V. Journal des Maires, 1891, p
MANDATS DE PAIEMENT
Désignation Justifications à produire à l’appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur.
Acquisitions et échanges de propriétés immobilières par voie d’amiable com-( position et de consentement volontaire, d’après les règles du droit commun.
1° Ampliation de l’arreté du Préfet autorisant l’acquisition ou l’échange, en vertu de la loi du 5 avril 1884 (art. 68 et 69) et du décret du 25 mars 1852 ou de la délibération exécutoire du Conseil municipal (même loi) ; 2° copie certifiée du contrat (T) lorsqu’il est produit avec le compte final, non timbrée lorsqu’il s’agit d’une justification provisoire, ladite copie portant mention de la transcription ; 3° certificat (T) du Conservateur, délivré après la transcription et constatant la non-existence d’inscriptions ou la radiation de celles qui existent ; 4° décompte, en prin- ^ cipal et intérêts, du prix d’acquisition.
Et pour établir la purge des hypothèques légales : 1° certificat du greffier du Tribunal civil constatant le dépôt et l’affiche du contrat au greffe pendant deux mois (T) ; 2° copie de la signification de' ce dépôt au Procureur de la République et aux parties désignées en l’article 2194 du Code civil (T) ; 3° journal ou feuille d’annonces, dans lequel a été publiée la signification faite au Procureur de la République ; 4° certificat du Conservateur constatant que, dans le délai de deux mois, il n’a été pris aucune inscription sur les immeubles vendus (T).
Le Maire de la Commune, autorisé à cet effet par délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, peut se dispenser de remplir les formalités de la transcription et delà purge, lorsqu’il s’agit d’acquisitions d’immeubles faites de gré à gré et dont le prix n’excède pas 500 francs. Toutefois, il doit être produit, dans ce cas, une copie ou un extrait (T) de l’état présentant, avec la situation et la contenance des immeubles, les noms et prénoms des vendeurs, et sur lequel le Conservateur aura porté la mention qu’il existe, ou non, des inscriptions. Il est dû au Conservateur le salaire d’un franc pour chaque article.
MANDATS DE PAIEMENT
Désignation Justifications à produire à l'appui des mandats de des dépenses. l’ordonnateur.
En cas de convention amiable : 1° extrait du décret quia déterminé les propriétés particulières auxquelles l'expropriation était applicable ; 2° certificat du Maire constatant que les publications et affiches prescrites par l’article 6 de la loi du 3 mai 1841 ont eu lieu, et le numéro du journal où l’insertion a été faite ; 3° copie de l’acte de vente mentionnant les déclarations et annotations du Conservateur des hypothèques qui a opéré la transcription ; 4° certificat du Maire délivré huit jours au moins après les publications ci-dessus mentionnées et constatant qu’aucun tiers ne s’est fait connaître comme intéressé au règlement de l’indemnité ; 5° certificat du Conservateur délivré quinze jours après la transcription et indiquant s’il existe, ou non, des inscriptions sur les propriétaires ou usufruitiers désignés au contrat d'acquisi tion.
En cas d’ expropriation : 1° copie ou extrait du jugement d’expropriation mentionnant textuellement la transcription en énonçant la date delà notification ; 2° extrait de la feuille d’annonces et certificat du Maire constatant que les publications et affiches prescrites par l’article 6 de la loi du 3 mai 1841 ont eu lieu ; 3° certificat du Conservateur des hypothèques constatant qu’après la trans-
Icription du jugement il n’existait aucune inscription sur les immeubles expropriés, et, dans le cas contraire, l’état des inscriptions ou le certificat qui en tient lieu ; 4° certificat i du Maire, délivré huit jours au moins après | les publications ci-dessus mentionnées, et constatant qu’ancun tiers ne s’est fait connaître comme intéressé au règlement de l’indemnité ; 5° si les offres faites par l’administration municipale conformément k l’article 23 de la loi du 3 mai 1841 ont été acceptées, copie du contrat contenant règlement de l’indemnité ; dans le cas contraire, copie ou extrait de la décision du Jury portant fixation
Acquisitions !
d’immeubles par I application de la loi du 3 mai 1841/ sur l’expropria- \ tion pour cause d’utilité publique.
