V. modèles au Formulaire, 5® éd., v° Maisons d’école
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meure, a décidé qu’une école ou une classe sera transférée dans un local nouveau, ou lorsqu’il s’agit d’installer une école dont l’établissement ne donne pas lieu à une dépense obligatoire pour la Commune, le plan du local est soumis à l’examen de l’Inspecteur d’académie et à l’approbation du Préfet. Si le Conseil municipal a voté un emprunt de trente ans au moins, en réclamant la subvention de l’État, le Conseil général est appelé à donner son avis et les mêmes formalités que celles ci-dessus relatées doivent être remplies.
Suppression d'écoles ou de classes.
La suppression d’une école ou d’une classe est, comme la création d’une école ou d’une classe, prononcée par le Conseil départemental sur l’initiative du. Conseil municipal, s’il s’agit d’une école facultative.
La suppression d’une école obligatoire ne peut avoir lieu que lorsqu’il s’agit de réunir deux communes voisines pour l’entretien d’une seule école bien installée et bien dirigée, au lieu d’y laisser végéter côte à côte deux écoles mauvaises ou médiocres (Cire. Min. Inst, publ., 27 mai 1888). Dans ce cas, le Préfet doit, avant de porter la demande de suppression devant le Conseil départemental, provoquer une délibération conforme du Conseil municipal et prendre l’avis de la Délégation cantonale.
§ 2. — Création et établissement d’écoles dans une circonscription s’étendant sur plusieurs communes .
Le Conseil départemental peut, sous réserve de l’approbation du Ministre, autoriser une Commune à se réunir à une ou plusieurs Communes voisines pour l’établissement et l’entretien d’une école, si toutes les Communes intéressées y consentent. Il peut également prescrire le rattachement des hameaux dépendant d’une Commune à l’école d’une Commune voisine, ou l’extension de la circonscription d’une école de hameau sur le territoire de plusieurs Communes, si l’une au moins des Communes intéressées y consent. Mais lorsque des hameaux, voisins les uns des au-
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très et appartenant à des Communes limitrophes, sont situés à plus de trois kilomètres des chefs-lieux de leurs Communes respectives et forment ensemble un centre de population comprenant un effectif d’au moins vingt enfants d’âge scolaire, le Conseil départemental peut, malgré l’avis contraire des Conseils municipaux, réunir ces hameaux en une circonscription qui sera pourvue d’une école. De même que lorsqu’une circonscription scolaire, s’étendant sur plusieurs Communes comprend 500 hahitants au moins, il peut y créer une école spéciale de filles, malgré l’opposition des Conseils municipaux. Dans les cas ci-dessus, l’instruction de l’affaire peut être provoquée soit par une ou plusieurs des Communes intéressées, soit par l’Inspecteur d’académie, soit enfin par le Conseil départemental ou par le Ministre de l’Instruction publique (D. 7 avril 1887, art. 22 à 25).
Si la mesure est demandée par l’Inspecteur d’académie ou par une ou plusieurs des Communes intéressées, la demande est adressée au Préfet et accompagnée ; 1° d’un plan d’ensemble de la circonscription scolaire avec l’indication de l’emplacement où devrait être établie l’école à créer ; 2° d’un certificat de l’agent voyer constatant que tous les groupes d’habitants compris dans la circonscription ne sont pas éloignés de plus de trois kilomètres de l’école à créer et indiquant l’état des voies de communication. La demande indique en outre, s’il y a lieu, la proportion dans laquelle chaque Commune consentirait à contribuer dans la dépense d’établissement et d’entretien de l’école. Le Préfet, après avoir pris l’avis de l’Inspecteur d’académie, invite les Maires des Communes qui ne se sont pas associées à la demande à faire délibérer les Conseils municipaux et à lui adresser, dans le délai d’un mois, les extraits des délibérations (art. 26 et 29).
