‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 173 sur 267 · LOTERIES · texte numérisé non relu

LOTERIES

nal de simple police, qui autorise le Maire à les faire exécuter d’office à leurs frais, sans préjudice de l’application de l’article 471, n° 15 du Code pénal (amende de 1 à 5 francs).

En cas d’infraction à un arrêté portant interdiction d’habitation, les intéressés sont passibles d’une amende de 16 à 500 francs, et le Tribunal correctionnel autorise les Maires à faire expulser à leurs frais les occupants de l’immeuble.

Enfin, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, et dans les Communes d’au moins 2.000 habitants qui sont le siège d’un établissement thermal, il est institué sous le nom de Bureau d’hygiène, un service municipal chargé, sous l’autorité du Maire, de l’application des dispositions ci-dessus (V. pour l’organisation et le fonctionnement des bureaux d’hygiène, Décret du 3 juillet 1905. Journal 1905, p. 269).

Loteries.

Les loteries de toutes espèces sont prohibées par la loi du 21 mai 1836. Sont réputées loteries et interdites comme telles, les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises, effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. Il n’y a d’exception que pour les loteries d’objets mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lorsqu’elles ont été k autorisées. Ces autorisations sont délivrées par le Préfet, sur la proposition du Maire et l’avis du Sous-Préfet, qui peut lui-même autoriser les loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de 2.000 francs (Ordonnance du 29 mai 1844 ; Décret du 13 avril 1861 ; Cire. Min. Int., 22 décembre 1845).

Les demandes de loteries présentées au nom de réunions ou conférences religieuses, charitables ou artistiques, ne sont examinées que si l’association de laquelle elles émanent est constituée régulièrement (Cire. Min. Int., 4 novembre 1858). Toute demande doit indiquer le nombre

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et le prix des billets, ainsi que l’époque du tirage de la loterie, v.cVj1 • ■ |P: •

Maires et Adjoints.

§ 1. Election des Maires et Adjoints. — Nombre des Adjoints. — Adjoint spécial. — Elections. — Inéligibilité. — Installation. — Réclamations. — Durée des fonctions. — Suspension, révocation, démission. — § 2. Attributions. — Arrêtés municipaux. — Délégation de ses fonctions. — Attributions spéciales des Adjoints. — Délégué spécial. — Gratuité des fonctions. — Actes administratifs, faute personnelle.

§ 1. — Election des Maires et Adjoints.

Le corps municipal de chaque Commune se compose du Conseil municipal, du Maire et de un ou plusieurs Adjoints (5 avril 1884, art, 1).

Nombre des Adjoints. — Il y a un Adjoint dans les Communes de 2.500 habitants et au-dessous ; deux dans celles de 2.501 à 10.000 ; dans les Communes d’une population supérieure, il y a un Adjoint de plus par chaque‘excédent de 25.000 habitants, sans que le nombre des Adjoints puisse dépasser douze-, sauf en ce qui concerne Lyon où le nombre des Adjoints est de dix-sept.

Adjoint spécial. — Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la Commune, un poste d’Adjoint spécial peut être institué, sur la demande du Conseil municipal par un décret rendu en Conseil d’État. Cet Adjoint, élu par le Conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d’un Conseiller résidant dans cette fraction de la Commune ou d’empêchement, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements. Il n’a pas d’autres attributions (V. État civil).

Élections. — Les Maires et Adjoints sont élus par le Conseil municipal et choisis parmi ses membres.

Lorsqu’une Commune a plus d’un Adjoint, il est procédé à l’élection non au scrutin de liste, mais par scrutin séparé

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pour chacun des Adjoints. Ceux-ci prennent rang dans l’ordre de leur nomination.

Avant de procéder à l'élection d’un Maire ou d’un Adjoint, il y a lieu de combler les vides qui pourraient exister dans le Conseil municipal par suite de décès ou de démissions (art. 79, Loi 5 avr. 1844). Ces élections complémentaires doivent avoir lieu dans la quinzaine de la vacance. Cependant la nécessité d’ajourner les opérations électorales s’impose si la liste électorale n’a pas été revisée, cette révision annuelle étant d’ordre public (Dép. Min. Int. 30 juin 1894. Jur. mun., 1895. II, p. 20).

