Lettre Min. Int. à Préfet Seine, décembre
MAISONS D’ÉCOLE
ne, des indemnités aux Maires pour frais de représentation (art. 74) dans les grandes villes où les fonctions municipales sont onéreuses ; mais une municipalité ne saurait être autorisée à imputer sur le crédit des dépenses imprévues une allocation destinée au paiement des fr^is de représentation et de voyage du Maire (avis Min. Int., 2 avril 1892).
Actes administratifs. — Faute personnelle. — Compétence judiciaire. — L’autorité administrative est seule compétente pour apprécier si un acte d’administration accompli par un fonctionnaire est entaché d’un excès ou d’un détournement de pouvoirs. Par contre, l’autorité judiciaire a qualité pour connaître de l’acte constituant la faute personnelle du fonctionnaire et pour allouer, s’il y a lieu, une indemnité en réparation du dommage (Cass. 26 mai 1897. Jur. mun., 1897, III, p. 119 et observ. à la suite. V. Police municipale , arrêtés pris par le Maire et Responsabilité des Communes ), Le Préfet et le Ministre de l’Intérieur ont seuls qualité, comme supérieurs hiérarchiques du Maire et comme investis de la surveillance de l’Administration communale pour apprécier les faits reprochés aux Maires- par l’auteur d’une dénonciation. Dès lors, est irrecevable le recours formé pour excès de pouvoirs devant le Conseil d’Ëtat contre la décision par laquelle le Ministre a rejeté la requête à lui adressée contre la décision préfectorale (Cons. d’Ét., 14 janv. 1898. Jur. mun. } 1898, III, p. 67).
Maisons d’école1.
§ l. Création, établissement, suppression. — § 2. Création et établissement d’école dans une circonscription s’étendant sur plusieurs Communes. — § 8. Établissement d’office d’une école ou d’une classe.
Le Conseil départemental de l’Instruction publique, après avoir pris l’avis des Conseils municipaux, détermine, sous réserve de l’approbation du Ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu’il y a lieu d’établir ou de maintenir dans chaque Commune.
1. V. l’Ecole publique au point de vue ^administratif, par A. Lantenois.
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Le décret du 27 mai 1888 divise les écoles en trois catégories : 1° celles dont l’établissement et l’entretien donnent lieu à une dépense légalement obligatoire : ce sont les écoles primaires élémentaires créées soit à titre d’écoles communales ordinaires (L. 30 octobre 1886, art. 2), soit à titre d’écoles spéciales de hameau (L. 20 mars 1883, art. 8 ; L. du 30 oct. 1886, art. 12) ; 2° celles dont l’établissement et l’entretien donnaient lieu à une dépense conventionnellement obligatoire , au moment de la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 : ce sont les écoles publiques de filles déjà établies dans les Communes de plus de 400 âmes ; les écoles maternelles publiques établies dans les Communes de plus de 2.000 âmes et ayant au moins 1.200 âmes de population agglomérée ; les classes enfantines publiques; les écoles primaires supérieures ; les cours complémentaires ; les écoles professionnelles placées sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 ; 3° celles dont l’établissement et l’entretien donnent lieu à une dépense exclusivement communale et facultative : ce sont les écoles de filles dans les Communes de moins de 400 -âmes; les écoles maternelles dans les Communes de moins de 2.000 habitants ou de moins de 1.200 âmes de population agglomérée, et généralement toutes les écoles qui ne peuvent être légalement ni subventionnées par l’État, ni déclarées obligatoires par le Conseil départemental. Toute demande de création ou de suppression d’école doit être portée devant le Conseil départemental par le Préfet.
§ 1. — Création , établissement, suppression d'écoles dans une
Commune.
Lorsque, sur la proposition de l’Inspecteur d’Académie, le Préfet reconnaît qu’il est nécessaire de créer une des écoles ou des classes destinées à l’enseignement primaire, dont l’établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la Commune, il invite le Maire à provoquer, dans le délai d’un mois, une délibération du Conseil municipal sur la création proposée1. Si le Conseil municipal émet un avis
l.V. un modèle de délibération au Formulaire , v° Instruction primaire, I.
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favorable, le Préfet saisit le Conseil départemental dans sa plus prochaine session. Lorsque le Conseil municipal repousse la création proposée ou s’il n’a pas délibéré dans le délai d’un mois, le Préfet saisit, s’il y a lieu, le Conseil départemental, après avoir consulté la Délégation cantonale. Le Préfet notifie au Maire la décision du Conseil départemental ordonnant la création de l’école ou de la classe après l’avoir fait approuver par le Ministre. Il prescrit en même temps la convocation du Conseil municipal, pour qu’il ait à délibérer dans le plus bref délai sur les moyens de pourvoir à l'établissement de l’école ou de la classe et au logement des maîtres1 2, à la construction, acquisition ou location d’une maison, ou à l’aménagement d’un immeuble appartenant à la Commune.