Si l’instruction est provoquée par le Conseil départemental ou par le Ministre de l’Instruction publique, le Préfet invite l’Inspecteur d'académie à proposer telle mesure qu’il juge convenable pour assurer le service scolaire et à indiquer l^s limites de la circonscription. Dès que le Préfet a reçu la proposition de l’Inspecteur d’académie, il la com-
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mimique aux Communes intéressées. Les Conseils municipaux consultés indiquent, dans leurs délibérations, la proportion dans laquelle ils estiment que leurs Communes devront contribuer aux frais d’établissement et d’entretien de l’école. Sur le vu des délibérations des Conseils municipaux ou à l’expiration du mois, le Préfet saisit, s’il y a lieu, le Conseil départemental. La décision de ce Conseil est soumise à l’approbation du Ministre de l’Instruction publique.
Lorsque la décision favorable au projet a été approuvée par le Ministre, le Préfet, sur l’avis donné par le Conseil départemental, fixe la proportion dans laquelle chaque Commune devra contribuer aux frais d’établissement et d’entretien de l’école. Il doit être tenu compte pour cette répartition de la valeur du centime dans les Communes intéressées et du chiffre de la population de chacune d’elles dans la circonscription scolaire. L’arrêté du Préfet est notifié aux Communes intéressées en même temps que la décision du Conseil départemental (art. 28 à 31).
Lorsque les Communes sont d’accord pour établir l’école, le Maire de la Commune sur le territoire de laquelle cette école doit être établie est chargé de l’exécution de la décision. Il fait établir, s’il y a lieu, les plans et devis des travaux de construction ou d’appropriation et les soumet à l’examen du Conseil municipal, en l’invitant à voter le crédit et les ressources nécessaires. Il transmet ensuite les pièces au Préfet avec copies des délibérations prises. Le Préfet, après avoir consulté l’Inspecteur d’académie sur le choix du local, çommunique les plans et devis aux autres Communes intéressées et les invite à fournir leurs observations, s’il y a lieu, dans le délai d’un mois, à voter les crédits et à créer les ressources nécessaires. A' l'expiration de ce délai, le Préfet soumet les plans et devis et les observations des Conseils municipaux au Comité départemental des bâtiments civils. Sur l’avis de ce Comité, il approuve le projet ou ordonne un supplément d’étude.
Lorsque le projet adopté par les Conseils municipaux des Communes intéressées comporte une acquisition ou une
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location d’immeubles, le Maire de la Commune où est situé l’immeuble passe le contrat au nom de cette Commune. Il y est fait mention de l’affectation de l’immeuble au service scolaire et du droit de jouissance des Communes intéressées. Le projet d’acquisition ou de location et les plans et devis des travaux d’appropriation sont soumis à l’examen de l’Inspecteur d’académie et à l’approbation du Préfet. Au cas de location, le montant du loyer estTéparti entre les Communes par les Conseils municipaux et, en cas de désaccord, par le Préfet, après avis du Conseil départemental. Lorsqu’il est nécessaire de recourir à l’expropriation, le décret déclaratif d’utilité publique est rendu en Conseil d’État (art. 32 à 34).
Quand les Communes sont d’accord pour établir l’école dans une maison appartenant à l’une d’elles, les Conseils municipaux doivent fixer une indemnité annuelle à payer à la Commune propriétaire par chacune des autres Communes intéressées. S’ils ne peuvent s’entendre pour la fixation de cette indemnité ou pour la contribution de chacune des Communes, le Préfet statue, après avis du Conseil départemental. Si les Conseils municipaux proposent des moyens différents pour l’établissement de l’école et s’ils ne sont pas d’accord sur les travaux de construction ou d’appropriation à exécuter, ils sont mis en demeure de délibérer à nouveau et de transmettre au Préfet, dans le délai de deux mois, le résultat de leurs délibérations. Il leur est rappelé qu’ils peuvent provoquer une conférence intercommunale, conformément à l’article 117 de la loi du 3 avril 1884. Si, à l’expiration du délai de deux mois, les Conseils municipaux n’ont pas tous répondu ou si le désaccord subsiste, il est procédé d’office à l’établissement de l’école (Y. ci-après Établissement d’office ).