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil municipal procède néanmoins à la nomination du Maire ou des Adjoints, à moins qu’il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y sera procédé dans le délai d’un mois, à partir de la dernière vacance (L. du 5 avril 1884, art. 77. Cons. d’Ét. arr. 7 fév. 1896, Jur. mun., 18^6, III. p. 57).

Pour l’élection du Maire ou des Adjoints, la convocation des membres du Conseil municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la Mairie et adressée par écrit au domicile de chaque conseiller, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Elle contient une mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Préfet. La Présidence de l’assemblée est dévolue au plus âgé des membres du Conseil municipal lorsqu'il s’agit de la nomination du Maire, et au Maire pour l’élection du ou des Adjoints (art. 48 et 77). L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (art. 76). La majorité des membres en exercice doit être présente non seulement à l’ouverture de la séance (art. 50), mais encore à l’ouverture de chaque scrutin (Cons. d’Ét.., 3 mai 1890, él. de Beauchène, Jur. mun., 1891, III, p. 21). Les bulletins blancs ne comptent pas comme suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative ; le

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candidat qui a obtenu le plus de voix à ce troisième tour doit être proclamé élu, n’eut-il obtenu aucun suffrage aux deux tours précédents. Si les voix se partagent au troisième tour, la nomination est acquise au plus âgé (art. 76). Si ce dernier refusait, le Conseil ne saurait proclamer son concurrent ; la nomination devrait être ajournée.

Aussitôt après l’élection du Maire, le Conseil municipal procède, dans la même forme, à l’élection du ou des Adjoints.

Le procès-verbal des séances dans lesquelles ont été élus les membres de la municipalité est dressé sur-le-champ par le secrétaire du Conseil, et transcrit sur le registre des délibérations. Tous les membres présents le signent, ou mention est faite de la cause qui les aura empêchés de signer. Dans lesvingt-quatre heures, les nominations sont affichées à la porte de la Mairie et notifiées au Sous-Préfet i.

Inéligibilité. — Sont inéligibles comme Maire ou Adjoints : 1° les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances et les percepteurs ; 2° les agents des forêts ; 3° ceux des postes et des télégraphes ; 4° les gardes des établissements publics et des particuliers ; 5° les agents salariés du Maire ne peuvent être adjoints (art. 80).

Ces cas d’inéligibilité ne sont pas d’ailleurs absolus. Or il est de jurisprudencè en matière d’incompatibilité que, si la cause d’exclusion vient à disparaître avant qu’il ait été définitivement statué sur l’élection, celle-ci doit être maintenue. En ce qui concerne les agents ou employés des administrations financières, il en résulte donc que ceux-ci, s’ils viennent à être élus Maires ou Adjoints, peuvent opter entré leur emploi et le mandat qui leur est conféré par le Conseil municipal (Cons. d’Ét., 20 fév. 1897).

Lorsque l’élection a été annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S’il y a lieu de

1. V. un modèle de procès-verbal d’élection du Maire et d’extrait de ce procès-verbal* Formulaire des Maires au mot Maires et Adjoints, I et IL

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compléter le Conseil, il est procédé aüx élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau Maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, il est procédé ainsi qu’il est dit plus haut à l’article 77 (art. 79).

Installation . — Le Maire et l’Adjoint élus peuvent immédiatement prendre possession de leurs fonctions, et leur prise de possession constitue leur installation. Pour ce qui est du devoir des Maires au moment de leur entrée en fonctions Y. Archives.

Réclamations. — L’élection du Maire et des Adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil municipal (art. 79). (Y. Élections municipales.) Le délai de cinq jours imparti pour réclamer, court à partir de vingtquatre heures après l’élection. Le Maire ou l’Adjoint dont l’élection est annulée soit comme Maire ou Adjoint, soit comme Conseiller municipal, doit cesser ses fonctions dès la notification de la décision définitive (Cons. d’État, avis du 20 janvier 1885).

Durée des fonctions. — Les Maires et Adjoints sont nommés pour la même durée que le Conseil municipal. Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sauf les cas d’incompatibilité, de suspension ou de dissolution du Conseil, prévus par les articles 80, 86 et 87. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de Maire et d’Adjoint sont, à partir de l’installation du nouveau Conseil jusqu’à l’élection du Maire, exercées par les Conseillers municipaux dans l’ordre du tableau (art. 81).