S’agit-il de travaux de construction ou d’appropriation, le Maire fait établir les plans et devis, et le Conseil municipal, après les avoir adoptés, est appelé à voter les ressources nécessaires.
Le projet doit être soumis à la Commission sanitaire de
1. Le logement ou l’indemnité représentative est du aux instituteurs et aux institutrices titulaires ou stagiaires des Ecoles primaires publiques (L. 25 juill. 1893, décret 25 oct. 1894).
2. V. un modèle de délibération Formulaire des Maires , 5* éd.. v° Maisons d’école, I et II. Le décret du 18 janvier 1887, article 12, et rinstrucition ministérielle portant la même date ont déterminé à quelles conditions doivent satisfaire les locaux, et quels objets doivent composer le mobilier de classe et le matériel scolaire (V. Journal, 1895, p. 38). Certains Préfets ont décidé avec raison de n’appuyer auprès du Gouvernement et du Conseil général, les demandes de subventions pour construction, acquisition, agrandissement ou restauration de maison d’école, qu’autant que la municipalité justifiera que ledit bâtiment et le mobilier sont assurés contre l’incendie, ou, s’il s’agit d’un bâtiment à construire, que le Conseil municipal s’engagera à l’assurer ainsi que le mobilier.
Lorsqu’il s’agira d’une construction déjà existante, la demande de subvention devra en outre indiquer le chiffre du crédit porté au budget pour l’entretien de la propriété, le chiffre des dépenses effectuées dans l’année précédente ou dans les trois années précédentes et, en ce qui concerne l’assurance, le nom et le siège de la compagnie d’assurance, la date de la police, sa durée, la date de la délibération du Conseil municipal portant approbation de la police et le montant de la prime annuelle.
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la circonscription (Cire. Inst, publ., 16 novembre 1903. Journal , 1904, p. 92).
Les plans et devis sont envoyés à l’Inspecteur d’académie qui examine si le local que la Commune propose", est convenable et suffisant. Sur son rapport et après avoir consulté le Conseil départemental des bâtiments civils, le Préfet décide qu’il sera donné suite au projet ou que le Conseil municipal sera invité à présenter un autre projet. Les mêmes formalités doivent être remplies pour l’acquisition d’une maison (V. Acquisitions). Toutefois, s’il y a lieu de recourir à l’expropriation, le décret déclaratif d’utilité publique doit être rendu après avis du Conseil d’État. Lorsque le Conseil municipal a décidé que l’école ou la classe sera établie dans un immeuble appartenant à la Commune ou pris à loyer par elle, le plan des locaux, qui doivent être affectés au service scolaire et au logement des maîtres et, en cas de location, les conditions du bail, sont soumises à l’examen de l’Inspecteur d’académie et à l’approbation du Préfet. Celui-ci invite le Maire à conclure le bail, qui .doit être passé par écrit.
Il est pourvu par la Commune aux dépenses ci*dessus, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles, soit par un emprunt, soit par des subventions du Département et de l’État, et, le plus souvent, par un emprunt et une subvention de l’État. On entend par ressources disponibles , les reliquats des exercices antérieurs et le prix des anciennes écoles ou la valeur de leurs matériaux, lorsqu’il en a été fait état dans les projets approuvés. Le montant de ces ressources n’entre pas en compte pour la fixation de la part contributive de l’État (Cire. Min. Inst. p. 2 avril 1886. Jur. mun., 1886, p. 78).
Les emprunts sont aujourd’hui contractés au Crédit foncier, à la Caisse des dépôts et consignations, ou à la Caisse des retraites’pour la vieillesse, qui consentent des prêts aux Communes dans la limite du maximum fixé pour chaque école dans le tableau A annexé à la loi du 20 juin 1885, et dont il est parlé ci-dessous 1 (V. Emprunts communaux).
1. Le taux actuel des prêts faits aux Communes par la Caisse des retraites pour la vieillesse est de 3.85 0/0.
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Toute demande de prêt doit être accompagnée des pièces ci-après indiquées: 1° copie de la délibération par laquelle le Conseil municipal a voté l’emprunt; 2° copie, certifiée conforme par le Secrétaire gértéral de la Préfecture ou par le Sous-Préfet, de l’acte d’autorisation de l’emprunt (décret ou arrêté préfectoral); 3° le relevé des recettes et des dépenses ordinaires de la Commune, d’après les comptes des trois derniers exercices ; 4° un état certifié des dettes ; 5° une copie du budget de l’exercice. Les pièces ncs 3 et 4 doivent être dressées par le Receveur municipal. Elles sont visées et certifiées par le Maire.
