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V. Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Légalisations

LÉGALISATIONS

Les signatures des particuliers sont légalisées par le Maire de la Commune qu’ils habitent ; celle du Maire par le Sous-Préfet de l’arrondissement ; celle du Sous-Préfet par le Préfet, etc. Toutefois, les signatures que les Maires ou Adjoints apposent aux extraits des registres de l’état civil sont légalisées par le Président du Tribunal de première instance de l’arrondissement, ou par le Juge de paix du canton (Code civil, art. 45 ; Loi du 2 mai 1861). Les légalisations administratives, c’est-à-dire celles qui sont accordées par les Maires, les Sous-Préfets, etc., ont lieu gratuitement; mais il est attribué aux greffiers vingt-cinq centimes par chaque légalisation judiciaire (Loi du 21 ventôse an VIII, art. 14).

Avant toute légalisation, il convient que le Maire prenne connaissance de l’acte soumis à cette formalité, afin qu’il puisse s’assurer si elle est 'prescrite par une disposition législative ou réglementaire, ou si elle est seulement facultative. La légalisation d’une signature donnée en blancseing peut et doit être refusée : il n’existe, en effet, dans ce cas, ni forme ni apparence d’acte qui justifie une demande de légalisation. Cependant la formalité de la légalisation n’emporte, à aucun degré, de la part du magistrat qui la remplit, l’approbation de l’écrit dont il certifie les signatures. Son seul droit et son devoir, en pareil cas, sont de s’entourer des précautions nécessaires pour garantir l’authenticité des signatures apposées. Le Maire peut et doit, dès lors, exiger, lorsque les signatures qu’il est appelé à légaliser ne lui sont pas personnellement connues, que deux témoins, de lui connus, attestent la sincérité de chacune d’elles. Cette condition doit être entendue en ce sens qu’il ne suffit pas que l’identité des témoins soit établie aux yeux du Maire, mais qu’il faut encore que leur honorabilité lui soit personnellement connue et lui paraisse de nature à inspirer toute confiance dans leurs déclarations (Cire. Min. Int., 8 avril 1879). Le choix des témoins peut porter sur toutes personnes, qu’elles soient ou non patentées. Les déclarations des femmes peuvent être admises. — La formule de légalisation d’une pétition doit rappeler tous les noms

LÉGALISATIONS

des signataires, de telle sorte qu’il soit impossible d’en augmenter ultérieurement le nombre. 11 arrive fréquemment que des pétitions, revêtues de nombreuses signatures, sont présentées par deux ou trois personnes inconnues du Maire et dont la sincérité peut faire doute ; elles certifient par une mention l’authenticité des signatures apposées et demandent la légalisation, en offrant de signer cette mention en présence du Maire et devant témoins attestant leur personnalité. Dans ces conditions, le Maire ne peut se refuser à légaliser les signatures des requérants; mais il doit constater expressément que son attestation ne s’applique qu’à eux seuls et ne s’étend point aux autres pétitionnaires. — La responsabilité pécuniaire d’un Maire peut se trouver engagée, en matière civile, par suite de la légalisation d’une fausse signature apposée sur un acte sous-seing privé (Tribunal de Nantes, 31 juillet 1828 ; Tribunal de Bordeaux, 14 juillet 1875 ; Cour de Cassation, Il juillet 1876). Voir en sens contraire, jugement du Tribunalcivilde Lyon, 21 novembre 1902 et observations à la suite (Jur. mun., 1903, III, p. 143). Il est donc prudent, quand il s’agit d’un acte sous-seing privé ne contenant qu’une, deux, ou un nombre restreint de signatures, de suivre à la lettre les instructions du Ministre de l’Intérieur du 11 octobre 1824, en exigeant que chaque signature soit apposée en présence du Maire légalisâtes et en faisant attester, au besoin l’individualité des signataires parle Commissaire de police ou par deux témoins dignes de foi. Cette dernière précaution est surtout nécessaire dans les grandes villes.