Suspension, révocation , démission. — Les Maires et Adjoints peuvent être suspendus par arrêté du Préfet, pour un temps qui n’excédera pas un mois, et qui peut être porté à trois mois par le Ministre de l’Intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République. Les Maires et Adjoints révoqués ne peuvent être renommés pendant une année, sauf le cas de renouvellement général

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des Conseils municipaux. Le Maire suspendu ou révoqué cesse immédiatement ses fonctions. La démission volontaire du Maire ou de l’Adjoint doit être adressée au Préfet. Elle ne devient définitive que quand le Préfet l’a acceptée. Le Maire démissionnaire reste en fonctions jusqu’à l’installation de son successeur, mais il peut être invité ou contraint à remettre immédiatement le service à son suppléant (Cons. d’État, avis du 20 janvier 1885).

§ 2. — Attributions.

Comme administrateur de la Commune, — le Maire est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l’Autorité supérieure : 1° de conserver et d’administrer les propriétés de la Commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits (Y. Biens communaux ) ; 2° de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale (V. Établissements publics et Comptabilité communale ) ; 33 de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses (V. Budgets communaux et Comptabilité communale) ; 4° de diriger les travaux communaux (V. Travaux communaux) ; 5° de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale (Y. Police municipale et Voirie urbaine) ; 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884 (Y. Travaux communaux et Adjudications) ; 7° de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation des dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi (V. Acquisitions . Transactions) ; 8° de représenter la Commune en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, à moins que ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la Commune ; dans ce cas, le Conseil municipal désigne un autre de ses membres pour la représenter (art. 83). (V. Actions judiciaires et Transactions) ; 9° de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes

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les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l’arrêté du Préfet, pris en vertu de l’article 9 de la loi du 3 mai 1844 ; de faire pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dément invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire ; de requérir, à l’effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ; de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal ( Animaux nuisibles ) ; 10° et, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du Conseil municipal (art. 90b

L’article 175 du Code Pénal frappe tout fonctionnaire officier public ou agent du Gouvernement qui, soit ouvertement soit par actes simulés ou par personnes interposées, a pris ou reçu quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait l’administration et la surveillance.

Cette disposition a été souvent appliquée à la lettre (Cire. Min. Int., 30 sept. 1895) ; cependant elle pourrait sembler bien rigoureuse dans un grand nombre de petites Communes, aussi la jurisprudence judiciaire a-t-elle apporté des tempéraments dans la pratique (arr. Cass., 26 nov. 1842* id. 15 avr. 1848, Cour d’app. Alger, 5 août 1897). Ce dernie.r arrêt déclare que le fait matériel d’avoir contrevenu au dispositions de l’article 175 C. P. ne rend pas le Maire ou l’Adjoint passible des peines qu’il édicte ; il faut, en outre, que le fait matériel soit accompagné des circonstances constitutives du délit : mauvaise foi, intention frauduleuse et préjudice causé aux intérêts publias dont ces fonctionnaires ont la garde.

Quoiqu’il en soit, les magistrats municipaux feront bien de s’abstenir de toute immixtion dans les adjudications ou marchés à passer au compte de leurs Communes respectives.

Comme chef de V association communale , — le Maire est en outre chargé, sous la surveillance de l’Administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs (art. 91). (V. Police municipale et Police rurale.)

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Comme délégué du Gouvernement, — le Maire est chargé, sous l'autorité de l'Administration supérieure : 1° de la publication et de l’exécution des lois et règlements ; 2° de l’exécution des mesures de sûreté générale ; 3° des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par les lois (art. 92).

A ce titre : — comme officier de l’état civil, le Maire a la tenue des actes de l’état civil (L. du 28 pluviôse an VIII, Y. État civil) ; — comme officier de police judiciaire, le Maire a mission de rechercher et de constater les crimes, délits et contraventions commis dans la Commune et dans les sections qui en dépendent. Il exerce sous l’autorité du Procureur de la République de l’arrondissement et correspond directement avec ce magistrat pour tout ce qui concerne l’instruction criminelle (C. Inst, crim., art. 8 et 9). — En cas d’empêchement légal l’Adjoint remplace le Maire ; il peut même exercer concurremment avec lui en vertu des pouvoirs qu’il tient de la loi. Dans les Communes où il existe un Commissaire de police c’est à celui-ci que ces fonctions sont spécialement dévolues ; mais en cas d’empêchement de sa part, le Maire ou l’Adjoint doit procéder sans retard, jusqu’à ce que l’empêchement ait cessé, à la recherche et à la constatation des faits de l’enquête (C. Inst, crim., art. 14).