La loi du 20 juin 1885 avait transformé le mode des subventions de l’État en décidant qu’elles ne consisteraient plus dans fallocation à chaque Commune, d’une certaine somme affectée aux travaux, mais dans le versement d’annuités successives destinées à faciliter aux Communes le remboursement des emprunts contractés. L’article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a décidé que, si le chiffre de la subvention de l’État continue à être fixé d’après les règles établies par la loi du 20 juin 1885 (art. 8) et le décret du 15 février 1886, la subvention, au lieu d’être répartie en trente annuités, sera allouée en capital.
C’est un retour au système suivi de 1878 à 1885 ; les subventions consistent donc, actuellement, dans l’allocation à la Commune d’une certaine somme fixe, en capital, affectée directement aux travaux.
Les subventions ne sont accordées qu’aux conditions suivantes (L. 20 juin 1885, art. 5 ; Jur. mun ., 1886, p. 75); 1° les emprunts doivent être régulièrement autorisés et remboursables au moyen d’annuités égales, comprenant l’intérêt et l’amortissement ; 2° les travaux doivent être exécutés conformément aux plans approuvés et régulièrement reçus, à l’exclusion de toute dépense qui n’aurait pas l’instruction publique pour objet (Cire. Inst, p., 24 février 1894).
La part contributive de l’État varie entre un minimum de 15 p. cent et un maximum de 80 p. cent (art. 8 de la loi). Elle est déterminée en raison inverse de la valeur du centi-
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me communal et en raison directe des charges extraordinaires de la Commune, ainsi que de l’importance des travaux scolaires à exécuter. Il importe donc : — 1° que le Conseil municipal, appelé à délibérer sur un projet de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’école, ou à se prononcer sur un projet n’ayant pas encore été soumis au Ministre, se reporte, pour le vote des ressources à consacrer à la dépense et le chiffre de la subvention à demander à l’État, aux tableaux D, E, F, annexés au décret du 15 février 1886 en ayant soin que cette subvention ne dépasse pas le maximum de 80 p. cent, pour toutes les Communes dont le centime communal n’est pas inférieur à 5 francs. Dans le cas où ce centime représenterait une valeur supérieure à 6.000 francs, le concours de l’État ne pourrait être réclamé ; — 2° Que le Maire demande, avant le vote, au Receveur municipal, un certificat constatant: 1° la valeur exacte du centime communal ; 2° le montant des charges communales (impositions extraordinaires) exprimées en centimes, y compris les centimes pour insuffisance de revenus.
Il y a lieu de remarquer que, d’après l’article 18 du règlement du 7 avril 1887, les simples réparations à effectuer dans un immeuble appartenant à la Commune ou pris à bail ne peuvent donner lieu à aucune subvention de l’État. Il en est de même dans le cas où un devis supplémentaire viendrait s’ajouter à la dépense primitive de travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d'appropriation subventionnée par l’État antérieurement à la loi du 20 juin 1885. A noter encore que la dépense du mobilier personnel des instituteurs et institutrices ne doit, en aucun cas, figurer dans le devis d’un projet à soumettre au Ministre 1 2.
1. V. les tableaux D, E, F, Formulaire des Maires, 5« éd., au mot Maisons d’école, II.
2. Le mobilier scolaire (c’est-à-dire les tables, bancs, tableaux, etc.), qu’il ne faut pas confondre avec le mobilier personnel , peut seul être compris dans le projet de l’architecte. Le maximum de la dépense à laquelle l’État peut contribuer est de 500 francs pour chaque classe.
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Le tableau A, annexé à la loi, fixe ainsi qu’il suit, pour chaque catégorie d’établissements, le chiffre maximum de la dépense totale à laquelle l’État contribue, déduction faite des ressources communales disponibles : 1° 12.000 francs pour une école de hameau ; 2° 15.000 francs pour une école de chef-lieu communal à une seule classe (soit mixte, soit spéciale aux garçons ou aux filles) ; 3° 28.000 francs pour un groupe scolaire à une seule classe pour chaque sexe ; 4° 12.000 francs pour chaque classe en sus ajoutée au groupe scolaire ou à une école de chef-lieu communal ; 5° 15.000 fr. pour une école maternelle ; 6° 80.000 francs pour une école primaire supérieure ; 7° 500 francs pour le mobilier scolaire par chaque classe *.
Indépendamment des subventions allouées conformément à la loi du 20 juin 1885, l’État alloue en outre, sur les fonds provenant de la liquidation des biens des Congrégations dissoutes, des subventions pour construction et agrandissement de maisons d’école, et des subsides pour leur location. Ces subventions et subsides sont accordés par le Ministre de l’Instruction publique, après avis d’une Commission spéciale, sur les crédits législatifs ouverts au fur et à mesure de la réalisation des ressources. Les subsides pour location ne peuvent être alloués que pour une durée maximum de cinq ans (Y. Journal , 1905, p. 194).
