MARAIS (DESSÈCHEMENT DES
mément aux plans adoptés par le Gouvernement (L. 16 septembre 1807, art. 1, 2 et 3).
La demande en concession d’un dessèchement de marais peut être formée par des propriétaires, qui, dans ce but, fournissent au Préfet un mémoire explicatif, avec pièces et documents à l’appui, tels que plans levés à leurs frais. Ce mémoire est renvoyé au Maire de la Commune sur le territoire de laquelle est situé le marais; des instructions lui sont données en même temps pour procéder aux formalités d’affiches et d’enquête de commodo et incommodo i. Après cette information, le Maire transmet au Sous-Préfet: 1° le mémoire, les plans et autres pièces et documents communiqués; 2° un certificat attestant que l’enquête a été annoncée dans la Commune au moyen d’affiches et publications ; 3° le procès-verbal d’enquête. — Le décret de concession, qui intervient ensuite, impose le mode de dessèchement et le mode d’indemnité, d’après les convenances locales, et fixe en même temps des délais pour l’exécution (Y. pour le règlement des indemnités, la loi du 16 septembre 1807, art. 19 et suivants).
Marais communaux. — Lorsqu’il s’agit de marais appartenant aux Communes, il y a lieu de faire application de la loi du 18 juillet 1860 et du décret du 6 février 1861 , aux termes desquels les marais et terres incultes appartenant aux Communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile, seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois. Si le Conseil municipal, invité par le Préfet à appliquer ces dispositions, refuse ou s’abstient de déférer à cette invitation, un décret rendu en Conseil d’Ëtat, après enquête et avis du Conseil général, déclare l’utilité des travaux et en règle le mode d’exécution. Les travaux sont exécutés aux frais de la Commune ou des sections propriétaires ; si les sommes ne sont pas fournies par les Communes, l’Etat en fait l’avance et se rembourse au moyen de la vente
1. Lorsqu’il n’est pas nommé de .commissaire pour procéder à cette enquête, dont la durée est ordinairement de quinze ou vingt jours, c’est le Maire qui reçoit les déclarations à la Mairie (V. pour les formes à suivre, au mot Enquête de commodo et incommodo ). *