Les délits et contraventions en matière forestière sont recherchés par les agents et les gardes, (art 160 C. forestier), et aussi par les officiers de gendarmerie et simples gendarmes, les Commissaires de police et les Maires et Adjoints (art. 11. C. Inst. crim.). Mais en matière forestière, les attributions des Maires et des Adjoints sont limitées. Ils ne peuvent que rechercher les contraventions ou les constater, ainsi que les flagrants délits, en dresser procèsverbal, assister aux visites domiciliaires et aux perquisitions et signer le procès-verbal de ces visites. En aucun cas, ils ne sauraient eux-mêmes procéder aux visites, organiser le séquestre, opérer les saisies ni arrêter les contrevenants ou les délinquants (V. Journal, 1897, p. 101 et suiv.). Les Maires et Adjoints ont en matière de pêche fluviale, les mêmes attributions (art. 36, L. 15 avr. 1829 et C. I. C. art. 9), de même en matière de chasse ; les procès-ver-

MAlftES ET ADJOINTS

baux des Maires font foi jusqu’à preuve contraire (L. 3 mai 1844, art. 22), ils ne sont pas soumis à la formalité de l’affirmation, les Maires ayant eux-mêmes, ainsi que le Juge de paix, le droit d’affirmer les procès-verbaux des gardes (art. 24, loi précitée). Les Maires ont encore qualité pour intervenir comme officiers de police judiciaire en matière de contravention à la loi du 23 janvier 1873 sur l’ivresse publique, de visite dans les pharmacies (L. 21 germinal an IX, art. 29, 30), de contributions indirectes (L. 28 avr. 1816), de transport de lettres et journaux (arr. 27 prairial an IX), d’ouvrages d’or et d’argent (L. 19 brumaire an VI)-, de police du roulage (L. 30 mai 1851, art. 15). C’est également comme officier de police judiciaire que le Maire est appelé à intervenir en matière d’attrbupements (L. 7 juin 1848, art. 3).

Les officiers de police judiciaire ont tous, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique, et ils doivent faire arrêter et conduire devant le Procureur de la République toute personne qui s’oppose à leurs investigations. Les Maires et Adjoints sont tenus de déférer aux réquisitions du Préfet, en ce qui concerne la police judiciaire, mais c’est seulement au Procureur de la République qu’ils transmettent tout ce qui concerne les recherches dont le Préfet les a requis. Le Maire et l’Adjoint, exerçant comme officiers de police judiciaire, peuvent être, pour fait de négligence et après deux avertissements, cités à la chambre du Conseil par le Procureur de la République et condamnés aux frais de la citation, de l’expédition et de la signification de l’arrêt (C. Inst, crim., art. 280, 281). Une circulaire ministérielle du 10 juin 1898 relative au vagabon^ dage et à la police des campagnes appelle la particulière attention des Maires sur cette partie de leurs attributions (V. Vagabonds).

Arrêtés municipaux. — Le Maire prend des arrêtés à l’effet d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier de nouveau lés lois et les règlements de police, et pour rappeler les citoyens à leur observation (L. 5 avril 1884, art. 94. Y.

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Police municipale, Police rurale , Cimetières , Voirie urbaine, etc.). Les arrêtés pris par le Maire sont immédiatement adressés au Sous-Préfet, ou, dans l’arrondissement cheflieu, au Préfet. Le Préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le Sous-Préfet ou le Préfet. Néanmoins, en cas d’urgence, le Préfet peut autoriser l’exécution immédiate (art. 95). Les arrêtés du Maire ne sont obligatoires qu’âpres avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales, et par voie de notification individuelle dans les autres cas. La publication est constatée par une déclaration certifiée par le Maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l’original de la signification conservé dans les archives de la Mairie. Les arrêtés et actes de publication sont, en outre, inscrits à leur date sur le registre, de la Mairie (art. 96). Les règlements permanents dont l’exécution immédiate a été autorisée doivent contenir une mention spéciale de cette autorisation. Les Maires doivent constater cette même mention spéciale dans la déclaration de publication qu’ils ont à rédiger (Cire. Min. Int., 23 mars 1886).