Lorsque, pour une ou plusieurs des Communes intéressées, la dépense doit être couverte par un emprunt et par une subvention de l’État, il est procédé comme il est dit plus haut. — La subvention de l’État est fixée distinctement pour chacune des Communes obligées d’y avoir recours. Lorsque la dépense prévue excède le chiffre fixé au tableau A
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de la loi du 20 juin 1885, la subvention est calculée sur le chiffre de l’emprunt nécessaire à la Commune pour couvrir sa part dans la dépense ramenée au maximum dudit tableau.
Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le Ministre, la mise en demeure est adressée au Maire chargé de l’exécution. La déchéance peut être appliquée avec toutes ses conséquences aux Communes qui ont obtenu une subvention de l’État.
Les économies obtenues par suite du rabais de l’entreprise ou pour toutê autre cause sont réparties entre les Communes intéressées dans la même proportion que la dépense, et il y a lieu d’appliquer à celles qui reçoivent une subvention de l’État les principes ci-dessus énoncés.
Suppression d'écoles.
La suppression d’une école établi# par plusieurs Communes ne peut être demandée que par le Préfet, après avis de rinspecteurfd’académie et des Conseils municipaux. Si l’immeuble construit ou acquis à frais communs cesse d’être affecté au service scolaire, la Commune sur le territoire de laquelle il est situé peut le vendre ou l’affecter à un autre service. Dans le premier cas, le prix de vente, dans le second cas, le montant de l’estimation, faite par un expert nommé par le Préfet, est réparti entre les Communes intéressées dans la proportion fixée pour la contribution de chacune d’elles dans la dépense (art. 35 à 40).
§ 3. — Établissement dJ office d’une école ou d’une classe.
Lorsque, par suite de la négligence ou du refus d’un Conseil municipal ou par suite du désaccord entre les Communes intéressées, le local nécessaire à la tenue d’une école ou d’une classe, dont l’établissement constitue une dépense obligatoire, ainsi qu’au logement des maîtres, n’a pas été fourni, ou lorsque l’école ou la classe n’a pas été munie du mobilier scolaire, il y est pourvu d’office (D. 7 avril 1887, art. 41. Loi du 10 juillet 1903, art. 1), Une circulaire du Mi-
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nistère de l'Instruction publique, en date du 14 juin 1892, précise les conditions dans lesquelles les écoles de Hameau ou de Sections peuvent être établies malgré l’avis contraire du Conseil municipal (Voir Jur. mun., 1892, II, p. 118. V. Instruction primaire).
Si le service scolaire peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure, restée vaine, adressée au Conseil municipal, le bail de l’immeuble choisi par le Préfet est passé au nom de la Commune par le Maire, ou en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par le Préfet, conformément à l’article 85 de la loi du 5 avril 1884. Dans ce cas, la Commune ne peut être liée pour une durée supérieure à 3 années (Loi 10 juillet 1903, art. 1).
Lorsque, après avis du Conseil départemental de l’enseignement primaire, la construction d’une maison d’école est jugée nécessaire parle Préfet, celui-ci met le Conseil municipal en demeure de choisir un emplacement et de désigner un architecte dans le délai maximum de deux mois. Si le Conseil municipal se conforme à cette injonction, et si l’emplacement qu’il propose est accepté, un nouveau délai de deux mois lui est imparti pour arrêter les plans et devis et voter les ressources nécessaires. Si, au contraire, dans le délai ci-dessus, le Conseil municipal refuse de délibérer, ou propose un emplacement inacceptable, le Préfet, après avis du Conseil départemental, désigne lui-même l’emplacement. Il invite à nouveau le Conseil municipal à choisir un architecte, et à faire dresser les plans et devis. Si le Conseil ne procède pas à cette désignation dans le mois qui suit cette nouvelle mise en demeure, le Préfet fait lui-même dresser les plans et devis par un architecte qu’il nomme à cet effet. Dès que le projet est prêt, il est soumis au Conseil municipal qui est invité à l’approuver, et à créer les ressources nécessaires à son exécution dans le délai d’un mois.