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Désignation Justifications à produire à l'appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur.
Acquisition d’immeubles par application de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [Suite).
Acquisition d’immeubles par application des articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux et de la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux.
de l’indemnité d’expropriation ; 6° si, conformément à l’article 53 de la même loi, il a été fait des offres réelles, une expédition de l’arrêté du Maire ordonnant et motivant lesdites offres, ainsi que la consignation qui doit les suivre à défaut d’acceptation régulière ; le procès-verbal d’offres constatant le refus de l’ayant droit, ou, dans le cas d’acceptation, le paiement de la somme due, indépendamment de l’acquit mis, pour ordre, au bas du mandat du Maire, et, lorsque la consignation a eu lieu, le procès-verbal de consignation et' le récépissé du directeur des finances. Toutes les pièces sont exemptes du droit de timbre ; mais celles qui, dans les cas ordinaires, y seraient sujettes doivent être visées pour timbre gratis.
Dans tous les cas, la décision ou le décret qui prescrit l’élargissement, l’ouverture ou le redressement des chemins, et déclare les travaux d’utilité publique ; en outre, selon le cas les pièces suivantes : 1° délibération du Conseil municipal 1 autorisant l’acquisition, approuvée par le Préfet en Conseil de préfecture ; l’acte de cession amiable ou la décision du Juge de paix ou du Tribunal civil, en matière d’élargissement (loi de 1836, art. 15) ; et, en matière d’ouverture et de redressement, extrait du jugement d’expropriation et de la décision du Jury, fixant le chiffre de l’indemnité (art. 16 de la loi) ; 2° quant à la purge des hypothèques, mêmes pièces que ci-dessus, selon qu’il a été procédé suivant
1. En ce qui concerne les chemins ruraux la délibération du Conseil municipal n’a pas à être approuvée, si la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions et des constructions et réparations déjà votées dans le même exercice ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les Communes peuvent se créer sans autorisation spéciale. Dans le cas contraire, y joindre l’ampliation de l’arrêté du préfet prisen Conseil de préfecture autorisant l’acquisition.
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Désignation des dépenses.
Justifications à produire à l’appui des mandats de l’ordonnateur.
le droit commun ou par application de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique l.
I A l’appui du premier acompte, décision approbative des travaux ou délibération municipale exécutoire (L. 5 avril 1884, art. 61 et 68) ; extrait ou copie du procès-verbal' d’adjudication ; justification, s’il y a lieu, de la- réalisation du cautionnement ; certificat de l’architecte ou du surveillant des travaux visé par le Maire, constatant l’avancement des travaux et le montant de la somme à payer (T) ; pour les acomptes subséquents *‘n ' de l’architecte, visé par le Maire,
indiquant la nouvelle somme à payer (T). Quant au solde des travaux, expédition en due forme du procès-verbal d’adjudication (T) ; décompte général et procès-verbal de réception définitive (T) ; cahier des charges et devis estimatif ou série de prix (T) ; dans le cas d’adjudication à prix ferme, le procès-verbal de réception seulement (T). Lorsque, après procès-verbal de réception définitive, les paiements doivent être faits en plusieurs années, décompte de \ la dépense. S’il n’y a pas eu d’adjudication
1. Lorsque l’indemnité ne dépassera pas 500 francs, les pièces relatives à la purge légale des hypothèques et le certificat du Conservateur pourront tre remplacés par une délibération du Conseil municipal, approuvée par lè Préfet, dispensant le Maire de faire remplir les formalités de la purge des hypothèques ; en outre, l’acte pourra ne pas indiquer les précédents propriétaires et ne pas être soumis à la transcription.
S’il existe des inscriptions hypothécaires ou oppositions qui empêchent que le paiement puisse être fait au vendeur, le prix de vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu d’un arrêté du Maire, qui est produit avec le récépissé (T) du préposé de ladite Caisse, et toutes les pièces énoncées ci-dessus, à l’exception du certificat ou de l’état des inscriptions délivré par le Conservateur. Cette pièce est remplacée par le reçu du préposé de la Caisse des dépôts à qui elle est remise.
les acomptes payés antérieure-
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Désignation des dépenses.