Le Maire nomme, par arrêtés, à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne. fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu’ils soient agréés par le Sous- Préfet (art. 88).

Délégation de ses fonctions. — Le Maire est seul chargé de l’administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints, à des membres du Conseil municipal. L’arrêté doit être transcrit sur le registre des arrêtés municipaux. Ces délégations subsistent tant qu’elles

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n’ont pas été rapportées (art. 82) L En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Adjoint dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’Adjoints, par un Conseiller municipal désigné parle Conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau (art. 84, Journal 1897, p. 63).*

Attributions spéciales des Adjoints. — Toutes les fois qu’un Adjoint agit dans une Commune, soit à défaut du Maire, soit par délégation, il est nécessaire qu’il constate dans chacun de ses actes la cause d’où est dérivé le droit qu’il a eu d’agir (Cire. Min. Int., 15 mai 1884). La signature de ce fonctionnaire doit donc être précédée d’une formule indicative de cette cause, telle que : Pour le Maire décédé , démissionnaire, ou absent , ou malade , ou bien : Par délégation du Maire. (Pour le contreseing des dépêches, V. Correspondance.)

L’Adjoint procède simultanément avec le Maire, dans la commission des répartiteurs, à la répartition de la contribution foncière (Loi du 3 frimaire an VII, art. 9). Il dresse la matrice des rôles pour la contribution des portes et fenêtres. (Loi du 13 floréal an X, art. 21). Il est chargé, ainsi que le Maire, de délivrer les certificats constatant l’insolvabilité ou l’absence des redevables du Trésor public (Arrêté du Gouvernement, 6 messidor an VI, art. 1er). Il a la présidence d’un bureau de vote, lorsqu’il en existe plusieurs. En ce qui concerne la police, il concourt avec le Maire à tous les actes qui intéressent la Commune. De même que toute autorité constituée, il doit dénoncer au Procureur de la République les crimes et délits, dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et même faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit et sur la clameur publique. (Loi du 7 pluviôse an IX, art. 5.)

Délégué spécial. — Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par

1. V.un modèle d’arrêté pour la délégation d'une partie de ses fonctions ; id. rapportant la délégation, Formulaire des Maires, 5® édit, au mot Maires et Adjoints , III et IV.

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la loi, le Préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial (art. 85). Les frais de cette délégation sont mis au nombre des dépenses obligatoires pour les Communes (art. 133).

Par ces mots « un acte 'prescrit par la loi » il faut entendre l’exercice des attributions que les loi d’intérêt général ont dévolues au Maire, non pas dans l’intérêt exclusif de la Commune, mais dans celui de la sûreté générale, du fonctionnement du suffrage universel (par exemple : la présidence du bureau électoral, etc.) ou encore dans l’intérêt du service de l’état civil, en matière de recrutement ou de contributions directes, etc. En revanche, il n’appartient pas au Préfet de se substituer au Maire pour procéder à la réception de travaux communaux (Cons. d’Ét., 22 juin 1888), pour accepter des dons ou legs au profit de la Commune, pour passer des contrats au nom de la Commune en se basant sur l’inaction ou l’abstention systématique de l’autorité municipale. Dans ces divers cas, il s’agit, en effet, d’actes d’Administration communale pour l’accomplissement desquels le Maire est placé non pas sous l’autorité, mais sous la surveillance de l’Administration supérieure (Cons. d’Ët., 20 avr. 1883); il ne relève, à ce point de vue, que du contrôle du Conseil municipal et n’est, en somme, responsable que devant lui.

Les arrêtés municipaux ayant pour objet des faits de gestion ne peuvent même être annulés et les articles 99 et 85 ne sauraient leur être appliqués non plus que l’article 95.

La question, depuis longtemps résolue dans ce sens, a été confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 26 juin 1896 (Y. Journal, 1897, p. 165 et suiv.).

Gratuité des fonctions. — Les fonctions de Maire et d’Adjoint sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement sur pièces justificatives 1 des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. Les Conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la Commu-

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