Faute parle Conseil municipal de prendre cette délibération, le Préfet approuve lui-même le projet, après avis de l’Inspecteur d’académie, du Comité départemental des bâtiments civils, et du Conseil départemental d’hygiène ; il fixe
MANDATS DE PAIEMENT
le montant de la dépense par arrêté, et indique comment il y sera pourvu, sous la réserve des dispositions suivantes (art. 2). Il est statué par un décret en Conseil d’État : 1° sur le chiffre de la dépense, lorsqu’il excède le maximum fixé par le tableau A, annexé à la loi du 20 juin 1885 ; 2° sur le montant et les conditions de l’emprunt à contracter, ainsi que sur la désignation de l’établissement avec lequel la Commune traitera ; 3,° sur l’imposition d’office de la somme annuelle applicable à l’amortissement de l’emprunt ; -4° sur l’allocation de la subvention de l’État, dans le cas où soit le Conseil général, soit la Commission départementale aurait émis un avis défavorable, ou refusé de donner un avis ou de délibérer sur cette question ; 5° sur la déclaration d’utilité publique, s’il y a lieu de recourir à l’expropriation pour l’acquisition des terrains.
Le Préfet poursuit ensuite les mesures d’exécution, et ouvre d’office au budget communal, le crédit destiné à la dépense (art. 4).
Le Conseil général et, pendant l’intersession, la Commission départementale est appelée à donner son avis sur la subvention à allouer par l’État sur l’exécution du projet approuvé ou non approuvé par le Conseil municipal. Cet avis doit être donné par le Conseil général dans la session même au cours de laquelle il a été saisi ; et par la Commission départementale, indépendamment de tout classement d’ordre, au plus tard dans la réunion qui suit celle où le dossier lui a été présenté (art. 3).
Lorsqu’un immeuble construit peut être acquis et approprié en maison d’école, ou bien lorsqu’il s’agit d’exécuter des travaux d’agrandissement et d’appropriation à une école existante, il est procédé d’après les mêmes règles (art. 5).
Mandats de paiement.
§ leL — Réglés générales pour l’ ordonnancement des dépenses.
Bordereau de situation.
Aucune dépense ne peut être acquittée par les Receveurs
MANDATS DE PAIEMENT
municipaux si elle n’a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert l.
Les Maires, ou les Adjoints qui les remplacent, sont les seuls ordonnateurs des dépenses municipales-. Leurs ordonnances ou mandats énoncent l’exercice et le crédit auxquels ils s’appliquent 2. Ils sont délivrés au profit et au nom des créanciers directs des Communes. Si les Maires refusent d’ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il est prononcé par le Préfet en Conseil de préfecture. L’arrêté du Préfet tient lieu de mandat du Maire (L. 5 avril 1884, art. 152).
Aucune dépense ne peut être ordonnancée, passé le 15 du mois de la clôture de l’exercice (mois de mars), et les mandats non payés dans les quinze jours suivants, c’est-à-dire le 31 mars, sont annulés sauf réordonnancement, s’il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l’exercice clos (Y. Budgets).
Bordereau de situation. — Les Receveurs municipaux remettent aux Maires, à la fin de chaque trimestre, comme document servant à contrôler et à suivre les diverses opérations d’ordonnancement 3, un bordereau de situation qui présente, par exercice, les sommes à recouvrer et à dépenser, ainsi que le montant des recouvrements effectués sur chaque article du budget, et qui fait ressortir l’encaisse à la fin du trimestre, avec la distinction du numéraire immédiatement disponible et des fonds placés en compte courant au Trésor. Toutefois pour les Communes rurales peu importantes, le cadre (Tu bordereau est, le plus souvent, réduit aux seuls développements nécessaires pour donner aux Maires une connaissance exacte de la situation des crédits ouverts
1. C’est-à-dire sur un crédit figurant à l’un des budgets de la Commune (budget primitif ou budget additionnel), ou bien résultant d’un vote supplémentaire approuvé par le Préfet (V. Budgets, § 8).
2. V. un modèle de mandat de paiement Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Mandats de paiement, L
3. Afin de pouvoir mieux se rendre compte de l’exactitude de se^ opérations, le Maire doit tenir note, jour par jour, en regard de chaque article du budget, de la date ainsi que du montant de tous les mandats qu’il délivre.