Formes à suivre. — Les délibérations des Conseils municipaux; prises conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1885, des décrets des 15 février 1886, 13 janvier 1894 et de la circulaire du Ministre de l’Instruction publique du 24 février 1894, en vue d’obtenir une subvention de l’État doivent être accompagnées : 1° des pièces complètes du projet de bâtiment scolaire pour lequel le concours de l’État est réclamé (Y. Travaux communaux ) ; 2° des certificats et documents financiers dont la'production est exigée en matière d’emprunt et d’imposition (Y. Emprunts) ; 3° du questionnaire, dûment rempli, prescrit par la circulaire ministé-
1. Il est bien entendu que les Communes seront toujours libres, si elles le veulent, de dépasser ces chiffres ; mais ceux-ci resteront la base d'après laquelle l’État calculera ses subventions.
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rielle du 14 août 18851; 4° d’un certificat dressé par le Receveur municipal et contrôlé par le Préfet, constatant les charges et les ressources communales (Cire. Min. Inst, pub., 31 octobre 1885 2).
Lorsque le Conseil municipal a voté un emprunt et décidé qu’une subvention sera demandée à l’État, le Préfet porte la demande de subvention au Conseil général, dans sa plus prochaine session, et adresse au Ministre de l’Instruction publique le dossier de l’affaire. Si le Ministre approuve le projet de construction, d’acquisition ou d’appropriation, ainsi que les plans et devis des travaux, il détermine le montant de la subvention de l’État, conformément au décret du 15 février 1886, et fixe le délai dans lequel les travaux devront être effectués. En cas d’avis défavorable ou d’absence d’avis du Conseil général, la subvention ne peut être allouée que par décret rendu en Conseil d’État, conformément à l’article 10 de la loi du 20 mars 1883.
Les conditions sous lesquelles sont payées désormais les subventions allouées aux Communes pour leurs maisons d’école ont été déterminées par un décret du L3 janvier 1894 [Jur. mun ., 1, 1894, p. 31). Ces subventions ne sont définitivement acquises que sous les conditions suivantes : 1° production d’un certificat établissant que la Commune a déjà fait emploi de ses ressources et que les travaux sont conformes aux plans et devis approuvés; 2° exécution des travaux dans un laps de temps qui ne pourra excéder' 2 ans [Journal, 1894, p. 85 et suiv.). Des acomptes pourront être payés sur la production d’un certificat constatant l’état d’avancement des travaux, certificat dressé par le délégué du Préfet (Décr. 7 avril 1887. Cire. Min. Inst. p., 12 février 1891 3).
Lorsque, par suite du rabais de l’entreprise ou pour toute autre cause, la dépense n’a pas atteint le chiffre sur lequel
1. V. un modèle de questionnaire, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Maisons d'écoles , III.
2. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Maisons d’école, IY.
3. V. modèles au Formulaire, 5e éd., v° Maisons d’école , V, VI, VII, VIII, IX et X.
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a été calculée la subvention de l’État, le solde ne sera versé dans la Caisse municipale qu’après que la subvention aura été réduite proportionnellement à l’économie réalisée (Décr. 13 janvier 1894).
Certains travaux supplémentaires peuvent cependant entrer en ligne de compte, lorsqu’ils ont été préalablement approuvés par le Ministre. Ce sont : 1° ceux dont la nécessité se révèle quelquefois au cours de l’exécution du projet et que l’on ne pourrait négliger sans compromettre l’œuvre entière et 2° ceux qui sans être absolument indispensables, sont de nature à améliorer l'immeuble scolaire (Journal, 1892, p. 115). Le Conseil municipal prendra une délibération motivée, sollicitant l’approbation des plans et devis supplémentaires, et cette délibération sera adressée au Sous-Préfet (ou Préfet) en double avec les pièces suivantes : 1° plans et devis primitifs ; 2° copie du procès-verbal d'adjudication ; 3° plans et devis supplémentaires et s’il y a lieu : 4° un état indiquant le montant des dépenses faites et l’économie réalisée par suite du rabais de l’adjudication L
Changement ou interdiction de local.
Lorsque pour une cause quelconque, le local dans lequel est installée une école ou une classe a cessé d’être propre à cet usage, le Préfet, sur le rapport de l’Inspecteur d’académie, et après avis du Conseil départemental de l’Instruction publique, met la Commune en demeure de faire dresser les plans et devis des travaux nécessaires à l’appropriation du local et de pourvoir à la dépense. Il fixe le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés. En cas de refus de la Commune, il peut prononcer l’interdiction du local. Pans le cas où il s’agit d’une école ou d’une classe dont l’établissement donne lieu à une dépense obligatoire, si la Commune refuse ou néglige de faire exécuter les travaux ou de fournir un autre local, le Préfet pourvoit à l’exécution d’office (V. ci-dessous Établissement d’office).
Lorsqu’un Conseil municipal, sans avoir été 'mis en de-