En dehors des cas prévus par les lois ou les règlements, les Maires ne sont pas tenus de légaliser les signatures qui leur sont présentées ; mais rien ne semble le leur interdire. Qu’il accorde ou qu’il refuse, le Maire fait un acte personnel non susceptible d’un recours contentieux. Les Tribunaux civils ou administratifs seraient incompétents pour en connaître : mais les intéressés peuvent toujours en appeler au Préfet de la décision du Maire. Si le Préfet croit devoir rejeter leur réclamation, ils peuvent porter l’affaire devant le Ministre de l’Intérieur. Dans le cas où la plainte

LÉGALISATIONS

serait reconnue fondée, des instructions seraient adressées au Maire pour la délivrance de l’attestation demandée. Si, malgré ces instructions, le Maire persistait dans son refus, l’article 85 de la loi du 5 avril 1884 donne au Préfet le pouvoir, soit de nommer un délégué spécial chargé d’attester la sincérité des signatures à légaliser, soit de procéder d’office par lui-même à cette légalisation. Mais il est bien entendu qu’il ne pourrait être fait application de cet article que dans le cas où la légalisation refusée serait formellement prescrite par une loi ou un règlement. — Lorsqu’il s’agit d’un acte relatif à un intérêt purement privé, le Maire peut, suivant les circonstances et son appréciation, donner ou refuser la légalisation (Avis Cons. d’État du il avril 1833).

Le droit de légalisation appartient non seulement au Maire, mais aussi à l’Adjoint ou au Conseiller municipal appelé à remplacer provisoirement le Maire, dans la plénitude de ses fonctions, par application de l’article 84 de la loi du 5 avril 1884. Un Maire absent de sa Commune ne pourrait donc délivrer une légalisation de signature ; le fait seul de son absence le dessaisit entièrement de ses attributions ; celles-ci passent de plein droit à son substitut légal qui le remplace dans la plénitude de ses fonctions.

Aux termes de l’article 82 de la loi municipale, le Maire, seul chargé de l’Administration, peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints, à des membres du Conseil municipal ; ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Les légalisations de signatures peuvent donc faire l’objet d’un arrêté de délégation, au même titre que la délivrance des alignements, les permissions de voirie, etc. (Y. un modèle d’arrêté, Form. des Maires, 5e éd., au mot Maires et Adjoints ). Mais, dans cette hypothèse, l’Adjoint ou le Conseiller municipal délégué agit sous le contrôle et la responsabilité du Maire. En cas de doute ou de difficulté, il doit lui en référer et se conformer à sa déci-

sion.

LISTE ÉLECTORALE

Liste électorale.

Unité de liste. — Capacité électorale. — Incapacités électorales. — Révision annuelle. — Affichage des tableaux des additions et retranchements, publication. — Registre des réclamations. — Commission de jugement. — Appel devant le Juge de paix. — Clôture de la liste. — Double inscription.

Unité de liste. — La loi du 5 avril 1884 a supprimé, par son article 14, la dualité des listes qui existait auparavant. Il n’y a plus qu’une liste électorale sur laquelle sont inscrits non seulement ceux qui étaient portés sur la liste municipale mais encore ceux qui avaient le droit de figurer sur la liste politique en vertu de la loi constitutionnelle de 1875 (Cass. 11 avril 1889). Les électeurs inscrits sur la liste qui a servi au premier tour de scrutin, peuvent seuls participer au second tour dans les élections législatives, départementales ou communales (L. 22 avril 1903).

Capacité électorale. — Sont électeurs, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis 1 et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

La liste électorale comprend : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la Commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° ceux qui sont inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la Commune, qui ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Sont également inscrits, les membres de la famille des mêmes électeurs, compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, ont cessé d’être soumis à cet impôt ; 3° ceux qui, en vertu

1. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l’Age des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant ; mais afin qu’ils ne puissent servir à aucun autre usage, ils doivent porter en titre l’énonciation de leur destination spéciale, ou bien cette mention à la fin ; Délivré pour servir à l'inscription sur une liste électorale ,

LISTE ÉLECTORALE

de l’article 2 du traité de paix du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la Commune, conformément à la loi du 19 juin 1871; 4° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la Commune en qualité de fonctionnaires publics. — Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. — Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service du port ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l’inscription maritime, sont portés sur la liste électorale de la Commune où ils étaient domiciliés avant leur départ ; mais ils ne peuvent voter que lorsqu’ils sont présents au moment de l’élection dans la Commune où ils sont inscrits1.