MANDATS DE PAIEMENT
à chaque article du budget. Les Receveurs municipaux remettent, en outre, aux Maires, à la fin de chacun des deux premiers mois de chaque trimestre, un état présentant le résumé de leurs recettes et de leurs dépenses, avec le montant et la composi tion de leur encaisse. Au moyen de ces documents, les Maires peuvent suivre la situation des crédits du budget, connaître les encaisses disponibles pour l’acquittement de leurs mandats, et apprécier l’importance des sommes dont il pourrait y avoir lieu d’opérer le retrait sur fonds de la Commune placés au Trésor h
§ 2. — Justification des dépenses et paiement des mandats.
D’après l’article 998 et suivants de l’Instruction générale du 20 juin 1859, les mandats des Maires doivent, pour justifier la réalité de la dette et valider le paiement, être appuyés de toutes pièces voulues par les règlements. Ces pièces sont indiquées dans le tableau ci-dessous, p. 664.
Tout paiement effectué sans l’accomplissement de ces formalités reste à la charge du comptable. En conséquence, les Receveurs municipaux sont autorisés à refuser le paiement des mandats qui ne seraient point accompagnés des justifications prescrites. Le refus de paiement est d’ailleurs soumis aux règles suivantes : les Receveurs municipaux ne peuvent se refuser à àcquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas : — où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou excéderait ce crédit ; où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières; où il y aurait opposition, dûment signifiée entre les mains du comptable, contre le paiement réclamé ; enfin où, par suite de retards dans le
1. Loi du 5 avril 1884, art 152 ; Instruction générale du 20 juin 1859, article 986 et suivants, — Lorsque les besoins du service exigent qu’une partie ou la totalité des fonds placés soit remboursée par le Trésor, le Receveur municipal en présente la demande au Maire, qui autorise les remboursements quelle que soit la quotité de la somme retirée (Arrêté du Ministre des Finances de 18 novembre 1898 — Cire. Gompl. publique, 19 novembre 1898, Jur. Mun. 1899, #II, p. 148).
MANDATS DE PAIEMENT
recouvrement des revenus, il y aurait iusuffisance de fonds dans la caisse communale L
Tout refus ou retard de paiement doit être motivé dans une déclaration écrite, immédiatement délivrée par le Receveur municipal au porteur du mandat, lequel se retire devant le Maire pour que ce dernier avise aux mesures à prendre ou à provoquer.
Les comptables n’ont point qualité pour apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces à l’appui de chaque mandat. Il suffit pour garantir leur responsabilité qu’elles soient visées et par conséquent attestées par l’ordonnateur. Si, cependant, un comptable s’apercevait ou avait de suffisantes raisons de croire que l’ordonnateur a été trompé, il devrait, nonobstant l’apparente régularité des pièces, suspendre le paiement et avertir l’ordonnateur sans aucun retard ; mais, si ce dernier lui donne alors l’ordre de payer, il doit s’y conformer immédiatement.
Les parties prenantes doivent dater elles-mêmes leurs quittances et y désigner la Commune où le paiement a lieu. Les Receveurs municipaux sont tenus de veiller à l’accomplissement de cette formalité et de la remplir eux-mêmes si les parties prenantes sont illettrées.
Lorsque le porteur d’un mandat n'excédant pas 150 fr. ne sait pas signer, le Receveur municipal peut effectuer le paiement en présence de deux témoins, qui signent avec lui, sur le mandat, la déclaration faite par la partie prenante. Si le mandat excède 150 francs, la quittance' est donnée devant notaire, à moins qu’il ne s’agisse de prix de terrains cédés pour cause d’utilité publique, auquel cas les quittances même excédant 150 francs peuvent être données dans la forme des actes administratifs.
Les quittances des parties prenantes, sauf quelques exceptions spécialement spécifiées par les lois et règlements, sont soumises au timbre de 10 centimes en vertu de la loi du 23 août 1871. Cependant, si la somme payée ne dépasse pas 10 francs, la quittance est exempte du timbre, à moins
1. V. un modèle de déclaration du Receveur en cas de refus de paiement, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Mandats de paiements, II.