Justifications à produire à l’appui des mandats de l’ordonnateur.
Constructions) et grosses répa-, rations {Suite). |
dans les cas prévus par l’ordonnance du 14 novembre 1837 et l’instruction du Ministère de l’Intérieur du 9 juin 1838, autorisation du Préfet, marchés de gré à gré, mémoires réglés et visés, état de journées.
Réparations de C simple entretien n’excédant pas^ 300 francs. |
Soumission de l’entrepreneur acceptée par le Maire, ou mémoire des réparations exécutées par économie, dément réglé et visé par le Maire (T).
Travaux en ré-, gic.
Autorisation du Préfet de faire les travaux en régie, si les travaux à exécuter sur un même chemin s’élèvent à plus de 300 francs.
S’il y a un entrepreneur à la tâche, l’état (T) de ses travaux ou fournitures certifié par lui et par l’agent voyer cantonal, visé par l’agent voyer d’arrondissement '.
S’il n’y a que des fournisseurs et ouvriers employés sous la surveillance du Maire ou d’un agent voyer : — 1° les mémoires ou factures (T) certifiés pour les fournisseurs par l’agent voyer cantonal et visé par l’agent j voyer d’arrondissement; 2° les états nominatifs 2 des journées d’ouvriers dûment émargés pour acquit par la signature des ouvriers ou par celle de deux témoins du paiement, certifiés par l’agent voyer cantonal et visés par l’agent voyer d’arrondissement ; lesdits états devront indiquer distinctement pour chaque ouvrier, le lieu des travaux, le nombre de journées de chacun, leur prix et le total revenant à chaque ouvrier. Les avances faites à un régisseur seront justifiées par lui, suivant les cas, par les pièces ci-dessus indiquées ; à l’appui du premier paiement, on produira en outre copie de l’arrêté du Maire nommant le régisseur.
1. Le Maire certifie et vise, aux lieu et place des agents-voyers cantonal et d'arrondissement, toutes les pièces relatives aux chemins ruraux.
2. (T) Si la somme à payer à l'un des ouvriers est supérieure à 10 francs.
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Désignation Justifications à produire à l’appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur.
I 1° Pour les dépenses du personnel et du /matérielles pièces indiquées ci-dessus, en ce qui concerne les dépenses classées sous ces deux désignations ;
2° Pour les dépenses accessoires, les extraits dûment certifiés du règlement de
I l’octroi, déjà demandés pour les recettes accessoires, et les actes qui ont fixé lesdites dépenses ;
3° Pour les dépenses imprévues, les mémoires, factures, conventions et marchés, dans les cas où ces voies sont employées (T) ; les décomptes de livraisons et les quittances
des parties prenantes (T) ;
4° Pour 1 indemnité d exercice due à l Administration des Contributions indirectes, le décompte dûment arrêté de l’indemnité ; les quittances du receveur des Contributions indirectes (T) ;
5° Pour l’ensemble des frais de perception, la copie dûment certifiée de la décision du Préfet qui a fixé ces frais, en vertu de l’article 6 du décret du 12 février 1870, ou la mention de cette décision sur le bordereau de décembre.
Nota. Les quittances délivrées aux Receveurs municipaux par les Receveurs principaux des Contributions indirectes, pour le remboursement des traitements des prépo- \ ses des octrois, sont assujetties au timbre de ^dimension.
il0 Les extraits des décomptes dressés par les Intendants militaires et les administrations locales, lesquels doivent être certifiés par le Directeur des Contributions indirectes - ; ou le chef de service dans l’arrondissement ;
cupatio^des lits ]^° ^es quittances des Receveurs des contribumilitaires. j tions indirectes ; 3° ampliation du décret qui ! peut avoir réglé un abonnement fixe, conformément à l’article 10 de l’ordonnance du \5 août 1818.
