la loi du 21 novembre 1872, le Maire, s’il est empêché, est remplacé par un Adjoint expressément délégué. La Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au cheflieu judiciaire de l’arrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le Président du Tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste les noms de personnes qui n’ont point été inscrites sur les listes préparatoires des Commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d’élever ou d’abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le Préfet, sans toutefois que la réduction ou l’augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l’arrondissement. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La liste de l’arrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le 1er décembre, au greffe de la Cour ou du Tribunal chargé de la tenue des assises. Le Juge de paix de chaque canton est tenu d’instruire immédiatement le Premier Président de la Cour ou le Président du Tribunal chef-lieu d’assises [des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle.

Justices de paix.

Ea loi du 21 mars 1896 a autorisé les Juges de paix à tenir des audiences supplémentaires dans des Communes autres que les chefs-lieux de cantons. Cette loi ne vise que les audiences civiles et n’a rien innové en ce qui concerne les audiences du tribunal de simple police, qui continueront à être tenues par le Juge de paix dans la Commune siège de la justice de paix (Y. Tribunaux de simple police).

LÉGALISATIONS

Les Communes qui demandent la tenue d’audiences supplémentaires devront tout d’abord voter une indemnité au profit du Juge de paix et de son greffier ; la délibération des Conseils municipaux devra également déterminer le local qui sera affecté aux audiences foraines, ordinairement la salle de la Mairie de la Commune où elles auront lieu.

L’initiative de toute demande de tenue d’audiences foraines appartient aux Communes intéressées; leur entente sera utilement préparée par des conférences intercommunales organisées par application des articles 116 et 117 de la loi du 5 avril 1884. Les délibérations des Conseils municipaux devront, pour être exécutoires, être approuvées par l’autorité supérieure (art. 2, L. 21 mars 1896 *).

La demande des Conseils municipaux doit parvenir au Ministre de la Justice par l’intermédiaire du Procureur Général et être accompagnée des pièces ci-dessous (Cire. Min. Just., 17 mars 1897) : — 1° plan du canton avec indication des voies de communication ; 2° tableau indiquant la population du canton et de chaque Commune intéressée, la distance du chef-lieu et de la localité où seront tenues les audiences foraines ; 3° statistique judiciaire des Communes intéressées et du canton; 4° avis du Juge de paix et du greffier sur le chiffre de l’indemnité votée ; 5° rapport du Juge de paix sur l’opportunité de la création demandée ; 6° avis du Procureur delà République ; 7° avis du Procureur Général (Y. pour renseignements compl. Journal, 1897, p. 137 et suiv.).

Légalisations.

On entend par légalisation l’attestation donnée par un fonctionnaire public de la vérité des signatures apposées sur un acte ainsi que des qualités de ceux qui l’ont pressé ou expédié. Tout acte de légalisation doit être revêtu du sceau de l’autorité qui le délivre 2.

1. V. modèles de délibération au Formulaire municipal. V° Justice de paix , I et II.

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