MANDATS DE PAIEMENT
qu’elle n’ait pour objet un acompte ou une quittance finale sur une plus forte somme. Lorsque les quittances, au lieu d’être délivrées sur des feuilles spéciales, sont données au pied des mandats, ces mandats sont revêtus du timbre mobile de 10 centimes s’il s’agit d'une dépense au-dessus de 10 francs.
Les mandats pour le paiement du prix de fournitures ou de travaux sont appuyés de la facture du fournisseur, et cette facture doit être timbrée. Toutefois, si la dépense n’excède pas 10 francs, le Maire peut dispenser les créanciers de produire une facture ou mémoire timbré; mais alors le détail des fournitures est énoncé dans le corps des mandats. A défaut de cette énonciation, le Receveur exige la facture timbrée.
Le prix du timbre de la quittance ou du mandat est à la charge de la caisse municipale, conformément au principe de droit qui met cette dépense au compte de la. partie intéressée à prouver quelle s’est libérée (Code civ., art. 1248). mais le prix du timbre des pièces justificatives à fournir à l’appui des paiements est à la charge des parties prenantes. En cas de perte d’un mandat ou d’une ordonnance de paiement, le créancier ne peut obtenir de duplicata que sur sa déclaration de perte et sur le certificat du Trésorier-payeur, constatant le non -paiement du mandat ou de l’extrait de l’ordonnance primitif L
TABLEAU des justifications de dépenses à produire par les receveurs des Communes et des établissements de bienfaisance à l’appui de leurs comptes de gestion annuelle.
Désignation Justifications à produire à l'appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur * 1 2.
( Pour le premier mandat, ampliation de Dépenses du per- 1 l’arrêté préfectoral portant fixation du traitesonnet. unent. — Pour l’augmentation du dixième, receveur e,muni- l’appui du premier mandat ou en cas de cipal. t changement de comptable, délibération dû- \ment approuvée allouant ce dixième.
1. V. un modèle de déclaration de perte pour duplicata, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Mandats de paiement, III.
2. Les pièces qui doivent être produites sur papier timbré sont indiquées par la lettre T.
MANDATS DE PAIEMENT
Désignation Justifications à produire h l’appui des mandats de des dépenses. l’ordonnateur.
/ La quittance ou l’état émargé des parties Appointements! prenantes, énonçant leurs noms, leurs grades gages et salaires ^ou ieur emploi; le montant de leurs traiteposéTTe1 Padmi- m e nts i gages ou salaires, par année et par nistration muni- Jmois ou par trimestre; les retenues pour cipale. f pensions de retraites ou pensions civiles, et
1 \le restant net à payer.
Taxation du (
Trésorier-payeur V Extrait du décompte certifié par le Préfet ; produit des cou-) quittance, non timbrée, du Trésorier-payeur pes extraordinai- / général, res des bois. \
f Copie, dûment cèrtifiée, du compte rendu I par le principal et faisant ressortir la perte Dépenses des\dela gestion annuelle du collège ; 'états de collèges commu- 'traitements certifiés par le Principal, dûment naux- /émargés par les régents, et portant mention
r des retenues pour le service des pensions civiles.
/ Mandat quittancé ; certificat de vie lorsque Pensions et se- ^la quittance n’est pas donnée par le titulaire, cours, jou que le secours est payé dans une autre
(commune l.
Factures ou mémoires réglés des fournitures (T) et relatant, lorsqu’il y, a lieu, les numéros sous lesquels les objets sont inscrits au catalogue ou à l’inventaire; copie dûment certifiée et (T) lorsqu’elle est produite avec le compte final du procès-verbal d’adjudica-
r Ition ; soumissions, conventions et marchés,
d’objets mobi - ' clans tous les cas où ces voies ont dû être SèVesTtmar: jemployées aux termes de l’ordonnance du chandises. 114 novembre 183/, du decret du 25 mars f 1852 et des instructions du Ministre de l’Inf térieur des 9 juin 1838 et 5 mai 1852 ; certi- 1 ficats de réception, décompte des livraisons \(T)-
Dépenses du ma- 1 tériel.
Dépenses ordinaires nour achat