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Désignation Justifications à produire à l’appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur.
1° Pour les travaux exécutés en vertu du rôle des prestations en nature, l’extrait de ce rôle, émargé par le surveillant des travaux, certifié par l’agent vover cantonal, visé par l’agent voyer d’arrondissement et revêtu de l’attestation du Maire que les travaux ont été accomplis ;
2° Pour les travaux payés en argent, les mêmes justifications que pour les autres travaux de construction, réparation et entretien ;
3° Pour les indemnités relatives aux extrac-
Dépenses des Uions de matériaux, dépôts ou enlèvements nau™etSdes che-\ de terres? occupation temporaire de terrains mins ruraux. (loi sur les chemins vicinaux du 21 mai 1836, art. 17) : le traité passé entre le Maire et le propriétaire, accepté par le Conseil municipal et approuvé par le Préfet, si l’indemnité a été réglée à l’amiable (T) ; dans le cas • contraire, l’arrêté préfectoral qui autorise les extractions de matériaux ou les occupations ! temporaires de terrains ; l’arrêté du Conseil | de préfecture qui a fixé l’indemnité ; lecerti- ! ficat de paiement délivré par l’agent voyer J cantonal et visé par l’agent voyer d’arrondis- | sement (Instruction du 6 décembre 1870, sur le service des chemins vicinaux, art. 238).
Contributions/ . fan . E§Ép.a: In-
directes. Taxe) Avertissement et quittances à souche des des biens de j percepteurs, main-morte. \
Remplacement ( Décret qui autorise le remplacement, exde la contribu-< trait de l’état de répartition des contributions tion mobilière. ^ récépissés du Receveur des finances.
Subventions/
aux hospices et) Les quittances à souche des Receveurs ou autres établisse- j Trésoriers, ments. (
( Pour les remboursements, quittances des Rembourse- 1 ayants droit (T), ou, s’il y a lieu, les obliga- ( tions timbrées et dûment quittancées ; rece-
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Désignation Justifications à produire à l’appui des mandats de
des dépenses. l’ordonnateur.
/pissés de la Caisse des dépôts et consignai lions ; état présentant la situation à la fin de Rembourse- y année.
ment d’emprunt. Pour le paiement des intérêts, quittances {Suite). )c les parties prenantes (T).
f Nota. — Tout titre original au porteur doit ‘(être frappé d’un timbre d’annulation.
Les justifications ordinaires d’emploi ou de paiement, suivant la nature des dépenses.
Extrait, certifié par le Maire, des arrêtés du Préfet qui fixent le montant des cotisations à. la charge de la Commune; récépissés du Receveur des finances constatant le versement des cotisations. Pour les Communes dont les comptes sont jugés par les Conseils de préfecture, il peut n’être fourni que des extraits de récépissés.
(Ces cotisations figurent aux budgets et aux comptes sous, le titre des divers services (qu’elles concernent.)
Établissements de bienfaisance.
Dépenses
prévues.
Cotisations
municipales.
Dépenses du personnel. ^ Mêmes justifications que pour les traite-
Traitement du \ ments des receveurs municipaux, receveur. ( r
Appointements /
gages et salaires \ Mêmes justifications que pour les dépenses des agents et pré- j semblables à la charge des Communes.
posés. ( ■ °
Dépenses des mois de nourrices et pensions des enfants.
Dépenses du ma\ tériel Dépenses ordinairespour achats d’obj et s mobi-' liers, denrées, matières et marchandises.
États nominatifs, appuyés des certificats ,de vie des enfants, délivrés par les Maires, ,ou les actes de décès avec les quittances des nourrices, ou des certificats de paiement délivrés par les Maires.
Mêmes justifications que pour les dépenses ordinaires des Communes. Toutefois, s’il s’agit de fournitures d’aliments et d’objets de consommation, produire l’arrêté du Préfet qui aurait autorisé les traités de gré à gré. L’approbation du Préfet n’est pas nécessaire pour les traités dont la durée n’excède pas une année, lorsqu’il s’agit d’objets autres que les fournitures d’aliments et les objets de consommation.