Incapacités électorales. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales, ceux qui sont frappés des incapacités relevées dans le tableau ci-contre (voir la page suivante). Alors même que le Tribunal aurait suspendu l’exécution de la peine par application de la loi du 26 mars 1891, dite loi Bérenger (Cons. d’État, 31 octobre 1896, Jur. mun., 1897, III, p. 10). Pour la vérification de la capacité électorale au point de vue de la réhabilitation de droit (Y. Journal, 1905, p. 197).

Révision annuelle de la liste électorale. — Du 1er au 10 janvier de chaque année, une Commission instituée conformément à l’article 1er de la loi du 7 juillet 1874 2, ajoute aux

1. Décret organique du 2 février 1852, art. 14 ; Loi du 15 juillet 1898, art. 9. — Peuvent seuls voter, parmi les militaires inscrits sur les listes électorales, ceux qui se trouvent dans la Commune en résidence libres ou en non-activité, ou qui justifient d’un congé régulier ou d’un congé renouvelable. Les gendarmes sont assimilés aux militaires des autres armes (Décision ministérielle de 1873 ; Conseil d’État, 8 nov. 1878).

2. Cette Commission est composée, dans chaque Commune et dans chaque section électorale : 1° du Maire ou Adjoint ou d’un Conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau ; 2° d’un délégué de l’Administration désigné par le Préfet ; 3° d’un délégué choisi par le Conseil municipal et qui peut être pris en dehors de son sein. Dans le cas où le Conseil municipal ne nommerait pas son délégué, ou si celui-ci refusait de sié—

LISTE ÉLECTORALE

^ listes les citoyens qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d’âge et d’habitation avant le 1er avril, et ceux qui auraient été précédemment omis. Elle en retranche : 1° les individus décédés ; 2° ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ; 3° ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; 4° ceux qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n’ait point été attaquée. — La Commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et les pièces à l’appui (Décret régi, du 2 février 1852, art. 1er). Les inscriptions sont faites, soit d’office, soit par suite des réclamations ou documents justificatifs que le Maire ou la Commission ont reçus. Toutefois, l’inscription d’un contribuable non résidant ne peut être faite d’office et doit être l’objet d’une demande personnelle ou émanant d’un mandataire justifiant de son mandat.

Les Commissions sont souvent embarrassées par la question de savoir si l’individu qui réclame son inscription ou dont on réclame l’inscription sur la liste, ou la radiation, est français ou étranger. Elles peuvent, dans tous les cas, rayer d’office cet individu, ce qui équivaut à une mise en demeure pour l’intéressé de fournir la preuve de sa qualité de Français i.

Les radiations sont motivées avec soin et en relatant, s’il y a lieu, les jugements qui ont fait perdre la capacité électorale. Avis doit en être donné aux électeurs radiés. Enfin la Commission arrête et signe le tableau rectificatif avant le 15 janvier (Cire. Min. Int., 30 nov. 1884).

Les fonctionnaires qui se sont dispensés de la durée ordinaire de résidence (§ 4 de l’art. 14 de la loi du 5 avril 1884) sont néanmoins soumis, pour les formalités relatives àl’ins-

ger, le tableau rectificatif pourrait être dressé par le Maire et le délégué de l’Administration. Y. le Manuel- formulaire de la révision de la liste électorale , par A. de Taillandier, Président du tribunal civil de Riom, 3e édit.

1. V. Manuel- formulaire de la révision de la liste électorale, par A. de Taillandier.

TABLEAU des incapacités électorales d’après le décret organique du 2 février 1852, modifié par

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